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04/06/2024 | FRANCE | N°22/00563

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 04 juin 2024, 22/00563


E.A.R.L. DE [Localité 6]



C/



[M] [W]



G.A.E.C. DES [Adresse 4]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON


r>1re chambre civile



ARRÊT DU 04 JUIN 2024



N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6EO



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00883











APPELANTE :



E.A.R.L. DE [Localité 6]

Leudit '[Localité 6]'

[Localité 2]



Assistée de Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l'AIN, plaidant, et représent...

E.A.R.L. DE [Localité 6]

C/

[M] [W]

G.A.E.C. DES [Adresse 4]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6EO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00883

APPELANTE :

E.A.R.L. DE [Localité 6]

Leudit '[Localité 6]'

[Localité 2]

Assistée de Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l'AIN, plaidant, et représentée par Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant

INTIMÉS :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

Représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON

GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.) DES [Adresse 4] pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Assisté de Me Susanne SALERNO, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Gaec des [Adresse 4], ayant son siège à [Localité 7], est un groupement agricole d'exploitation en commun dont l'activité est l'élevage de bovins et de buffles.

Il a confié en pension à la société Earl de [Localité 6], dont l'activité est l'élevage de bovins et d'ovins charolais et qui est domiciliée à [Localité 2] (71), cinquante génisses de race Aubrac qui ont été déposées le 3 avril 2018.

Le 22 novembre 2018, le Gaec des [Adresse 4] est venu reprendre ses animaux.

Par courrier du 28 décembre 2018, il a reproché à l'Earl De [Localité 6] l'état gestant de 15 animaux, l'état amaigri de l'ensemble du troupeau et la nécessité d'avoir dû euthanasier une génisse.

A défaut de réponse de la part de l'Earl de [Localité 6], le Gaec des [Adresse 4] a fait intervenir l'Union Aubrac le 25 janvier 2019. Puis, le 7 mars 2019, il a fait organiser une expertise par le cabinet Saretec, qui a déposé son rapport le 17 mai suivant.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 juin 2019 et par l'intermédiaire de son conseil, le Gaec des [Adresse 4] a mis en demeure l'Earl de [Localité 6] de procéder au règlement de la somme de 17 740,03 euros HT, conformément au rapport d'expertise, sous huitaine. L'Earl de [Localité 6] n'a pas donné suite à cette mise en demeure.

C'est dans ce contexte que le Gaec des [Adresse 4] a saisi le tribunal judiciaire de Mâcon par acte du 25 septembre 2019.

L'Earl de [Localité 6] a appelé en cause M. [W], propriétaire du taureau se trouvant sur la parcelle voisine.

Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- condamné l'Earl de [Localité 6] au paiement de la somme de 17 740,03 euros HT au Gaec des [Adresse 4] au titre de la réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, date de la lettre de mise en demeure,

- condamné le Gaec des [Adresse 4] à payer à l'Earl de [Localité 6] la somme de 935 euros HT au titre de la pension de novembre 2018,

- débouté les parties de leurs demandes en surplus,

- condamné l'Earl de [Localité 6] au paiement de la somme de 2 500 euros au Gaec des [Adresse 4], et la somme de 1 000 euros à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Earl de [Localité 6] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 3 mai 2022, l'Earl de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement, dont tous les chefs sont expressément critiqués, à à l'exception de ceux condamnant le Gaec des [Adresse 4] à lui payer la somme de 935 euros HT.

' Selon conclusions notifiées le 3 août 2022, l'Earl de [Localité 6] demande à la cour, de :

' infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées et en ce qu'il a rejeté ses demandes de voir :

- constater qu'elle n'est pas propriétaire du taureau fautif,

- dire qu'elle n'est pas responsable du dommage causé par la saillie des génisses,

- condamner M. [W] à l'indemniser du préjudice découlant des saillies par son taureau,

statuant à nouveau,

Vu les articles 1927 et suivants du code civil,

'débouter le Gaec des [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes,

' condamner le Gaec des [Adresse 4] à lui payer la somme de 935 euros HT au titre de la facture de pension de novembre 2018,

Vu l'article 1243 du code civil,

'constater qu'elle n'est pas propriétaire du taureau fautif,

'dire qu'elle n'est pas responsable du dommage causé par la saillie des génisses,

'condamner M. [W] à indemniser le Gaec des [Adresse 4] du préjudice découlant des saillies par son taureau,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner le Gaec des [Adresse 4] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

'condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

' Selon conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 24 octobre 2022, le Gaec des [Adresse 4] demande à la cour, au visa des articles 1927, 1928, 1932 du code civil, 1242 et 1243 du code civil, L 441-9 du code de commerce et 696 et 700 du code de procédure civile, de :

'débouter l'Earl de [Localité 6] appelante de l'intégralité de ses demandes,

' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'Earl de [Localité 6] :

- au paiement de la somme de 17 740,03 euros HT au titre de la réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 date de la lettre de mise en demeure,

- au paiement outre à la somme de 2 500 euros

- aux entiers dépens,

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à l'Earl de [Localité 6] la somme de 935 euros HT au titre de la pension de novembre 2018,

et statuant à nouveau, débouter l'Earl de [Localité 6] de sa demande en paiement de ce chef,

