Société [8]AVOCAT
C/
Société SELARL [Adresse 5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30/05/24 à :
-SELARL [6] ([7])
C.C.C délivrées le 30/05/24 à :
-Société [9] (LRAR)
-Me BECHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00638 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJXC
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4], décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023-4846
APPELANTE :
Société [8]AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, absent à l'audience
INTIMÉE :
Société SELARL [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
La partie appelante s'est désistée de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la société [10] s'est désistée de son appel;
Constate l'extinction de l'instance;
Condamne la société [10] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON