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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00578

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 mai 2024, 23/00578


[W] [J] épouse [C]



C/



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chamb

re civile



ARRÊT DU 30 MAI 2024



N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFUD



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2020 par le tribunal judiciaire

de Montbeliard - RG : 17/00008 - arrêt de la cour d'appel de Besançon du 7 septembre 2021

RG : 20/00199 cassé et annulé par arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 2023

sur pourvoi n° Z 21-23....

[W] [J] épouse [C]

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 MAI 2024

N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFUD

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2020 par le tribunal judiciaire

de Montbeliard - RG : 17/00008 - arrêt de la cour d'appel de Besançon du 7 septembre 2021

RG : 20/00199 cassé et annulé par arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 2023

sur pourvoi n° Z 21-23.957

APPELANTE :

Madame [W] [J] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (25)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Olivier GUICHARD, membre de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] prise en la personne du président de son conseil d'administration en exercice domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 pour être prorogée au 1er février 2024, 29 février 2024, 28 mars 2024, 23 mai 2024 et 30 Mai 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 22 juin 2004, la SCI FDM (société FDM) a contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] (le Crédit Mutuel) un prêt immobilier de 255.000 euros destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage professionnel.

Mme [W] [J] épouse [C] (Mme [J]) s'est engagée en qualité de caution solidaire de la société FDM à hauteur de 255.000 euros.

Par acte authentique en date du 23 juin 2005, le Crédit Mutuel a consenti un nouveau prêt à la société FDM d'un montant de 51.000 euros, également garanti par le cautionnement solidaire de Mme [J] à concurrence de 61.200 euros.

Par suite de la défaillance de la débitrice principale, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et, par courrier recommandé du 9 décembre 2009, a mis Mme [J] en demeure d'honorer son engagement de caution à hauteur de 263.668,07 euros.

Après avoir obtenu la vente forcée du bien immobilier de la société FDM par adjudication du 17 décembre 2010, la banque a fait signifier à la caution un commandement aux fins de saisie-vente le 15 juin 2015.

Par acte d'huissier du 2 décembre 2016, Mme [J] a fait assigner le Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins de voir constater la 'caducité' de ses engagements de caution et obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Le Crédit Mutuel a opposé l'exception d'incompétence et soulevé la prescription des demandes.

Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Monbéliard a :

- rejeté les exceptions d'incompétence rationae materiae et de prescription,

- débouté Mme [J] de ses demandes,

- débouté la banque du surplus de ses prétentions,

- condamné Mme [J] aux dépens et à une indemnité de procédure de 2000 euros.

Suivant déclaration au greffe du 29 janvier 2020, Mme [C] a relevé appel de cette décision.

Par un arrêt du 7 septembre 2021, la cour d'appel de Besançon a :

- infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les moyens d'incompétence et de prescription soulevés par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] et en ce qu'il a déclaré Mme [W] [J] épouse [C] recevable en ses demandes,

- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- rejeté le surplus des moyens de procédure soulevés par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4],

- dit prescrites les créances de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] au titre des cautionnements consentis par Mme [W] [J] épouse [C] le 22 juin 2014 et le 23 juin 2015,

- déclaré en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] irrecevable en ses demandes formées contre Mme [W] [J] épouse [C],

- l'a condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Sur le pourvoi formé par le Crédit Mutuel et par arrêt du 11 janvier 2023, la cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon,

- condamné Mme [J] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [J] et l'a condamnée à payer à la caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] la somme de 3.000 euros.

Par déclaration du 10 mai 2023, Mme [J] a saisi la cour de renvoi.

Prétentions et moyens de Mme [J] :

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Mme [J] demande à la cour de :

- confirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu'il s'est reconnu compétent et a déclaré non prescrits les moyens de défense tirés de la disproportion manifeste du cautionnement, du devoir de mise en garde et du défaut d'information,

- rejeter les arguments du Crédit Mutuel, tant ceux soutenus in limine litis, que subsidiairement au fond,

- infirmer, pour le surplus, la décision,

en conséquence,

- juger prescrite la créance du Crédit Mutuel ;

- déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4] à l'encontre de Mme [W] [J] épouse [C],

subsidiairement :

- dire et juger que les deux cautionnements sont manifestement disproportionnés au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation, et prononcer leur déchéance,

- condamner subsidiairement la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] à verser à Mme [J] la somme de 300.000 euros à titre de dommages intérêts pour faute au titre de l'article 1147 du Code Civil, pour non-respect du devoir de mise en garde et perte de chance de ne pas avoir contracté,

très subsidiairement :

- dire que le Crédit Mutuel sera privé des intérêts au taux conventionnel pour ne pas avoir respecté le devoir d'information,

en tout état de cause :

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] à verser à Mme [J] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] aux entiers dépens, avec droit pour Maître [O] [F] de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [J] se prévaut de la prescription des créances du Crédit Mutuel en faisant valoir que :

- si la saisie immobilière poursuivie à l'encontre de la débitrice principale a valablement interrompu la prescription à l'égard de la caution, aucun autre acte interruptif de prescription n'est intervenu depuis le 10 novembre 2015, date du procès verbal de saisie vente,

- cette saisie est devenue inopérante en l'absence de réalisation de la vente dans les deux ans et a cessé d'avoir un effet interruptif à compter du 10 novembre 2017,

- aucun nouvel acte n'a interrompu la prescription, qui est acquise depuis le 10 novembre 2022.

Elle fait valoir que ne poursuivant pas la nullité de ses engagements de caution, les dispositions de l'article 1182 du code civil et l'effet confirmatif de l'exécution partielle de son engagement de caution ne peuvent lui être utilement opposés.

Elle soutient que ses engagements de caution pour un total de 316.200 euros étaient, lors de leur souscription, disproportionnés à l'état de son patrimoine et de ses revenus et qu'elle doit en être déchargée.

Elle considère que son action en responsabilité fondée sur le devoir de mise en garde n'est pas prescrite aux motifs qu'elle est destinée à éviter les conséquences d'une saisie mobilière et doit dès lors s'assimiler à une défense au fond non sujette à prescription.

Elle fait valoir que :

- bien qu'exerçant l'activité de comptable, elle n'est pas une caution avertie, ne détenant qu'une part dans la SCI et n'a joué aucun rôle dans le cabinet de kinésithérapie exploité par son frère,

- la banque a manqué à son obligation de l'informer sur les risques de non- remboursement des prêts par l'emprunteur,

- l'établissement bancaire a manqué à son obligation d'information annuelle.

Prétentions et moyens du Crédit Mutuel :

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, le Crédit Mutuel entend voir :

- réformer le jugement dont appel et juger les demandes de Mme [W] [J] épouse [C] irrecevables comme prescrites,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas jugé prescrites les créances de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel et débouter Mme [W] [J] épouse [C] de sa demande de déchéance pour disproportion manifeste et de sa demande de dommages et intérêts,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas jugé prescrites les créances de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],

en tout état cause,

- débouter Mme [W] [J] épouse [C] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,

- condamner Mme [W] [J] épouse [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le Crédit Mutuel soutient que :

- l'action de Mme [J] en responsabilité à son égard et visant à voir reconnaître la disproportion des engagements de caution est prescrite à défaut d'avoir été introduite dans les cinq années suivant la mise en demeure du 9 décembre 2009,

- le délai de prescription de son action en paiement du solde des prêts a été valablement interrompu par plusieurs mesures d'exécution forcée tant à l'encontre de la débitrice principale que de la caution solidaire et par un accord de règlement,

- si aucun paiement n'a plus été réalisé depuis le 17 janvier 2020, la prescription de son action en paiement a de nouveau été interrompue par un nouveau commandement aux fins de saisie vente du 8 juin 2023.

Il considère que la caution ne rapporte pas la preuve de la disproportion de ses engagements souscrits en 2004 et 2005, à défaut d'éléments sur son patrimoine et ses revenus de l'époque et qu'il n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde, Mme [J] étant une caution avertie, exerçant la profession de comptable et ayant la qualité de gérante et associée de la SCI FDM.

Le Crédit Mutuel soutient avoir rempli son obligation annuelle d'information de la caution.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la prescription de l'action de Mme [J] :

Mme [J] a pris l'initiative d'une action principale à l'encontre du Crédit Mutuel fondée d'une part sur la disproportion de ses engagements de caution ; d'autre part sur le manquement de cet établissement bancaire à son obligation de mise en garde.

Selon l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il est de principe qu'un établissement bancaire est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

L'action de Mme [J] qui ne répond pas à une action en paiement à son encontre en qualité de caution, ni ne s'oppose à une mesure d'exécution forcée, constitue une action en responsabilité comme s'appuyant sur des manquements commis par la banque à l'occasion de la souscription des cautionnements et visant à les voir sanctionner.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il en résulte que l'action principale engagée par la caution contre la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caution a pris connaissance de la réalisation du risque de mise en 'uvre du cautionnement et a pu se rendre compte de l'existence éventuelle d'une disproportion de son engagement ou de manquements de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde.

Par courrier daté du 9 décembre 2009, envoyé le 11 décembre suivant, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [J], en sa qualité de caution de la SCI FDM, d'avoir à lui régler le solde du prêt pour un montant de 263. 668,07 euros, en raison de la défaillance de la débitrice principale.

Selon les mentions de l'avis de réception, ce courrier a été vainement présenté à sa destinataire le 15 décembre 2009 à son adresse du [Adresse 6] à [Localité 4] et retourné « non réclamé » le 31 décembre 2009.

Le défaut de réception de cette mise en demeure, au surplus dans des conditions qui laissent apparaître que, bien qu'avisée, la destinataire s'est abstenue de toutes démarches pour en permettre la délivrance, n'est pas de nature à remettre en cause sa validité, ni à la priver de son effet de point de départ du délai pour agir à l'encontre de la banque.

En conséquence, ayant assigner le Crédit Mutuel en déchéance de son droit d'invoquer les cautionnements et en indemnisation de son manquement à son devoir de mise en garde, le 2 décembre 2016, alors que le délai de prescription de son action était parvenu à son terme le 11 décembre 2014, Mme [J] est irrecevable en ses demandes ce qui conduira la cour à infirmer le jugement sur ce point.

2°) Sur la prescription de la créance de la banque :

Il n'est pas discuté que postérieurement à la mise en demeure du 9 décembre 2009 adressé le 11 décembre suivant à Mme [J], le Crédit Mutuel, qui disposait d'un titre, sa créance ressortant d'un acte authentique, en a poursuivi l'exécution forcée à l'encontre de la débitrice principale en procédant à une saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication du bien immobilier par jugement du 17 décembre 2010.

En application des dispositions de l'article 2246 du code civil, cette procédure d'exécution diligentée à l'encontre de la SCI FDM a interrompu la prescription contre la caution.

La prescription a également été interrompue par la signification à cette dernière d'un commandement aux fins de saisie-vente le 15 juin 2015, puis du procès-verbal de saisie- vente le 10 novembre 2015.

Si les dispositions du code des procédures civiles d'exécution invoquées par Mme [J] et correspondant à l'article R.221-5 (et non R.221-31) prévoient qu'en l'absence d'acte d'exécution intervenu dans les deux ans suivant signification du commandement de payer, les poursuites ne peuvent être reprises que sur un nouveau commandement, elles ajoutent que : « Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure ».

De plus, au cas particulier, la saisie-vente a bien été réalisée dans les suites du commandement et l'effet interruptif attaché à cet acte d'exécution ne cesse qu'au terme de la procédure par la réalisation de la vente, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas intervenue depuis, alors qu'un nouveau commandement a été délivré à la caution par acte du 8 juin 2023.

Il s'en déduit qu'à la date où la cour statue, le Crédit Mutuel n'est pas prescrit dans son action en recouvrement de sa créance à l'encontre de Mme [J] en sa qualité de caution solidaire de la SCI FDM.

Ajoutant au jugement, la cour rejetera la demande de Mme [J] tendant à voir déclarer prescrite la créance du Crédit Mutuel.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard en date du 8 janvier 2020 en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

- débouté Mme [J] de ses demandes,

- débouté la banque du surplus de ses prétentions,

Statuant à nouveau de ces chefs ;

Déclare Mme [W] [J] épouse [C] irrecevable en son action en responsabilité à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4],

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [W] [J] épouse [C] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4]

Condamne Mme [W] [J] épouse [C] aux dépens de l'instance d'appel,

Rejette les demandes de condamnation complémentaire en cause d'appel fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00578
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00578 ?
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