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'est pas entré en voie de condamnation solidaire en paiement à l'encontre de l'Earl de [Localité 6] et de M. [W],

et statuant à nouveau, condamner solidairement l'Earl de [Localité 6] et M. [W] au paiement de la somme de 11 970,26 euros HT en réparation des préjudices subis au titre de la gestation précoce des génisses, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, date de la lettre de mise en demeure,

y ajoutant,

' condamner solidairement l'Earl de [Localité 6] et M. [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner solidairement l'Earl de [Localité 6] et M. [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

' Selon conclusions d'intimé notifiées le 18 novembre 2022, M. [W] demande à la cour de :

'constater que la cour n'est pas valablement saisie,

'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence,

'débouter l'Earl de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes,

'débouter le Gaec des [Adresse 4] de ses demandes formulées à son encontre,

y ajoutant,

'condamner solidairement l'Earl de [Localité 6] et le Gaec des [Adresse 4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner solidairement l'Earl de [Localité 6] et le Gaec des [Adresse 4] aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Géraldine Gras-Comtet sur son affirmation de droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture est intervenue le 7 mars 2024.

Sur ce la cour,

Du fait de l'appel incident, la cour est saisie de l'entier litige.

1/ Sur la responsabilité de l'Earl de [Localité 6]

Il n'est pas contesté qu'aucun contrat écrit n'a été rédigé entre les parties à propos de la garde des bovins.

Il est certain, en revanche, que le Gaec des [Adresse 4] a confié en pension à la société appelante cinquante génisses de race Aubrac sur la période du 3 avril au 22 novembre 2018.

Au regard des factures non contestées, il était convenu d'un tarif de 0,85 euros par jour et par animal.

Or, le contrat par lequel une personne accepte, moyennant rétribution, la pension d'un animal, ce qui correspond très exactement au contrat liant les parties, constitue un dépôt salarié.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le contrat liant les parties constituait non pas un contrat innommé mais un contrat de dépôt et en ont déduit que, conformément aux dispositions de l'article 1927 du code civil, le dépositaire devait apporter, dans la garde de l'animal, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde de son propre cheptel, cette disposition devant être appliquée avec plus de rigueur s'il a été stipulé un salaire pour la garde du dépôt.

Il appartient au dépositaire salarié de démontrer que le dommage n'est pas imputable à sa faute en établissant qu'il a donné à la chose les soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant.

Le rapport d'expertise du cabinet Saretec conclut, selon rapport du 17 mai 2019 faisant suite à une réunion du 7 mars 2019 à laquelle l'Earl de [Localité 6] ne s'est pas présentée, que les animaux en fonction de leur âge aurait dû prendre 100 kg alors qu'ils n'en n'ont pris que 32, ce qui a contraint le Gaec à apporter une alimentation renforcée, et que les génisses gestantes ont été saillies trop tôt ce qui a nécessité une surveillance accrue lors des vêlages du fait non seulement de l'état détérioré des animaux, des gestations prématurées mais encore du fait que les veaux charolais sont plus gros que les veaux Aubrac, précisions étant données que le géniteur était un charolais et qu'une génisse, à l'issue du vêlage, est morte ainsi que deux veaux.

Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même l'autre partie aurait été appelée aux opérations, il se trouve que, en l'espèce, ces constatations sont corroborées par l'attestation du directeur de l'Union Aubrac, qui le 25 janvier 2019, peu après la restitution du cheptel, a observé que les génisses 'manquaient d'état dans l'ensemble' et que 'leur croissance avait été entravée'.

A défaut de preuve contraire, le cheptel appartenant au Gaec des [Adresse 4] est présumé avoir été confié à l'Earl de [Localité 6] en bonne santé, ce dont il se déduit que les génisses avaient un poids en conformité avec leur âge et leur race au moment de leur dépôt, de sorte que l'argumentation de l'Earl appelante sur l'absence de pesées contradictoires des génisses au moment de leur dépôt est sans incidence.

S'il n'était aucunement attendu de l'Earl appelante qu'elle engraisse les animaux, elle devait néanmoins leur apporter des soins suffisants pour les rendre en bonne santé.

Or, il n'est apporté aux débats aucun élément probant venant contredire le fait que les génisses confiées n'ont pas pris assez de poids au regard de leur âge et de leur race au cours de la période durant laquelle elles ont été confiées à l'Earl de [Localité 6] de sorte que la responsabilité du dépositaire ne peut être qu'engagée de ce chef.

De même et en ce qui concerne les génisses gestantes, l'appelante ne saurait se décharger de sa responsabilité en invoquant la faute d'un tiers alors qu'il lui appartenait de prendre les précautions nécessaires afin d'éviter qu'un taureau ne puisse pénétrer sur sa parcelle ou encore que les génisses, appartenant au Gaec des [Adresse 4], ne s'échappent, démonstration qu'elle ne fait pas, de sorte que sa responsabilité est la encore engagée tel que les premiers juges l'ont retenue.

