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06/06/2024 | FRANCE | N°21/01362

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 06 juin 2024, 21/01362


GAEC GAUTHIER FRERES



C/



[F] [U]











































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



me Chambre Civile



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



N° RG 21/01362 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZXN



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 01 octobre 2021,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon - RG : 51-21/0002









APPELANTE :



GAEC GAUTHIER FRERES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 15]

[Localité 12]
...

GAEC GAUTHIER FRERES

C/

[F] [U]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° RG 21/01362 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZXN

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 01 octobre 2021,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon - RG : 51-21/0002

APPELANTE :

GAEC GAUTHIER FRERES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 15]

[Localité 12]

représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

Madame [F] [U]

née le 10 Novembre 1931 à [Localité 21] (71)

domiciliée :

[Adresse 19]

[Localité 10]

non comparante,

représentée par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l'AIN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024 pour être prorogée au 14 Mars 2024 au 18 Avril 2024 au 23 Mai 2024 puis au 06 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 3 avril 1995 reçu par Maître [G], notaire à [Localité 11] (71), Mme [V] [I] et M. [O] [I], aux droits desquels vient Mme [F] [T] épouse [U], ont donné à bail rural à l'EARL Gauthier Frères, devenue par la suite GAEC Gauthier Frères, diverses parcelles en nature de terres, prés et vignes situées sur les communes de [Localité 12] et [Localité 14], d'une superficie totale de 19 hectares 46 ares et 91 centiares, moyennant un fermage annuel correspondant à 'la valeur en espèces de 1191 kg de viande de boeuf poids vif - première qualité' payable en deux termes égaux et échus les 11 mai et 11 novembre de chaque année.

Les fermages n'étant pas régulièrement réglés, Mme [U] a mis en demeure le GAEC Gauthier Frères, selon actes d'huissier des 30 janvier 2020 et 31 août 2020, de payer les fermages échus des années 2016, 2017, 2018 et 2019, correspondant à un total de 10 194,24 euros, sous peine de résiliation du bail, ces mises en demeure visant les articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural.

Par acte d'huissier du 14 janvier 2021, Mme [U] a sollicité la convocation du GAEC Gauthier Frères devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon, aux fins de voir résilier le bail rural et d'obtenir le paiement des fermages échus, soit 10 194,24 euros.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 septembre 2021.

Mme [U], représentée parla SELARL Godillot Tailhardat Mallet, huissier de justice à [Localité 20], avait déposé des 'conclusions de synthèse' aux termes desquelles elle demandait au tribunal paritaire des baux ruraux de :

- prononcer la résiliation du bail du bail à ferme à raison des défauts de paiement du fermage,

- en conséquence, prononcer et ordonner l'expulsion du GAEC Gauthier Frères des parcelles louées, ainsi que de tout occupant de son chef,

- donner acte du paiement par le GAEC Gauthier Frères de la somme de 10 470,58 euros correspondant au paiement des fermages des années 2016, 2017, 2018, 2019 sous réserve du bon encaissement du chèque,

- condamner en outre le GAEC Gauthier Frères à lui payer le surplus soit 2 456,66 euros correspondant au fermage 2020,

- fixer à compter du 15 janvier 2021 une indemnité d'occupation au montant du fermage et des taxes et impôts, et condamner le GAEC Gauthier Frères à lui payer lesdites indemnités d'occupation jusqu'à son départ effectif,

- condamner le GAEC Gauthier Frères à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour la récurrence des procédures qu'elle est obligée d'engager, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront ceux afférents à la procédure de résiliation du bail (mises en demeure du 30 janvier 2021 et du 31 août 2021 et saisine du tribunal).

A l'audience, la bailleresse a indiqué maintenir sa demande en résiliation de bail rural mais a précisé s'agissant du paiement des fermages échus, que le preneur était à jour des fermages 2016 à 2020 compte tenu des règlements opérés en cours de procédure, de sorte qu'il conviendrait de fixer une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2021.

Le GAEC Gauthier Frères a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [U].

Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon a :

- prononcé la résiliation du bail rural verbal cédé à l'EARL Gauthier Frères le 3 avril 1995, et liant jusqu'à ce jour le GAEC Gauthier Frères (fermier) et Mme [F] [T] épouse [U] (bailleur) et portant sur des parcelles cadastrées :

commune de [Localité 12] (71) :

* section F numéro [Cadastre 2] ([Localité 18] pour 2 ha 73 a 76 ca pré),

* section F numéro [Cadastre 3] ([Localité 18] pour 2 ha 29 a 00 ca pré),

* section F numéro [Cadastre 4] ([Localité 18] pour 14 a 60 ca pré),

* section F numéro [Cadastre 5] ([Localité 18] pour 4 ha 32 a 42 ca pré),

* section F numéro [Cadastre 6] ([Localité 22] pour 74 a 54 ca pré),

* section F numéro [Cadastre 7] ([Localité 22] pour 14 a 63 ca vigne),

* section F numéro [Cadastre 8] ([Localité 22] pour 78 a 60 ca terre)

* section F numéro [Cadastre 9] ([Localité 22] pour 3 ha 93 a 49 ca pré),

commune de [Localité 14] (71) :

* section C n°[Cadastre 1] [Localité 13] pour 3 ha 46 a 00 ca terre,

* section C n°[Cadastre 8] [Adresse 16] pour 89 a 57 ca pré,

d'une superficie totale de 19 ha 46 ares et 81 ca,

- ordonné l'expulsion du GAEC Gauthier Frères des lieux qu'il louait y compris avec le concours de la force publique, avec effet à la date de notification ou à défaut de signification du jugement,

- donné acte au GAEC Gauthier Frères de son paiement des fermages 2016 à 2020,

- condamné le GAEC Gauthier Frères à payer à Mme [F] [T] épouse [U] une indemnité d'occupation égale au montant des fermages qui auraient été exigibles de la date du jugement jusqu'à la libération effective des lieux,

- débouté Mme [F] [T] épouse [U] de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné le GAEC Gauthier Frères à payer à Mme [F] [T] épouse [U] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les plus amples demandes,

- mis les dépens de l'instance à la charge du GAEC Gauthier Frères, qui comprendront le coût des deux mises en demeure des 30 janvier 2020 (186,77 euros) et du 31 août 2020 (67,57 euros),

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 20 octobre 2021, le GAEC Gauthier Frères a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail rural, ordonné son expulsion en le condamnant au versement d'une indemnité d'occupation, et l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

En ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023 auxquelles il s'est expressément référé, le GAEC Gauthier Frères demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, de :

- juger recevable et fondé l'appel formé par ses soins des chefs :

de la résiliation du bail et de l'expulsion,

de sa condamnation à payer à Mme [U] une indemnité d'occupation de la date du jugement jusqu'à la date de libération effective des lieux,

de sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,

En conséquence, rejetant toutes demandes, conclusions et fins adverses contraires,

- réformer la décision attaquée de ces chefs et statuant de nouveau,

- rejeter la demande de résiliation de bail et les demandes subséquentes formées par la partie adverse,

- débouter Mme [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- débouter également Mme [U] de sa demande au titre des dépens et dire et juger que les dépens de première instance seront laissés à sa charge,

Pour le surplus,

- confirmer la décision attaquée,

Y ajoutant,

- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel,

- condamner en outre Mme [U] aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023 auxquelles elle s'est expressément référée, Mme [U] demande à la cour, au visa de l'article L. 411-31 du code rural, de :

- confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon ce qu'il a :

prononcé la résiliation du bail rural verbal cédé à l'EARL Gauthier Frères le 3 avril 1995, et liant jusqu'à ce jour le GAEC Gauthier Frères (fermier) et elle-même (bailleur) et portant sur des parcelles cadastrées :

- commune de [Localité 12] (71) :

* section F numéro [Cadastre 2] ([Localité 18] pour 2 ha 73 a 76 ca pré),

* section F numéro [Cadastre 3] ([Localité 18] pour 2 ha 29 a 00 ca pré),

* section F numéro [Cadastre 4] ([Localité 18] pour 14 a 60 ca pré),

* section F numéro [Cadastre 5] ([Localité 18] pour 4 ha 32 a 42ca pré),

* section F numéro [Cadastre 6]([Localité 22] pour 74 a 54 ca pré),

* section F numéro [Cadastre 7] ([Localité 22] pour 14 a 63 ca vigne),

* section F numéro [Cadastre 8] ([Localité 22] pour 78 a 80 ca terre)

* section F numéro [Cadastre 9] ([Localité 22] pour 3 ha 93 a 49 ca pré),

- commune de [Localité 14] (71) :

