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30/05/2024 | FRANCE | N°22/00451

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 mai 2024, 22/00451


[L] [W]



C/



S.A. ALLIANZ VIE



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile




ARRÊT DU 30 MAI 2024



N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5S7



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 24 janvier 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00511











APPELANTE :



Madame [L] [W]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (78)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Anne Virginie LABAUNE, membre de la SELARL BLKS...

[L] [W]

C/

S.A. ALLIANZ VIE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 MAI 2024

N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5S7

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 24 janvier 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00511

APPELANTE :

Madame [L] [W]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (78)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Anne Virginie LABAUNE, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

assistée de Me Yohann OLIVIER, membre de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉE :

S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son Directeur Général domicilié au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Emmanuelle CARDON, membre de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie BAILLY, Conseiller, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [L] [W] est gérante d'un hôtel restaurant sis à [Localité 7] et dispose, à ce titre, du statut de travailleur non salarié.

Elle a souscrit un contrat de prévoyance avec la société Gan qu'elle a résilié en suite d'un échange avec la compagnie Allianz Vie.

Elle a alors informé la compagnie Allianz Vie, le 15 mai 2018, de ce que ses garanties prévoyance auprès de Gan avaient pris fin, de manière rétroactive, au 31 décembre 2017.

Le 25 mai 2018, elle a adhéré à la convention d'assurance de groupe 'Allianz prévoyance travailleur non salarié' n° 010-2014-001 / 010-2014-002 souscrite par l'association Ancre auprès de la compagnie Allianz Vie.

Le 22 juin 2018, le docteur [J] a informé Mme [W] d'un pré-cancer nécessitant une mastectomie totale du sein gauche qui a été effectuée le 24 juillet 2018.

Le 13 août 2018, Mme [W] a appris qu'elle devait prochainement être hospitalisée pour subir une chimiothérapie. Elle s'est alors rapprochée de la compagnie Allianz Vie afin de déclarer son sinistre et de solliciter la mobilisation de la garantie «incapacité temporaire totale» de son contrat.

Par courrier du 11 octobre 2018, la compagnie d'assurance l'a informée de son refus de prendre en charge le sinistre au motif que l'arrêt de travail avait débuté avant l'expiration du délai d'attente de 3 mois contractuellement prévu pour la mobilisation de la garantie «incapacité temporaire totale».

Mme [W] a contesté la position retenue par l'assureur mais celui-ci a confirmé l'absence de prise en charge par courriers en date des 17décembre 2018 et 9 janvier 2020.

C'est dans ce contexte que, par acte du 20 juillet 2020, Mme [W] a assigné la compagnie Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin de solliciter la mobilisation de la garantie «incapacité temporaire totale» au titre de la convention d'assurance de groupe n° 010-2014-001 / 010-2014-002.

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- débouté Mme [W] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [W] [L] à payer à la compagnie Allianz Vie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme [W] [L] aux entiers dépens.

Par déclaration du 08 avril 2022, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.

Selon conclusions d'appelante notifiées le 08 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il :

l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

l'a condamnée à payer à la compagnie Allianz Vie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,

l'a condamnée aux entiers dépens,

et, statuant de nouveau,

à titre principal :

- dire et juger que le délai d'attente invoqué par la compagnie Allianz Vie ne lui est pas opposable,

en conséquence,

- condamner la compagnie Allianz Vie à prendre en charge intégralement le sinistre déclaré,

à titre subsidiaire :

- dire et juger que la compagnie Allianz Vie a manqué à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde,

en conséquence,

- fixer le montant des dommages et intérêts à la somme qu'elle aurait dû percevoir en cas d'indemnisation du sinistre,

à titre infiniment subsidiaire :

- faire application de la règle proportionnelle des capitaux,

en tout état de cause :

- condamner la compagnie Allianz Vie à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens de l'instance.

Selon conclusions d'intimée notifiées le 04 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la compagnie Allianz Vie demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et de l'article 514-1 du code de procédure civile, de :

- la recevoir en toutes ses demandes et l'y dire bien fondée,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

au surplus et en tout état de cause :

- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Line Cunin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 13 février 2024.

Sur ce la cour,

Mme [W] demande la prise en charge de son sinistre déclaré le 13 août 2018 au titre de l'incapacité totale de travail soutenant que l'assureur ne peut lui opposer le délai d'attente ce que conteste la compagnie Allianz vie qui ajoute que Mme [W] a sciemment omis de déclarer plusieurs antécédents médicaux ce qui exclut son droit à indemnisation.

1/ Sur la question de l'opposabilité du délai d'attente à Mme [W]

Le contrat de prévoyance conclu entre les parties relève des dispositions de l'article L144-1 du code des assurances, s'agissant d'un contrat d'assurance de groupe.

Il est régi par l'article L141-1 du même code.

Selon l'article L141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu :

'- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.'

Ainsi, l'article L. 141-4 du code des assurances impose à l'assureur d'établir une notice qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.

De son côté, le souscripteur doit remettre à l'adhérent la notice préalablement rédigée par l'assureur.

Seules sont en effet opposables à l'adhérent les conditions de garantie dont il a eu connaissance lors de son adhésion.

La preuve de la remise à l'assuré de la notice établie par l'assureur incombe au souscripteur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que c'est, non pas l'association Ancre souscripteur du contrat de groupe, mais l'assureur Allianz qui a participé directement aux négociations, par l'intermédiaire de son agent d'assurance, en vue de l'adhésion au contrat par Mme [W].

Si comme l'indique Allianz, le bulletin d'adhésion remis à Mme [W] renvoie expressément, à plusieurs reprises, à la notice d'information s'agissant de la définition et des modalités de la garantie, ces seules références ne sauraient établir que l'assurée a eu connaissance de son contenu.

De même, la seule mention au contrat d'adhésion au terme de laquelle l'adhérant reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information remise lors de l'adhésion ne suffit pas à établir, à défaut d'être corroborée par d'autres éléments, cette remise.

Rien n'indique que l'assureur avait adressé au souscripteur ladite notice afin qu'il la remette à son adhérent ou qu'il l'ait fait directement lui même.

Or, l'absence de preuve par l'assureur de la remise de la notice ou de tout autre document, conditions générales ou particulières, sur lesquels il se fonde pour refuser la garantie à l'assuré, rend lesdits documents inopposables à l'assuré.

A la différence de la notice d'assurance qui mentionne un délai d'attente de trois mois en cas de maladie au titre de la garantie Interruption temporaire de travail, le contrat d'adhésion n'y fait aucunement référence.

Il en résulte que contrairement à ce que les premiers juges ont considéré et faute pour l'assureur de démontrer que Mme [W] a eu connaissance de cette disposition figurant à la notice d'information, le délai d'attente n'est pas opposable à l'assurée.

2/ Sur la question de la fausse déclaration intentionnelle de Mme [W] lors de son adhésion

Selon l'article L113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé notamment de :

- répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge;

- déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L'article L113-8 du même code sanctionne la fausse déclaration intentionnelle par la nullité du contrat.

En l'espèce, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte, qu'après avoir constaté que Mme [W] avait répondu non aux questions 4a, 4b et 5a du questionnaire de santé alors qu'elle avait subi en 2017 une opération de la cataracte ainsi qu'une pyramidectomie mammaire et que son médecin devant la réapparition des symptômes depuis janvier avait prescrit le 27 avril 2018 une IRM et une mammographie-échographie, examens complétés le 24 mai 2018 par une biopsie tandis que Mme [W] était reçue en consultation le 25 mai 2018, les premiers juges relevant la proximité des dates, Mme [W] ayant subi une biopsie la veille de l'adhésion tandis qu'elle était reçue en consultation le jour même, en ont déduit de manière légitime que la fausse déclaration de l'assurée était intentionnelle dès lors que les questions posées étaient parfaitement claires et ne permettaient aucune interprétation.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, les questions posées par l'assureur impliquaient très précisément qu'elle déclare les interventions subies peu important qu'elle ait pu penser qu'il s'agissait de gestes de confort.

Tel que l'ont justement relevé les premiers juges, les examens dont s'agit étaient destinés à déterminer le caractère bénin ou malin de la pathologie faisant l'objet d'une surveillance et d'examens rapprochés de sorte qu'ils devaient nécessairement changer

l'appréciation du risque par l'assureur.

Dès lors que la fausse déclaration est jugée intentionnelle, Mme [W] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L311-9 du code des assurances permettant l'application de la règle proportionnelle qui implique l'absence de mauvaise foi.

Le fait que l'assureur ait décidé, malgré la fausse déclaration intentionnelle de son assurée, de poursuivre le contrat sur la base d'un avenant adapté ne fait que confirmer que les examens non déclarés devaient changer l'objet du risque.

Le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de mise en oeuvre de la garantie.

3/ Sur la question du manquement de l'assureur à son devoir de conseil et d'information et la demande de dommages-intérêts subséquente

Pour obtenir des dommages-intérêts à hauteur du montant de l'indemnisation qu'elle aurait dû percevoir au titre du sinistre, Mme [W] soutient qu'en s'abstenant de l'informer du délai d'attente contractuel, Allianz, qui avait conscience de l'absence de garantie eu égard à la résiliation de son précédent contrat de manière rétroactive, a manqué à son devoir de conseil ce qui l'a empêchée de prendre les dispositions nécessaires pour conserver une couverture sur la période considérée.

Il résulte des pièces aux débats que, selon courriel du 14 mai 2018, Mme [W] informe la compagnie Allianz que le Gan a accepté de résilier son contrat avec effet au 31 décembre 2017 et sollicite la mise en place du contrat santé notamment.

Dans ces conditions et alors qu'il n'est nullement démontré que la compagnie Allianz aurait suggéré à Mme [W] de résilier par anticipation son contrat d'assurance santé, l'appelante ne saurait reprocher à cette dernière de ne pas avoir été couverte sur la période séparant le 31 décembre 2017 au 25 mai 2018, date de l'adhésion au contrat Allianz, le délai entre le courriel susvisé et la date d'adhésion au nouveau contrat apparaissant raisonnable.

Par ailleurs, Mme [W] était, au moment de l'adhésion au nouveau contrat, gérante d'un hôtel restaurant de sorte qu'elle n'exerçait pas une profession la soumettant à un risque particulier.

Elle ne justifie pas avoir spécialement attiré l'attention de l'assureur sur la période d'absence de couverture.

Enfin et surtout, l'absence de garantie est inhérente à sa fausse déclaration intentionnelle et non pas seulement à la période d'attente.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts.

4/ Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Mme [W], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] [W] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00451
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.00451 ?
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