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04/06/2024 | FRANCE | N°23/00792

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 04 juin 2024, 23/00792


[P] [O]



[X] [Z] épouse [O]



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SA HABELLIS







































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

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1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 04 JUIN 2024



N° RG 23/00792 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGWV



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2023,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 11-22-956







APPELANTS :



Monsieur [P] [O]

né le 30 Octobre 1972 à [Localité 6] (71)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Madame [X] [Z] épouse ...

[P] [O]

[X] [Z] épouse [O]

C/

SA HABELLIS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

N° RG 23/00792 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGWV

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2023,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône

RG : 11-22-956

APPELANTS :

Monsieur [P] [O]

né le 30 Octobre 1972 à [Localité 6] (71)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [X] [Z] épouse [O]

née le 31 Août 1975 à [Localité 5] (71)

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/5694 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentés par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

INTIMÉE :

SA HABELLIS, représentée par ses mandataires légaux en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024 pour être prorogée au 28 Mai 2024 puis au 04 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Selon acte sous seing privé du 27 août 2010, la Sa Logivie a donné à bail à M. [P] [O] et Mme [X] [O] un logement et un garage situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 462,48 euros pour le logement et de 46,89 euros pour le garage, outre une provision mensuelle pour charges de 25,53 euros.

Par acte du 30 mai 2022, la SA Habellis, venant aux droits de la SA Logivie suite à une opération de fusion absorption, a fait délivrer à M. [P] [O] et Mme [X] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers de 1 049,49 euros.

Par acte du 6 décembre 2022, la SA Habellis a fait assigner M. [P] [O] et Mme [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône afin essentiellement d'obtenir la résiliation du bail avec toutes ses conséquences et la condamnation des locataires au paiement des loyers impayés.

M. et Mme [O] ont sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement.

Par jugement du 7 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

- constaté au 31 juillet 2022 la résiliation du bail conclu le 27 août 2010, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire de ce bail,

En conséquence,

- ordonné à M. [P] [O] et Mme [X] [O], et à tout occupant de leur chef, de libérer le logement dans le mois de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [P] [O] et Mme [X] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce delai, la SA Habellis pourra faire procéder à Ieur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de Ieur chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé qu'il ne pourra être procédé à cette expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception,

- dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code,

- condamné solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [O] à verser à la SA Habellis en deniers ou quittances, la somme de 2 078,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de janvier 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 sur la somme de 1 049,49 euros et à compter du jugement pour le surplus,

- condamné solidairement M.[P] [O] et Mme [X] [O] à verser à la SA Habellis une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du mois de février 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire,

- condamné solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [O] :

. aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de leur signification, et les frais de notification du dossier à la CCAPEX et à la Préfecture

. à payer à la SA Habellis la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 juin 2023, M. [P] [O] et Mme [X] [O] ont relevé appel de ce jugement dont ils critiquent expressément toutes les dispositions.

Au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, les époux [O] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- leur accorder des délais de paiement jusqu'à 36 mois,

- dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ces délais et que la clausé résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué s'ils se libèrent dans les conditions prévues,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la Sa Habellis demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

Y ajoutant,

- débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs réclamations,

- condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [O]

. aux entiers dépens d'appel et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

. à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de défense exposés à hauteur de cour.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 25 janvier 2024.

MOTIVATION

Il convient de relever que les époux [O] ne contestent :

- ni le principe ni le montant de leur dette locative constituant les causes du commandement de payer qui leur a été délivré le 30 mai 2022, dette justifiée par le décompte produit aux débats par l'intimée,

- pas ne pas avoir soldé cette dette dans les deux mois de la délivrance du commandement, ainsi que le révèle le décompte locatif produit par l'intimée.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à effet du 31 juillet 2022 par acquisition de la clause résolutoire.

Les appelants demandent exclusivement que des délais de paiement, suspendant les effets de cette clause leur soient accordés, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposant que :

- le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années,

- à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

En l'espèce, lors de l'audience du 6 février 2024, les époux [O] n'ont pas justifié avoir repris le paiement de leur loyer courant et ils n'ont formulé aucune proposition de règlement échelonné pour apurer leur dette.

Par ailleurs, le décompte locatif produit par l'intimée révèle que depuis le 7 juin 2021, ils n'ont personnellement pas versé la moindre somme à la SA Habellis, tous les fonds encaissés par l'intimée émanant de la CAF et du fonds de solidarité pour le logement.

Dans ces circonstances, il convient de les débouter de leur demande de délais suspensifs et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [O] supporteront les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La situation économique des époux [O] conduit la cour à laisser à la charge de l'intimée, bailleur social, la charge des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute les époux [O] de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Déboute la SA Habellis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00792
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.00792 ?
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