Le mort de la génisse n°8633, à l'issue du vêlage, ainsi que deux veaux en lien avec l'insémination fautive durant la période couverte par le contrat ne fait l'objet d'aucune discussion.

En revanche, si la génisse n°8752 a été euthanasiée le 18 décembre 2018 au motif que l'animal était atteint de boiterie et ne pouvait plus se relever, il n'est justifié d'aucune cause certaine de cette boiterie, faute d'autopsie de l'animal, ni de son antériorité à la restitution de la génisse intervenue le 22 novembre 2018 de sorte que, par infirmation du jugement sur ce point, la responsabilité de l'Earl appelante ne peut être retenue de ce chef.

2/ Sur la responsabilité de M. [W]

Nul ne plaidant par procureur, la demande de condamnation formée à l'encontre de M. [W] par l'Earl de [Localité 6] au profit du Gaec ne peut qu'être déclarée irrecevable, s'agissant d'une fin de non recevoir et non d'une question de fond.

Selon l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Il est constant en l'espèce qu'au moment de la prise de pension des génisses appartenant au Gaec intimé, l'Earl de [Localité 6] ne détenait aucun taureau alors qu'en revanche M. [W] avait bien un taureau de race charolaise sur la parcelle jouxtant celle de l'appelante.

Toutefois, il n'est aucunement démontré que le taureau, appartenant à M. [W], ait pu s'échapper pour se retrouver dans le pré appartenant à l'Earl appelante, la seule affirmation de celle-ci étant insuffisante à cet effet.

Par ailleurs, et comme l'ont relevé de manière pertinente les premiers juges, il n'est aucunement établi que le taureau appartenant à M. [W] soit responsable des 15 gestations, les saillies ayant eu lieu sur une période d'un mois tandis qu'il n'est nullement exclu que d'autres taureaux de race charolaise aient pu se trouver sur des parcelles à proximité de celles appartenant à l'Earl appelante et sur lesquelles les génisses se trouvaient.

Le fait que M. [W] ait pu remplir une déclaration de sinistre, qui n'est toutefois pas produite aux débats, ne saurait suffire à valoir reconnaissance de responsabilité.

Il en résulte que la responsabilité de M. [W] ne saurait être engagée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté le Gaec des [Adresse 4] de ses demandes formées à son encontre.

3/ Sur la réparation des préjudices subis par le Gaec des [Adresse 4]

L'Earl de [Localité 6] ne discute pas les montants retenus par le tribunal au titre de la réparation des préjudices subis par le Gaec intimé.

Il convient donc de déduire la somme de 1 500 euros au titre de la génisse n°8752 dont le décès n'a pas été mis en lien avec une faute de l'appelante de sorte que, par infirmation du jugement déféré sur le quantum, le préjudice du Gaec des [Adresse 4] doit être fixé à la somme totale de 16 240,03 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, date de la mise en demeure.

4/ Sur la facture du mois de novembre 2018

S'il est exact que la facture relative à la mise en pension du mois de novembre 2018 n'est pas produite et n'a pas été transmise au Gaec des [Adresse 4], il n'est pas contesté que les animaux ont été récupérés le 22 novembre 2018 de sorte que la prestation a été effective jusqu'à cette date.

L'accord des parties sur le prix de 0,85 euros par jour et par génisse n'est pas contesté.

La responsabilité de l'Earl de [Localité 6] dans la production du dommage subi par l'intimé a conduit à sa condamnation à réparer les préjudices subis par le Gaec de sorte que ce dernier ne peut opposer cette même faute pour obtenir la gratuité de la prestation du mois de novembre 2018.

Le Gaec refuse encore de payer le mois de novembre 2018 au motif qu'il n'aurait pas reçu de facture de ce chef et qu'aucune facture n'est produite aux débats.

Une facture a, tout à la fois, une fonction juridique, commerciale, comptable et fiscale.

Si, lorsque le client est un professionnel dans son acception étendue, une facture doit obligatoirement être établie pour chaque vente de bien ou prestation de service, son absence est sanctionnée par une amende administrative prévue à l'article L441-9 du code de commerce et non par l'impossibilité de pouvoir réclamer le paiement du bien ou de la prestation de service.

En l'espèce, alors que la prestation a été fournie et que le prix de cette dernière n'est pas contesté, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de condamnation de l'Earl de [Localité 6] de ce chef.

5/ Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'Earl de [Localité 6], succombante en appel, est condamnée aux dépens d'appel.

Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser au Gaec des [Adresse 4] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de M. [W] à hauteur de cour.

Par ces motifs

La cour,

Déclare irrecevable l'Earl de [Localité 6] en sa demande dirigée à l'encontre de M. [W] au profit du Gaec des [Adresse 4],

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'Earl de [Localité 6] à payer au Gaec des [Adresse 4] la somme de 17 740, 03 euros HT à titre de réparation du préjudice subi,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne l'Earl de [Localité 6] à payer au Gaec des [Adresse 4] la somme de 16 240, 03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, en réparation des préjudices subis,

Condamne l'Earl de [Localité 6] aux dépens d'appel,

Condamne l'Earl de [Localité 6] à payer au Gaec des [Adresse 4] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions au profit de M. [W] à hauteur de cour.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00563
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.00563 ?
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