[M] [O]
C/
[F] [X]
DIAC
SYNERGIE
CCS SERVICE ATTITUDE
[15]
NEUILLY CONTENTIEUX
CA CONSUMER FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/01557 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKEY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 novembre 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune - RG : 11-23/199
APPELANTE :
Madame [M] [O]
née le 14 Décembre 1960 à [Localité 16] (88)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
INTIMÉS :
Monsieur [F] [X]
domicilié :
Chez Mme [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DIAC
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
SYNERGIE
CS 14110
[Adresse 9]
CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
[Localité 8]
[15]
Service Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 7]
NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 12]
CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024 pour être prorogée au 04 Juin 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Beaune, qui a déclaré Mme [O] [M], irrecevable en son recours formé contre les mesures imposées par la commission de surendettement par décision du 13 juillet 2023 visant à traiter la situation de surendettement de M. [X] [F].
Vu la déclaration d'appel de Mme [M] [O] du 4 décembre 2023
Vu le désistement d'appel formalisé par Madame [M] [O], par courriel du 19 mars 2024, accepté à l'audience par M. [X], présent à l'audience du 2 avril 2024.
SUR CE
Il convient de donner acte Mme [M] [O] de son désistement d'appel qui est parfait au sens de l'article 401 du code de procédure civile et emporte acquiescement au jugement.
Il convient de rappeler que cette procédure est sans dépens à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [O] [M]
DECLARE ce désistement parfait ;
Rappelle que la procédure est à hauteur d'appel sans dépens.
Le Greffier, Le Président,