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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00011

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 04 juin 2024, 24/00011


[U] [J]



C/



[G] [P]



SA CREDIT FONCIER DE FRANCE



















































































































Expédition et copie exécutoire délivrées

aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 04 JUIN 2024



N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKOY



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 20 novembre 2023,

rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00051









APPELANTE :



Madame [U] [J]

née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (69)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Jul...

[U] [J]

C/

[G] [P]

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKOY

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 20 novembre 2023,

rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00051

APPELANTE :

Madame [U] [J]

née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (69)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Julien LEWDEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 69

INTIMÉS :

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (21)

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16.1

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 4 octobre 2002, M. [G] [P] et Mme [U] [J] ont :

- d'une part, acquis une maison d'habitation avec jardin, sise sur la commune de [Localité 4] et cadastrée section H n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8]

- d'autre part souscrit auprès du Crédit Foncier de France (le CFF) un prêt de 57 931 euros, remboursable en 216 mensualités exigibles à compter du 6 décembre 2002 garanti par un privilège de prêteur de deniers de 1er rang grevant le bien acquis.

Par ordonnance du 27 septembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon a conféré force exécutoire au mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or en faveur de M. [P] et Mme [J].

Selon ces mesures, M. [P] et Mme [J] devaient régler au Crédit Foncier de France :

- au titre des échéances impayées du prêt d'un montant de 4 642,16 euros, 12 mensualités de 30 euros puis 76 mensualités de 56,34 euros

- au titre du 'capital' de 59 519,85 euros produisant intérêts au taux de 3,90 %, 248 mensualités de 349,94 euros.

Il était précisé qu'à défaut de respecter ces mesures, celles-ci seraient de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations.

Par lettre recommandée du 30 juin 2021, dont M. [P] et Mme [J] ont accusé réception le 7 juillet 2021, le CFF les a mis en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 25 971,08 euros correspondant aux mensualités impayées du plan de désendettement, à peine de caducité de celui-ci.

Par acte du 25 novembre 2021, le CFF a fait délivrer à M. [P] et Mme [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur le principal de 63 480,91 euros, soit :

- échéances impayées au 6 septembre 2021 : 28 637 euros

- capital restant dû au 6 septembre 2021 : 30 590,34 euros

- indemnité d'exigibilité : 4 145,91 euros soit 7 % de 59 227,34 euros

- intérêts au 17 septembre 2021 : 37,08 euros

- cotisation d'assurance : 107,66 euros.

Par acte du 5 août 2022, le CFF a fait délivrer à M. [P] et Mme [J] un commandement de payer la somme de 64 081,24 euros, arrêtée au 7 mas 2022, valant saisie immobilière des biens acquis le 4 octobre 2002, constituant leur résidence principale.

Par acte du 24 octobre 2022, le CFF a fait assigner M. [P] et Mme [J] à l'audience d'orientation du 7 décembre 2022.

Par jugement d'orientation du 20 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté M. [P] de son moyen tiré de la prescription de la créance,

- débouté M. [P] de son moyen tiré de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,

- débouté M. [P] de sa contestation du montant de la créance,

- débouté M. [P] et Mme [J] de leur demande de délais de paiement,

- constaté que les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- retenu la créance du CFF à la somme totale de 64 081,24 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 8 mars 2022, jusqu'à parfait paiement,

- autorisé M. [P] et Mme [J] à vendre amiablement les biens saisis au prix minimal de 80 000 euros, d'ici le 20 mars 2024, date fixée pour le rappel de l'affaire,

- rappelé qu'en application de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et justification du paiement des frais taxés, qui seront versés par l'acquéreur directement en sus du prix de vente, en application de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution,

- taxé les frais de la procédure à la somme de 2 990,07 euros,

- dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.

Par déclaration du 22 décembre 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, la première présidente de la cour l'a autorisée à assigner le CFF et M. [P], à jour fixe pour l'audience du 2 avril 2024.

Les assignations délivrées le 1er mars 2024 pour le CFF et le 4 mars 2024, pour M. [P], ont été remises au greffe de la cour le 18 mars 2024.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [J] demande à la cour de :

' in limine litis, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.218-2 du code de la consommation,

- infirmer le jugement dont appel en constatant la prescription de l'action du CFF,

- faire droit à toutes les exceptions soulevées par M. [P] 'sous réserve des intérêts de la défenderesse'

- ainsi faire droit au moyen tiré de la prescription de la créance par M. [P],

- par conséquent, débouter le CFF de tous les chefs de sa demande,

' à titre subsidiaire, au fond, au visa essentiellement des textes précités et des textes suivants :

- les articles 1104 et 1345-3 du code civil

- l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,

- l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution,

- infirmer le jugement dont appel,

- débouter le CFF de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens,

- faire droit à toutes les défenses au fond soulevées par M. [P], sous réserve de ses propres intérêts d'appelante,

- autrement dit, infirmer le jugement dont appel en faisant droit au moyen de M. [P] tiré de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et au moyen de M. [P] 'de sa contestation du montant de la créance'

- à défaut actualiser le montant de la créance qui serait due par elle-même et M. [P],

' à titre subsidiaire, ordonner des délais de paiement,

' en toutes hypothèses, condamner le CFF aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le CFF demande à la cour de :

- déclarer caduc l'appel de Mme [J],

- subsidiairement, confirmer le jugement dont appel et ce faisant, débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P], cité à sa personne, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande tendant à la caducité de l'appel de Mme [J], le CFF invoque deux moyens.

' l'absence de signification de l'assignation à jour fixe à M. [P]

Ce premier moyen n'est pas fondé, Mme [J] ayant assigné M. [P] pour le 2 avril 2024, conformément à l'autorisation donnée par ordonnance du 9 janvier 2024, par acte du 4 mars 2024 remis au greffe de la cour le 18 mars 2024.

' le non-respect de l'article 920 du code de procédure civile

Il résulte de l'alinéa 2 de cet article que devaient être joints à l'assignation à jour fixe :

- une copie de la requête présentée au premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, cette requête devant selon l'article 918 du même code, notamment contenir les conclusions sur le fond,

- une copie de l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe,

- une copie de la déclaration d'appel.

Le CFF fait observer que la copie de la requête présentée à Mme la première présidente n'était pas jointe à l'acte du 1er mars 2024 par lequel Mme [J] l'a assigné à jour fixe pour le 2 avril 2024.

Si cet acte indique en pages 1 et 2 qu'il est signifié au CFF l'acte d'appel du 22 décembre 2023, la requête présentée le 29 décembre 2023 à Mme la première présidente, les conclusions au fond annexées à cette requête accompagnées du bordereau des pièces invoquées, et l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par Mme la première présidente, force est de constater que les documents effectivement signifiés au CFF lors de son assignation sont les suivants :

- la déclaration d'appel

- le courrier de transmission à Mme la première présidente de la requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, daté du 29 décembre 2023, mais pas la requête

- les conclusions déposées par Mme [P] devant le juge de l'exécution

- l'ordonnance du 9 janvier 2024.

Le CFF est donc fondé à soutenir que les dispositions de l'article 920 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, ce qui est sanctionné non pas par la caducité de l'appel, mais par son irrecevabilité : cf Civ 2ème 27 septembre 2018 n°17-21.833.

En conséquence, la cour déclare irrecevable l'appel formé par Mme [J].

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] doit supporter les dépens d'appel.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur du CFF,

Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour laisse à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare Mme [U] [J] irrecevable en son appel à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 20 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon,

Condamne Mme [J] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [J] et le Crédit Foncier de France de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00011
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;24.00011 ?
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