COUR D'APPEL DE DIJON
[Adresse 1]
Chambre sociale
Mise en état
ORDONNANCE DE DESISTEMENT n°
N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLST
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 02 Février 2024, enregistrée sous le n° F 22/00170
APPELANTE
S.A.S. RAVE GRAND LYON (ANCIENNEMENT RAVE DISTRIBUTION)
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 769
INTIME
[G] [N]
Représenté par Me Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLST,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de M. [N] (le salarié) en date du 12 avril 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire,
Vu les conclusions de la société Rave grand Lyon (la société) en date du 7 mai 2024 tendant au rejet de la demande et réclamant le paiement des sommes de 200 euros pour procédure abusive et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [N] de désistement de l'incident et de demande de rejet des prétentions adverses du 21 mai 2024,
Vu le jugement du 2 février 2024,
Vu la déclaration d'appel du 16 février 2024,
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter.
En l'espèce, le salarié soutient que la société n'a pas exécuté le jugement précité qui a condamné la société à lui payer 12 700 euros de dommages et intérêts et 800 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société répond que le jugement porte condamnation de paiement à des dommages et intérêts à l'encontre d'une société Rave grand est qui n'existe pas et que souligne que cette décision n'a pas prononcé l'exécution provisoire sur tout ou partie du dispositif.
Il convient de constater que M. [N] se désiste de son incident.
Sur les autres demandes :
La société ne démontre pas en quoi l'action exercée par M. [N] aurait dégénéré en abus ni que celui-ci avait conscience du caractère infondé de sa demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu à le condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
M. [N] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
- Constate le désistement de M. [N] de l'incident de procédure soulevé par conclusions du 12 avril 2024 ;
- Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Rave grand Lyon ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d'incident ;
Fait à Dijon, le 30 Mai 2024
Le Greffier Le Président de chambre chargé de la mise en état
Jennifer VAL Olivier MANSION
Copie adressée aux représentants des parties