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04/06/2024 | FRANCE | N°23/00697

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 04 juin 2024, 23/00697


[K] [U]



C/



OPAC DE SAONE ET LOIRE











































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1

ère Chambre Civile



ARRÊT DU 04 JUIN 2024



N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGHQ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2023,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône

RG : 11-22-000706







APPELANTE :



Madame [K] [U]

née le 14 Mai 1972 à [Localité 5] (59)

[Adresse 1]

[Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictio...

[K] [U]

C/

OPAC DE SAONE ET LOIRE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGHQ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2023,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône

RG : 11-22-000706

APPELANTE :

Madame [K] [U]

née le 14 Mai 1972 à [Localité 5] (59)

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2050 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Mallorie DUBAR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 150

INTIMÉ :

OPAC DE SAONE ET LOIRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024 pour être prorogée au 28 Mai 2024 puis au 04 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 28 février 2018, l'Office public d'aménagement et de construction du département de Saône-et-Loire (OPAC) a donné à bail à Mme [K] [U] un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 292,62 euros hors charges.

Par acte du 21 avril 2022, l'OPAC a fait signifier à Mme [K] [U] un commandement :

- de payer la somme de 1 009,91 euros, au titre des loyers et charges de janvier à mars 2022,

- de justifier de la souscription d'un contrat d'assurance pour le bien loué.

Ce commandement visait la clause résolutoire du bail et les dispositions des articles 7 g) et 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Par acte du 14 septembre 2022, l'OPAC a fait assigner Mme [K] [U] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin essentiellement qu'il constate la résiliation du bail avec toutes ses conséquences et la condamne au paiement de l'arriéré locatif.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 juin 2022,

- condamné Mme [K] [U] à payer en quittances ou deniers à l'OPAC la somme de 3 401,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 sur la somme de 1 009,91 euros et à compter du jugement pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus jusqu'au mois de décembre 2022 inclus,

- autorisé Mme [K] [U] à se libérer du montant de sa condamnation en 35 mensualités de 100 euros en sus de son loyer courant, la dernière mensualité devant régler les frais et charges fixés par le jugement,

- dit que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les autres avant le 15 des mois suivants,

- dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ces délais et que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si Mme [U] se libère dans les conditions ainsi visées,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse et que la clause résolutoire reprendra son plein effet,

- dit que dans cette hypothèse, faute pour Mme [K] [U] d'avoir libéré le logement situé [Adresse 1] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux portant mention de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,

- condamné alors Mme [K] [U] à payer à l'OPAC une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels jusqu'à la libération des locaux matérialisée par la remise des clés au propriétaire,

- débouté l'OPAC de sa demande de condamnation de la locataire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [U] aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de leur notification et des saisines de la préfecture.

Par déclaration du 6 juin 2023, Mme [K] [U] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [K] [U] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement du 10 mars 2023 en ce qu'il :

- a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 juin 2022,

- l'a condamnée à payer en quittances ou deniers à l'OPAC la somme de 3 401,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 sur la somme de 1 009,91 euros et à compter du jugement pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus jusqu'au mois de décembre 2022 inclus,

- l'a autorisée à se libérer du montant de sa condamnation en 35 mensualités de 100 euros en sus de son loyer courant, la dernière mensualité devant régler les frais et charges fixés par le jugement,

- dit que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les autres avant le 15 des mois suivants,

- dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ces délais et que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si elle se libère dans les conditions ainsi visées,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse et que la clause résolutoire reprendra son plein effet,

- dit que dans cette hypothèse, faute pour elle d'avoir libéré le logement situé [Adresse 1] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,

Statuant à nouveau,

- juger que la somme due s'élève à 1 106, 46 euros au 4 septembre 2023, somme à parfaire,

- suspendre les effets de la clause résolutoire,

- lui accorder des délais de paiement sur une période de 3 années avec maintien dans les lieux,

- débouter l'OPAC de l'ensemble de ses demandes,

- réserver les dépens.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'OPAC demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

MOTIVATION

Au soutien de son appel, Mme [K] [U] se borne à affirmer, sans le démontrer par la production d'aucune pièce justificative, avoir « (...) adressé deux chèques pour un montant total de 600 euros (...) », en affirmant qu'« (...) ils n'ont pas été encaissés par l'OPAC (...) » en dépit de ses relances en ce sens. Elle en conclut ainsi que sa dette d'un montant de 2 322,78 euros au premier septembre 2023 a été ramenée à 1 106,46 euros, une régularisation d'aide personnalisée au logement de 446,62 euros devant également intervenir.

Ainsi que le fait valoir l'OPAC, Mme [K] [U] ne conteste finalement pas le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, lui a accordé l'octroi de délais suspensifs sur 36 mois, puisqu'elle forme la même demande à hauteur de cour.

Mme [K] [U] n'évoque par ailleurs aucun moyen de réformation du jugement en ce qui concerne l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 juin 2022.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

' condamné Mme [K] [U] à payer en quittances ou deniers à l'OPAC la somme de 3 401,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de décembre 2022 inclus ; sur ce point, il convient de constater qu'il ressort des pièces produites aux débats que la dette locative de Mme [U] s'élève au 30 septembre 2023 à la somme de 2 492,48 euros,

' autorisé Mme [U] à se libérer du montant de sa condamnation en 35 mensualités de 100 euros en sus de son loyer courant, dit que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les autres avant le 15 des mois suivants, et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse et que la clause résolutoire reprendra son plein effet ; sur ces points, la durée des délais de paiement accordés doit être réduite et leurs modalités et sanction en cas de non-respect réorganisées.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [U] conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Si les conditions d'application de l'article 700 du même code sont réunies en faveur de l'OPAC, la situation économique de Mme [U] conduit la cour à ne pas faire droit à la demande formée sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme [K] [U] à payer en quittances ou deniers à l'OPAC la somme de 3 401,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 sur la somme de 1 009,91 euros et à compter du jugement pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus jusqu'au mois de décembre 2022 inclus,

- autorisé Mme [U] à se libérer du montant de sa condamnation en 35 mensualités de 100 euros en sus de son loyer courant, la dernière mensualité devant régler les frais et charges fixés par le jugement,

- dit que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les autres avant le 15 des mois suivants,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse et que la clause résolutoire reprendra son plein effet,

Statuant à nouveau

Condamne Mme [K] [U] à payer en quittances ou deniers à l'OPAC de Saône et Loire la somme de 2 492,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2023,

Autorise Mme [K] [U] à se libérer de cette dette en 25 mensualités de 100 euros pour les 24 premières et du solde restant dû pour la dernière, exigibles, en sus du loyer et des charges courants, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois de juillet 2024 avec le loyer et les charges de juin 2024,

Dit qu'à défaut :

- soit de règlement des loyers et charges échus au titre des mois d'octobre 2023 à mai 2024 au plus tard le 15 juillet 2024,

- soit de respect des délais accordés ci-dessus,

l'intégralité de la somme due à l'OPAC de Saône et Loire deviendra intégralement exigible, de plein droit, la clause résolutoire reprenant son plein effet,

Ajoutant,

Condamne Mme [K] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00697
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.00697 ?
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