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04/06/2024 | FRANCE | N°23/01429

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 04 juin 2024, 23/01429


[Y] [B]



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[O] [B]



[D] [T]







































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère Cha

mbre Civile



ARRÊT DU 04 JUIN 2024



N° RG 23/01429 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJS4



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023,

par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/000245











APPELANT :



Monsieur [Y] [B]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT...

[Y] [B]

C/

[O] [B]

[D] [T]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

N° RG 23/01429 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJS4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2023,

par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/000245

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

INTIMÉES :

Madame [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

Madame [D] [T]

née le 23 Février 1941 à [Localité 7] (21)

EHPAD [9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024 pour être prorogée au 28 Mai 2024 puis au 04 Juin 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat du 6 juillet 2022, Mme [D] [T] a consenti à Mme [O] [B] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 8] à [Localité 6].

M. [Y] [B] se serait porté caution solidaire des engagements de [O] [B] par acte du 3 juillet 2022.

Le 23 février 2023, Mme [D] [T] a vainement fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 400 euros au titre de la dette locative.

Ce commandement visant la clause résolutoire n'a pas été dénoncé à la caution.

Par acte du 5 mai 2023, Mme [T] a fait assigner Mme [O] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, afin essentiellement qu'il constate la résiliation du bail avec toutes ses conséquences.

Par acte du 4 juillet 2023, Mme [T] a fait assigner M. [Y] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, afin essentiellement qu'il soit condamné au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation solidairement avec Mme [O] [B].

Les affaires ont été jointes.

Les défendeurs n'ont pas comparu en première instance.

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 29 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :

-'constaté à effet du 24 avril 2023 l'acquisition au profit de Mme [T] de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [B],

- ordonné à Mme [B] de libérer les lieux et d'en restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance,

- dit qu'à défaut pour Mme [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Mme [T] pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [B] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné solidairement Mme [O] [B] et M. [Y] [B] à payer à Mme [D] [T], à titre provisionnel :

. une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros à compter du 24 avril 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,

. 7 092 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2023,

- condamné solidairement Mme [O] [B] et M. [Y] [B] :

. aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation et des notifications des actes à la Préfecture,

. à payer à Mme [D] [T] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration du 15 novembre 2023, l'appel portant sur les condamnations prononcées à son encontre et étant dirigé tant à l'encontre de Mme [T] que de Mme [O] [B].

Par ses conclusions du 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [Y] [B] demande à la cour, au visa des articles 287 et suivants, et 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1353 et 1373 du code civil, de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

En tant que de besoin, et avant dire droit,

- enjoindre à Mme [D] [T] de produire l'original de l'engagement de caution qui lui est opposé,

- lui faire composer sous la dictée, des échantillons d'écriture,

En toute hypothèse,

- infirmer les dispositions critiquées de l'ordonnance dont appel,

- débouter Mme [D] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- le mettre purement et simplement hors de cause,

- condamner Mme [D] [T] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [D] [T] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

- juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse,

- déclarer M. [Y] [B] recevable en son appel mais mal fondé,

En conséquence,

- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 29 septembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon,

Y ajoutant,

- condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- juger qu'elle ne s'oppose pas à la vérification d'écriture sollicitée par M. [Y] [B] auquel il sera fait injonction de produire un écrit manuscrit contemporain de la signature de l'acte de caution,

- enjoindre à Mme [O] [B] de produire l'original de l'acte de caution.

M. [Y] [B] a fait signifier à Mme [O] [B] :

- la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 21 novembre 2023, par acte du 24 novembre 2023 délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile,

- ses premières conclusions par acte du 21 décembre 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

Mme [T] a fait signifier ses conclusions à Mme [O] [B] par acte du 17 janvier 2024 délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.

Mme [O] [B] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024, juste avant l'ouverture des débats.

A l'audience du 6 février 2024, M. [Y] [B] a, sous la dictée, écrit sur une feuille annexée à la note d'audience, à deux reprises la phrase suivante : 'je me porte caution solidaire' et en lettres capitales les mots '[B] [O]' ; il a par ailleurs apposé deux signatures sur cette feuille.

MOTIVATION

M. [Y] [B] conteste son obligation à paiement d'une provision au titre de la dette locative de Mme [O] [B] au motif que l'acte de cautionnement n'a pas été rédigé de sa main ni signé par lui.

Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la validité du cautionnement litigieux. Il doit en revanche apprécier si l'obligation à paiement de la caution n'est pas sérieusement contestable.

En application de l'article 22-1, alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa de cet article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Selon l'article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Il ressort de la comparaison entre :

- d'une part l'engagement de caution que Mme [T] oppose à M. [Y] [B]

- et d'autre part :

. les pièces qu'il produit aux débats soit la reproduction manuscrite sur papier libre des termes de l'engagement de caution contesté et les photocopies de pièces d'identité signés

. la 'page' d'écriture permettant à la cour de procéder à une vérification d'écriture,

qu'il existe des différences sensibles entre ces documents, portant tant sur la calligraphie que sur la signature.

Ainsi en l'espèce, M. [Y] [B] est fondé à opposer à Mme [T] une contestation sérieuse sur la réalité de son engagement de caution et donc son obligation au paiement des sommes dues par Mme [O] [B], locataire et débitrice principale.

L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée en ses dispositions critiquées.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] doit supporter :

- d'une part les dépens de première instance afférents au lien d'instance l'opposant M. [Y] [B]

- d'autre part les dépens d'appel, sauf ceux afférents au lien d'instance entre M. [Y] [B] et Mme [O] [B], qui resteront à la charge de l'appelant.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [Y] [B]. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, en équité, la cour le déboute de la demande qu'il a fondée sur ce texte et qu'il n'a dirigée qu'à l'encontre de Mme [T].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions ayant condamné M. [Y] [B], solidairement avec Mme [O] [B] :

- à payer à Mme [T] :

. à titre provisionnel une indemnité d'occupation à compter du 24 avril 2023 et la somme de 7 092 euros,

. la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Vu l'existence d'une contestation sérieuse sur l'engagement de caution de M. [Y] [B], déboute Mme [D] [T] de toutes les demandes formées à son encontre,

Condamne Mme [D] [T] aux dépens de première instance afférents au lien d'instance l'opposant à M. [Y] [B],

Condamne Mme [T] aux dépens d'appel à l'exception de ceux afférents au lien d'instance opposant M. [Y] [B] à Mme [O] [B], qui resteront à la charge de celui-ci,

Déboute Mme [D] [T] et M. [Y] [B] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01429
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.01429 ?
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