[6] ([7])
C/
Société [12] (anciennement [10])
Société [5]
C.C.C délivrées le 30/05/24 à :
-[8] (LRAR)
-Société [12] (anciennement [11])
-Me ROUYER
-[13])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 20 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/1556
APPELANTE :
[6] ([7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail en date du 03 avril 2024
INTIMÉES :
Société [12] (anciennement [10])
[Adresse 15]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS,
dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail en date du 03 avril 2024
Société [5]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 11 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce, l'appelante qui disposait, en vertu du calendrier de procédure du 11 janvier 2024, jusqu'au 7 février 2024 pour déposer ses écritures, ne s'est acquittée de cette communication que par courrier du 28 mars 2024 et le conseil de la société [12] qui a indiqué par courriel, être la nouvelle dénomination de la société [10], a fait savoir à la cour ne pas être en état.
Il convient donc de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l'affaire.
En application de l'article 383 du code de procédure civile l'affaire sera rétablie, sur justification de l'une ou l'autre des parties, de l'accomplissement des diligences dont le défaut est à l'origine de la radiation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente avec production de ses conclusions écrites et pièces;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON