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30/05/2024 | FRANCE | N°22/00450

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 mai 2024, 22/00450


S.A. COFIDIS



C/



[B] [R] [D]



[V] [J] [E] épouse [D]



S.A.S.U. GARANTIMA



S.E.L.A.R.L. MJC2A

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées

aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 30 MAI 2024



N° RG 22/00450 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5S5



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mars 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 1120000454







APPELANTE :



S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal dom...

S.A. COFIDIS

C/

[B] [R] [D]

[V] [J] [E] épouse [D]

S.A.S.U. GARANTIMA

S.E.L.A.R.L. MJC2A

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 30 MAI 2024

N° RG 22/00450 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5S5

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 04 mars 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 1120000454

APPELANTE :

S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOÊT HÉLAIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [B] [R] [D]

né le 14 Octobre 1960 à [Localité 8] (21)

Madame [V] [J] [E] épouse [D]

née le 18 Avril 1967 à [Localité 8] (21)

domiciliés tous deux : [Adresse 1]

représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

S.A.S.U. GARANTIMA

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [M] ès qualités de liquidateur de la SAS GARANTIMA

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [B] [D] et Mme [I] [W] [E] épouse [D] ont été démarchés par la SARL Casavera et ont signé le 8 octobre 2018 un bon de commande pour un pack exclusif 'chauffage central gaz', comprenant un concentrateur CASA IA, une sortie interface IA, un coffret accessoires et un touch PAD IA, moyennant le prix total de 8 100 euros TTC.

Pour financer cette opération, ils ont souscrit le même jour un contrat de crédit affecté auprès de la SA Cofidis pour un montant de 8 100 euros au taux débiteur de 3,71%, remboursable en 180 échéances de 61,24 euros, hors assurance facultative.

M. et Mme [D] ont également signé un devis établi le 8 octobre 2018 par la SAS Garantima pour les mêmes prestations au même prix.

La SAS Garantima a émis le 7 novembre 2018 une facture numéro FC18190009 pour ce pack exclusif CASA IA d'un montant de 8 100,01 euros TTC.

Par actes du 29 juillet 2020 et 31 juillet 2020, M. et Mme [D] ont fait assigner la SAS Garantima et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon sur le fondement des articles L. 111-1, L.112-1, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-29, L. 242-1, L. 242-6 et R. 221-1 du code de la consommation, des articles 6 et 1162 du code civil, afin d'obtenir essentiellement l'annulation des contrats.

Le 24 janvier 2022, la société Garantima a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 octobre 2018 entre d'une part la SAS Garantima et d'autre part M. et Mme [D] ;

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 8 octobre 2018 entre d'une part la SA Cofidis et d'autre part M. et Mme [D] portant sur un montant emprunté de 8 100 euros,

- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,

- dit que la SAS Garantima devra reprendre possession du matériel installé dans l'habitation de M. et Mme [D] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

- dit que la SA Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts,

- débouté en conséquence la SA Cofidis de toutes ses demandes en paiement tant à l'égard de M. [D] et Mme [D],

- condamné la SAS Garantima à payer à la SA Cofidis la somme de 8 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- condamné la SAS Garantima à payer à M. [D] et Mme [D] les sommes suivantes :

- 767 euros à titre de remise en état des lieux,

- 1 400 euros à titre de préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- condamné solidairement la SAS Garantima et la SA Cofidis à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision,

- condamné solidairement la SAS Garantima et la SA Cofidis aux dépens, qui comprendront notamment le coût des assignations du 29 juillet 2020 (121,72 euros) et du 31 juillet (121,23 euros), ainsi que celui du procès-verbal de constat du 11 avril 2019 (567,04 euros).

Par déclarations des 6 et 8 avril 2022, la SA Cofidis a relevé appel de cette décision.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 mai 2022.

