LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES
C/
[R] [H]
[V] [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/00343 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GET4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 février 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-22-000678
APPELANT :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ - sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE CENTRALISEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2024 pour être prorogée au 28 Mai 2024 puis au 04 Juin 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 14 novembre 2022, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner M. [R] [H] et M. [V] [H] propriétaires de lots dans l'immeuble, à l'effet de les voir condamner outre aux dépens, au paiement des sommes de :
- 4 576,05 euros à parfaire outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, date de la mise en demeure, au titre de charges impayées,
- 1 336,85 euros correspondant aux appels de fonds provisionnels votés pour l'année 2022/2023,
- 1 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 7 avril 2023, il demande à la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- constater le caractère définitif de l'assemblée générale du 20 juin 2022 ayant approuvé le budget prévisionnel,
- constater le non-paiement par MM. [R] [H] et [V] [H], copropriétaires au sein de la copropriété sis [Adresse 3], des charges de copropriété malgré la mise en demeure en date du 1er avril 2022,
- condamner M. [R] [H] et M. [V] [H] à lui verser la somme de 5 654,90 euros, à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir correspondant au montant de l'impayé des charges,
- condamner M. [R] [H] et M. [V] [H] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire
- condamner M. [R] [H] et M. [V] [H] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [R] [H] et [V] [H] le 19 avril 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
La clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIVATION
Les documents produits aux débats par le syndicat, soit les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires de 2013 à 2022 ayant approuvé les comptes des exercices précédents et voté les budgets prévisionnels de l'exercice à venir, les appels de fonds et décomptes des charges pour la période octobre 2013-juin 2023, les relevés individuels des copropriétaires établissent que M. [R] [H] et [V] [H] sont débiteurs de la somme de 5 654,79 euros, au titre des charges échues au 31 mars 2023.
Le jugement sera donc infirmé, la cour condamnant M. [R] [H] et M. [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 654,79 euros au titre des charges de copropriété impayées, montant arrêté au 31 mars 2023, ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, eu égard aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil et à la demande de l'appelant.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par les intimés.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'appelant auquel la cour alloue la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [R] [H] et M. [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], au titre des charges de copropriété impayées, la somme de 5 654,79 euros, montant arrêté au 31 mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne M. [R] [H] et [V] [H] :
- aux dépens de première instance et d'appel,
- à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,