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04/06/2024 | FRANCE | N°23/01331

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 04 juin 2024, 23/01331


[X] [E]



C/



[Z] [V]



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SELARL [16]































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile
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ARRÊT DU 04 JUIN 2024



N° RG 23/01331 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJED



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 28 septembre 2023,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune

RG : 11-23/142





APPELANTE :



Madame [X] [E] - débitrice

domiciliée :

[Adresse 12]

[Localité 8]



non comparante,

...

[X] [E]

C/

[Z] [V]

[R]

[22]

[23]

[14]

SCG [25]

[20]

[18]

[13]

[30]

[24]

[19]

SAS [17]

[29]

SELARL [16]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

N° RG 23/01331 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJED

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 28 septembre 2023,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune

RG : 11-23/142

APPELANTE :

Madame [X] [E] - débitrice

domiciliée :

[Adresse 12]

[Localité 8]

non comparante,

représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 95

INTIMÉS :

M. et Mme [Z] [V]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 8]

M. et Mme [R]

domicilié :

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

comparants en personne

[22]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par M. [G] Directeur de succursale

[23]

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[14]

Docteurs [O] & [B]

[Adresse 10]

[Localité 7]

SCG [25]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 7]

[20]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[18]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[13]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[30]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[24]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[19]

Service Surendettement

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[17]

Secteur Surendettement

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[29]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

SELARL [16]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 12 octobre 2022 Madame [X] [E] a saisi la commission de surendettement de [Localité 21], d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 14 décembre 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 3 avril 2023 la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, la débitrice devant mettre à profit ce délai pour vendre les parcelles de terrain dont elle est propriétaire.

Par un jugement rendu le 28 septembre 2023, le tribunal de proximité de Beaune statuant sur le recours formé par Madame [E], l'a déclaré recevable, et l'a rejeté.

Par courrier recommandé posté le 16 octobre 2023, Madame [E] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 octobre 2023.

A l'audience, le conseil de Mme [E] demande à la cour d'infirmer la décision attaquée. Elle indique qu'elle se trouve dans l'incapacité de dégager la moindre somme pour apurer son passif et sollicite l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, sans obligation de vendre les parcelles de terres dont elle est propriétaire et qui n'ont pas de valeur marchande, selon la dernière attestation notariée produite aux débats.

M. et Mme [V] en leur qualité de bailleur, exposent qu'une procédure d'expulsion est en cours et que la décision est attendue le 2 mai 2024. Ils précisent que Mme [E] a repris le paiement des loyers, restant devoir chaque mois une somme de 54 euros qui correspond au montant de l'allocation logement qui ne leur est plus versée. Ils souhaitent que leur créance de loyers d'un montant de 3 959 euros soit payée.

M. et Mme [R] en leur qualité d'anciens propriétaires bailleurs de Mme [E] expliquent que celle-ci a été expulsée de leur logement en 2018 alors qu'elle restait devoir 18 047 euros'et qu'elle n'a rien payé.

La société [22], fait valoir une créance de 200 euros, dont elle sollicite le paiement.

Les autres créanciers de Mme [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

- Sur les capacités de remboursement de Mme [E]

Mme [E] est non imposable sur ses revenus 2022 d'un montant de 13 074 soit ramené au mois 1 089 euros.

En 2024, Madame [E] perçoit une pension de 796,57 euros par mois et une retraite complémentaire de 371,59 euros, soit au total 1 168,16 euros et elle ne bénéficie plus de l'allocation logement.

Les taxes foncières générées par la propriété des parcelles de terre qui sont situées à [Localité 32] s'élèvent à 19 euros par an.

A défaut de charges réelles justifiées par Mme [E], il convient de retenir le forfait de charges de la commission de surendettement soit :

Forfait de base': 625 euros

Forfait habitation': 120 euros

Forfait chauffage': 121 euros

Assurance, mutuelle': 13 euros

soit : 879 euros.

A cela il convient d'ajouter le montant du loyer payé par Mme [E] soit 296 euros, ce qui représente un total de 1 175 euros, qui excède le montant de ses revenus.

Il résulte de ces éléments que Mme [E] se trouve en situation de surendettement et dans l'incapacité de faire face à son passif exigible et à échoir dont le montant non contesté est de 32 642,78 euros.

Mme [E] est propriétaire de parcelles de terres sur la commune de [Localité 32] d'une superficie de 2ha 31a 31ca, que le notaire a évaluées entre 2 750 euros et 3 000 euros, en prenant en compte le fait qu'elles sont pour partie non exploitées, en friches, enclavées, et situées dans des endroits différents.

Il n'est d'aucune utilité pour Mme [E] de conserver ces parcelles qu'elle n'exploitent pas et qui se dévalorisent au fil du temps.

C'est donc par une juste appréciation de la situation de Mme [E] que le premier juge a ordonné en application des articles L 733-1 et L 733-13 du code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances, pendant une durée de 24 mois, délai devant être mis à profit par Mme [E] pour procéder à la vente de ces parcelles, le produit de cette vente devant être affecté au règlement de son passif.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [E] contre le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Beaune.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01331
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.01331 ?
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