Selon conclusions notifiées le 6 décembre 2022, elle demande à la cour de :

déclarer M. et Mme [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

y faisant droit,

confirmer le jugement sur la nullité des conventions et la faute de Cofidis d'avoir financé un bon de commande entaché des causes de nullité flagrantes,

infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité.

statuant à nouveau,

condamner solidairement M. et Mme [D] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 8 100 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de préjudice et de lien de causalité.

en tout état de cause,

voir condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

voir condamner solidairement les consorts [D] aux entiers dépens.

Selon conclusions notifiées le 20 septembre 2022, les époux [D] demandent à la cour de :

en ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué par la SA Cofidis : le rejet de toutes les demandes de paiement à leur égard,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la SA Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital empruntés et des intérêts,

- débouté la SA Cofidis de toutes ses demandes en paiement à l'égard des époux [D],

Si par extraodinaire, la cour infirmait le jugement entrepris,

déclarer que les fautes commises par la SA Cofidis leur ont causé un important préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,

condamner la SA Cofidis à leur régler la somme de 8 100 euros au titre de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,

en ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué: le rejet de leurs demandes indemnitaires,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [D] de leurs autres demandes indemnitaires,

statuant à nouveau,

condamner la SA Cofidis à leur régler la somme de 2 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

condamner la SA Cofidis à leur régler la somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'ils ont engagés devant la cour d'appel,

condamner la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de Me [O] en date du 11 avril 2019, en jugeant que Me Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La SA Cofidis a fait signifier sa déclaration d'appel à la SASU Garantima par acte remis le 31 mai 2022 à étude et à Me [M], liquidateur, par acte remis à personne morale le 30 mai 2022.

Elle a fait signifier ses conclusions à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Garantima par acte remis à personne morale le 24 juin 2022.

M. et Mme [D] ont fait signifier leurs conclusions à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur de la SASU Garantima, par acte remis à personne morale le 14 octobre 2022.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation le 15 janvier 2024.

M. et Mme [D] ont notifié le 12 février 2024 par voie électronique des conclusions n°2.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2024.

M. et Mme [D] ont fait signifier leurs conclusions n°2 à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur de la SASU Garantima, par acte remis à personne morale le 20 février 2024 et selon les mêmes modalités à la SAS Garantima, représentée par la SELARL MJC2A, par acte du 21 février 2024.

A l'audience, la cour a soulevé la question de l'irrecevabilité des conclusions n°2 des époux [D].

Sur ce la cour,

1/ Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions n°2 des époux [D]

M. et Mme [D] ont fait signifier leurs conclusions n°2 postérieurement à l'ordonnance de clôture à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [M], en qualité de liquidateur de la SASU Garantima, et produit trois pièces nouvelles n°11 à 13.

Selon l'article 802 du code de procédure civile, 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'

L'article 803 du même code précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l'espèce, les prétentions émises dans les conclusions n°2 des époux [D] ne sont pas de celles visées à l'article 802 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n'est invoqué aucune cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile.

En conséquence, les conclusions n°2 signifiées après l'ordonnance de clôture par les époux [D] doivent être déclarées irrecevables et les pièces 11 à 13 écartées des débats.

2/ Sur le périmètre de l'appel

La déclaration d'appel porte sur l'ensemble du litige exposé devant le premier juge.

Toutefois, la SA Cofidis conclut à la confirmation du jugement sur la nullité des conventions.

Aucune prétention n'est formée, par ailleurs, en ce qui concerne les conséquences de la nullité du bon de commande à l'égard du vendeur ainsi que sur les dommages-intérêts auxquels il a été condamné.

En l'absence d'appel incident sur ces points, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions et en toutes ses dispositions relatives à la société Garantima.

3/ Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit

La nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement :

- par la banque des sommes payées en exécution de ce contrat,

- par l'emprunteur du capital versé en son nom par la société de crédit au vendeur, sauf à démontrer l'existence d'une faute privant en tout ou partie l'établissement de crédit de sa créance de restitution.

Ainsi, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il est constant, en l'espèce, que les époux [D] n'ont rien versé au titre du crédit litigieux de sorte que la SA Cofidis n'a rien à leur restituer.

Le premier juge a considéré que la banque devait être privée de sa créance de restitution au regard des manquements à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds.

La SA Cofidis, qui demande le remboursement du montant emprunté, soit 8 100 euros, ne conteste pas avoir manqué à ses obligations en finançant un bon de commande entâché de nullités flagrantes au regard des dispositions du code de la consommation mais conteste l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre sa faute et le préjudice allégué.

Selon l'article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Au terme de l'article L312-27 du même code, le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

La cour observe qu'en l'espèce, si l'attestation de livraison a été signée le 25 octobre 2018 par M. [D], le bon de commande qui a été régularisé le 8 octobre 2018 mentionne une date de pose prévue le 8 novembre 2018 de sorte que la société Cofidis devait s'interroger sur l'exécution complète des prestations avant la libération des fonds intervenue le 7 novembre 2018.

Le bon de livraison sans réserve était insuffisant à déterminer que la prestation était achevée.

Or, tel que l'a relevé le premier juge, le procès verbal de constat d'huissier dressé le 11 avril 2019, lequel renferme en outre la retranscription d'une conversation téléphonique entre l'huissier et un chauffagiste intervenu sur l'installation corroborant les constatations de l'huissier, permet de vérifier que l'installation litigieuse n'a pas été terminée et qu'elle ne fonctionne pas.

Le chauffagiste, interrogé par l'huissier, précise que l'installation effectuée par la société Casa-IA entraîne une défaillance du pilote qui enclenche ou coupe la chaudière et qu'il est impossible de ce fait de régler la température de chauffage.

Il ajoute qu'il devra rétablir la situation antérieure pour que la chaudière fonctionne ce dont il se déduit que les époux [D] ne pourront pas conserver l'installation qui est totalement inefficace.

Il en résulte un lien évident entre la faute de la SA Cofidis qui a libéré les fonds sans veiller à ce que l'installation soit achevée et le préjudice subi par les époux [D] consistant à devoir régler une installation qui ne fonctionne pas depuis l'origine et dont ils ne pourront être remboursés du fait de la liquidation judiciaire du vendeur.

Le moyen sur l'absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Garantima n'est ni fondé, puisque les intimés justifient avoir accompli cette démarche par courrier recommandé reçu par le mandataire le 18 mars 2022, ni opérant dans les rapports entre la société de crédit et les emprunteurs alors au demeurant que la nullité des contrats a été prononcée.

C'est donc de manière parfaitement légitime que le premier juge a privé la société de crédit de sa créance de restitution de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.

4/ Sur l'appel incident concernant la demande de dommages-intérêts des intimés dirigée contre Cofidis

L'appel incident des époux [D] ne porte pas sur le rejet de leur demande indemnitaire dirigée à l'encontre de Cofidis en réparation du préjudice moral de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.

Les intimés réclament, en revanche, la condamnation de la société Cofidis à leur verser la somme de 2 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Ils soutiennent, à cet effet, avoir dû subir des travaux lors de la mise en place du système et, l'installation de ce système ayant provoqué une panne de leur chaudière, ils expliquent s'être retrouvés sans chauffage durant l'hiver.

Ils ajoutent qu'ils vont devoir subir à nouveaux des travaux pour désinstaller ce système.

Toutefois, c'est de manière parfaitement adaptée que le premier juge a considéré que le préjudice de jouissance allégué ne résultait pas directement des manquements de la SA Cofidis mais des manquements du vendeur à ses obligations contractuelles de sorte que le jugement déféré est encore confirmé sur ce point.

5/ Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

La SA Cofidis, succombante, est condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions n°2 signifiées par les époux [D] postérieurement à l'ordonnance de clôture et écarte des débats leurs pièces 11 à 13,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA Cofidis aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00450
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.00450 ?
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