* section C n°[Cadastre 1] ([Localité 13] pour 3 ha 46 a 00 ca terre),

* section C n°[Cadastre 8] ([Localité 17] pour 89 a 57 ca pré)

d'une superficie totale de 19 ha 46 a 81 ca,

ordonné l'expulsion du GAEC Gauthier Frères des lieux qu'il louait y compris avec le concours de la force publique, avec effet à la date de notification ou à défaut de signification de la décision,

condamné le GAEC Gauthier Frères à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des fermages qui auraient été exigibles de la date du jugement jusqu'à la libération effective des lieux,

condamné le GAEC Gauthier Frères à lui payer une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

mis les dépens de l'instance à la charge du GAEC Gauthier Frères, en ce compris les deux mises en demeure des 30 janvier 2020 et du 31 août 2020,

Y ajoutant,

- condamner le GAEC Gauthier Frères à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le GAEC Gauthier Frères aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que :

« I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

[...]

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. [...] »

Mme [U] fait en l'espèce valoir qu'elle justifie bien de deux défauts de paiement persistant après mises en demeure restées infructueuses, sur lesquels elle fonde sa demande de résiliation du bail.

Elle précise que, si le GAEC Gauthier Frères a procédé à une régularisation des impayés après l'introduction de l'instance, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à sa demande, le défaut de paiement étant caractérisé conformément aux dispositions de l'article L. 411-31 précité.

Le GAEC Gauthier Frères ne conteste pas que les fermages réclamés demeuraient impayés au jour de l'introduction de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon, mais explique cette défaillance par les graves conséquences que les sécheresses ayant sévi sur la région ces dernières années ont eu sur les résultats de son exploitation et sa santé financière.

Il considère que ses difficultés économiques constituent des raisons sérieuses et légitimes de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail rural dont il est titulaire.

L'intimé justifie au moyen d'articles émanant de la chambre d'agriculture et de la préfecture de Saône-et-Loire de l'existence d'excès climatiques ayant touché le département en 2016 et en 2019, qui ont pu avoir des incidences négatives sur son activité d'élevage bovin.

Il verse également aux débats ses bilans des exercices 2017 à 2020 dont il ressort qu'à l'exception de l'année 2019, tous les exercices se sont soldés par des résultats déficitaires, ainsi qu'une attestation de son expert-comptable mentionnant ses difficultés financières récurrentes sur la période considérée, ayant impacté le délai de règlement de certaines dettes.

Si les réelles difficultés de trésorerie rencontrées par le GAEC Gauthier Frères au cours de la majeure partie de la période concernée par l'arriéré de loyers sont établies, il n'est toutefois pas justifié que celles-ci résultaient de faits indépendants de la volonté des preneurs.

Le GAEC Gauthier Frères n'explique en effet pas en quoi les aléas climatiques de type sécheresse ou inondations ayant touché le département auraient affecté son activité plus sévèrement que celle des autres exploitations de la région, dont il n'est pas allégué qu'elles auraient connu des défaillances massives au cours de la période considérée.

En outre, contrairement à ses affirmations, l'appelant a perçu certaines aides de l'Etat pour faire face à ces aléas, ainsi qu'il ressort en particulier du commentaire annexé par l'expert-comptable au bilan de l'année 2020, mentionnant l'augmentation des indemnités et subventions perçues, incluant des aides sécheresse pour 10 000 euros.

Il sera enfin souligné que même au cours de l'exercice 2019, qui était bénéficiaire, aucun loyer ou même acompte sur loyer n'a été versé.

En conséquence, alors qu'il n'est pas contesté que les causes des mises en demeure délivrées par Mme [U] au GAEC Gauthier Frères les 30 janvier et 31 août 2020 n'ont pas été réglées dans le délai de trois mois imparti par l'article L. 411-31 du code rural, et qu'il n'est en outre pas justifié de raisons sérieuses et légitimes expliquant cette défaillance, c'est à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon a prononcé la résiliation du bail rural, et ordonné l'expulsion du GAEC Gauthier Frères.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions critiquées.

Le GAEC Gauthier Frères, partie succombante, sera en outre condamné aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande en revanche pas d'allouer à Mme [U], qui seule peut y prétendre, une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon du 1er octobre 2021 en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne le GAEC Gauthier Frères aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01362
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;21.01362 ?
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