[P] [H]
C/
[D] [Z]
[7] ([8])
C.C.C le 6/06/24 à
-Me PAINDAVOINE
-Me [S]
-Mme [H]
-M. [Z]
-CPAM 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 6 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5A2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/02219
APPELANTE :
[P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Inès PAINDAVOINE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
[7] ([8])
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans
Ies conditions de la Ioi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de
l'affaire du rang des affaires en cours.
En vertu du second alinea de l'article 383 du méme code, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci.
En l'espèce, Mme [H] et M. [Z], convoqués par les soins du greffe à l'audience du 2 avril 2024, chacun par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec les mentions 'avisé le 14 août 2023 et pli non retiré', n'ont pas comparu tant en personne que représentés, ni la [7], avisée de l'audience par lettre distribuée le 14 août 2023.
Aucune des parties n'ayant comparu ni accompli de diligence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions, dans le délai de deux ans sous peine d'acquisition de la péremption d'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON