[R] [T]
C/
Caisse d'Allocations Familiales de la Côte d'Or (CAF)
CCC le 6/06/24
à
-Me PICHON
-Me PETIT-BIGUEURE
-M. [T]
-CAF 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 6 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5GN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n°
APPELANT :
[R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006357 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse d'Allocations Familiales de la Côte d'Or (CAF)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
M.[T], partie appelante, s'est désisté de son appel par courrier parvenu le 6 octobre 2023 à la cour.
La caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or ( CAF) qui précise que M.[T] lui a fait parvenir le 5 octobre 2023, un courrier l'informant de sa décision d'abandonner son appel, demande à la cour de dire l'appel formé par ce dernier irrecevable pour cause de forclusion, et de constater le désistement de M.[T].
Toutefois, le désistement sans réserve qui n'a pas été précédé d'un appel ou d'une demande incidente produit immédiatement son effet extinctif.
Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la cour ne peut statuer sur la demande de forclusion dans l'instance éteinte.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
Enfin, en vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que M. [T] s'est désisté de son appel;
Constate l'extinction de l'instance;
Dit irrecevable l'exception de forclusion présentée par la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or;
Condamne M.[T] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON