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30/05/2024 | FRANCE | N°21/01207

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 mai 2024, 21/01207


SCI [K]



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expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le




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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 30 MAI 2024



N° RG 21/01207 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY5K



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 06 septembre 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 15/2735







APPELANTE :



SCI [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Florent SO...

SCI [K]

C/

[P] [O]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 30 MAI 2024

N° RG 21/01207 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY5K

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 06 septembre 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 15/2735

APPELANTE :

SCI [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Guillaume BLUZET, membre de la SELARL BALDER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (21)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1

assisté de Me Gilles GRAMMONT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 pour être prorogée au 01 Février 2024 au 04 Avril 2024 au 16 Mai 2024 puis au 30 Mai 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 12 juillet 2001, M. [P] [O] et Mme [K] [N] épouse [O], mariés depuis le [Date décès 2] 1990 sous le régime de la séparation des biens, ont constitué la SCI [K] au capital social de 190 700 euros divisé en 19.070 parts dont 19.056 parts appartenant à M. [O] et 14 parts à Mme [N] qui a été désignée en qualité de gérante.

Par acte authentique du 12 juillet 2001, la SCI [K] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] (21), comprenant un appartement constituant le domicile conjugal des époux [O] et un local commercial donné en location à la SARL [U].

Le 18 janvier 2002, M. [O] a fait donation entre vifs de la nue-propriété de 15.243 de ses parts sociales, à titre de partage anticipé à ses trois enfants nés de son union avec Mme [K] [N].

Les époux [O] ont divorcé par un jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 11 octobre 2010, confirmé par la cour d'appel le 10 novembre 2011.

La liquidation partage des intérêts patrimoniaux a donné lieu à un jugement du 17 février 2017, suivi d'un arrêt de la cour d'appel du 17 mai 2018 et d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 octobre 2019, rejetant les pourvois.

Par ordonnance du 26 mars 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé Mme [N] à faire pratiquer à l'encontre de M. [O] une saisie conservatoire sur ses 15.243 parts sociales en usufruit et ses 3.813 parts sociales en pleine propriété, pour sûreté d'une créance évaluée à 460 000 euros. Par jugement du 7 novembre 2014, le juge de l'exécution a débouté M. [O] de sa demande de mainlevée, mais Mme [N] a renoncé au bénéfice de cette saisie.

Se prévalant du défaut de libération de son apport en numéraire, la SCI [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon qui, par ordonnance du 4 novembre 2014, a condamné M. [O] à lui verser une provision de 190 560 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013, au titre de la libération de ses apports à la société.

En exécution de cette décision devenue définitive, la SCI [K] a fait procéder, le 22 janvier 2015, à une saisie-attribution des loyers perçus par M. [O] de la SARL Relais de Saulx.

Le 10 juillet 2015, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI [K] a constaté que les parts sociales n'avaient pas été libérées par M. [O], a procédé à l'annulation de ses parts, ainsi que celles de [U], [F] et [V] [O] et a procédé à la réduction du capital social.

Par acte d'huissier du 4 août 2015, M. [P] [O] a fait assigner la SCI [K] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'obtenir restitution des sommes payées au motif de la libération des parts sociales.

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- dit que le juge de la mise en état a déjà statué sur l'exception d'incompétence soulevée par la SCI [K] et l'a déboutée de celle-ci ;

- rappelé que tous les fonds ayant transité par le compte joint ouvert par les époux [O] auprès de la Banque Populaire de Bourgogne étaient indivis ;

- dit que M. [P] [O] a libéré son apport à hauteur de 190 560 euros grâce à la moitié des fonds provenant du compte courant issu du compte joint créditeur de 194 091 euros et par le biais de sa créance contre la SCI [K] à hauteur de 95 095 euros ;

- condamné la SCI [K] à rembourser à M. [O] la somme de 6 245,83 euros au titre des frais d'huissier et intérêts ;

- dit qu'il n'existe pas de lien de litispendance entre les demandes additionnelles présentées dans la présente procédure et celles résultant de l'instance RG n°17/00306 ;

- annulé les résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015 de la SCI [K] enregistrées au service des impôts des entreprises de Dijon Nord le 1er septembre 2015, bordereau n°2015/2 287 cas n°13 Ext 6775 et declaré nuls les statuts mis à jour à compter du 10 juillet 2015 à la suite de cette assemblée ;

- débouté M. [O] de ses plus amples demandes ;

- débouté la SCI [K] de ses plus amples demandes ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration au greffe du 14 septembre 2021, la SCI [K] a relevé appel de cette décision sauf en ce qu'elle a :

- débouté M. [O] de ses plus amples demandes ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Prétentions et moyens de la SCI [K] :

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, la SCI [K] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la dire bien fondée ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

a dit que M. [O] a libéré son apport à hauteur de 190 560 euros grâce à la moitié des fonds provenant du compte courant issu du compte joint créditeur de 194 091 euros et par le biais de sa créance détenue sur elle à hauteur de 95 095 euros ;

l'a condamnée à rembourser à M. [O] la somme de 6 245,83 euros au titre des frais d'huissier et intérêts ;

a annulé les résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015 de la SCI [K] enregistrées au service des impôts des entreprises de Dijon Nord le 1er septembre 2015, bordereau n°2015/2 287 cas n°13 Ext 6775 et déclar[é] nuls les statuts mis à jour à compter du 10 juillet 2015 à la suite de cette assemblée ;

statuant à nouveau de ces chefs,

- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions et ce compris les demandes formées au titre de son appel incident ;

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.

A titre liminaire, la SCI [K] fait valoir que :

- la procédure relative au jugement de divorce et la procédure de liquidation partage des intérêts patrimoniaux sont deux procédures ayant abouti à des décisions définitives, passées en force de chose jugée, opposables aux parties concernées et notamment à M. [O] ;

- il n'appartient donc pas à la cour de revenir sur les décisions ayant opposé les époux [N]-[O], quant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, notamment quant à l'analyse et l'interprétation des flux bancaires ayant transité sur le compte joint des époux ;

- il appartient à la cour de statuer uniquement sur l'effectivité du versement de la souscription du capital par M. [O].

Concernant la libération du capital social :

Elle soutient que les bilans et Grands Livres des Comptes Généraux des années 2002 à 2017 ne font apparaître aucun versement de la part de M. [O] ; qu'il existait depuis l'origine un compte courant issu du compte joint des époux [O] d'un montant de 194 090,78 euros, mais que cette somme n'a jamais été affectée à un compte de capital social au profit de M. [O].

Elle fait valoir que le débat relatif à l'apport de fonds sur le compte joint des époux [N]-[O] s'est tenu dans le cadre de la procédure de liquidation des droits patrimoniaux consécutive au divorce et ne peut donner lieu à une nouvelle analyse, ni argumentaire alors que la cour d'appel a précédemment jugé, dans son arrêt du 17 mai 2018, que « l'ensemble des fonds ayant transité par le compte joint ouvert par les parties sur la Banque Populaire de Bourgogne ont été indivis ».

Elle considère que :

- la consultation des actes authentiques dressés les 12 et 20 juillet 2001 permet de constater que l'apport en numéraire de 190 560 euros promis par M. [O] n'a pas été libéré au jour de la création de la société ;

- une rectification comptable a été opérée au bilan 2013 pour faire apparaitre un 'capital souscrit appelé et non versé' à hauteur de 190 560 euros ;

- les fonds indivis reçus par la SCI ayant servi à l'acquisition de l'immeuble le 20 juillet 2001 ont été comptabilisés au compte 455171 'C/C issus de compte joint' pour 194 090,78 euros ;

- il en résulte que le capital social souscrit par M. [O] n'a pas été libéré par lui au moyen de biens propres,

- à défaut d'accord donné pour l'indivision par Mme [N], antérieurement au 20 juillet 2001, pour l'utilisation au profit exclusif de M. [O] d'une somme indivise à concurrence de 97 045,50 euros, le paiement ne peut être considéré comme valablement opéré ;

- par suite, aucune libération de capital n'est intervenue ;

- la libération du capital social souscrit par M. [O] au moyen d'une compensation pour 97 045,50 euros avec la moitié du solde créditeur du compte courant 445171 'c/c issus de compte joint' n'a pu valablement intervenir, la condition d'exigibilité du solde du compte courant d'associé faisant défaut ;

- pour les mêmes motifs de droit, aucune compensation entre les parts sociales non libérées par M. [O] et la dette sociale n'a pu intervenir.

Sur la régularité de l'assemblée générale du 10 juillet 2015 et la validité des résolutions :

L'appelante rappelle que la totalité des parts appartenant en pleine propriété comme en usufruit à M. [O] a fait l'objet d'une saisie conservatoire entrainant l'indisponibilité des droits d'associé rattachés à ces parts sociales et que le juge de l'exécution a, par décision définitive du 7 novembre 2014, rejeté la demande de mainlevée de cette saisie conservatoire.

Elle soutient qu'en conséquence :

- ont été régulièrement convoqués à l'assemblée générale : Mme [N] (en sa qualité d'associée), Mme [U] [O], Mme [F] [O] et M. [V] [O] (en leur qualité de nus-propriétaires) ;

- ces associés étaient tous présents ou dûment représentés au jour de l'assemblée générale et ont signé la feuille de présence.

Elle ajoute que M. [O] a été informé de la tenue de cette assemblée générale, qu'il s'est personnellement présenté, que conformément à sa demande, ses observations écrites ont été jointes au procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juillet 2015 et que les résolutions ont été adoptées sur la base des droits de vote 'disponibles'.

L'appelante considère que :

- elle pouvait valablement, faute d'avoir pu obtenir de M. [O] le réglement des sommes dues, procéder par compensation à une réduction de capital et à l'annulation des parts de M. [O] et ainsi annuler sa créance,

- du fait de la suspension des droits d'associé de M. [O], par suite de la saisie conservatoire opérée, l'assemblée générale a pris la seule décision susceptible de garantir ses intérêts en décidant une réduction de capital du montant de la quote-part souscrite par M. [O] et non versée, et corrélativement l'annulation des parts de ce dernier.

Sur la répétition de l'indû invoquée par M. [O] :

L'appelante soutient que les dispositions légales de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ne trouvent pas à s'appliquer, l'exécution ayant été poursuivie sur le fondement d'une ordonnance de référé qui n'a jamais été modifiée.

Sur le remboursement de la somme de 1 626,63 euros :

La société affirme que, s'agissant du remboursement d'un trop versé entre les mains du notaire à l'occasion de l'acquisition du bien immobilier, la demande est totalement étrangère à l'objet principal du litige et sans aucun lien.

Sur les autres demandes :

L'appelante soutient que :

- M. [O], ayant perdu sa qualité d'associé par suite de la décision de l'assemblée générale du 10 juillet 2015, il ne peut prétendre à aucune distribution de bénéfice à compter de cette date ;

- il ne saurait être sollicité une quelconque écriture rectificative des bilans comme des comptes courants d'associés, dès lors que les mouvements financiers de la SCI sont parfaitement exacts et que les comptes des exercices considérés ont été approuvés.

Prétentions et moyens de M. [O] :

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2023, M. [O] entend voir, au visa des articles 480 du code de procédure civile, 1235, 1315, 1355, 1538 et suivants, 1832 et suivants du code civil, 1289 et suivants anciens du code civi :

- le déclarer bien fondé à former appel incident et à solliciter la réformation du jugement du 6 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon ;

- réformer le jugement en ce qu'il :

a rappelé que tous les fonds ayant transité par le compte joint ouvert par les époux [O] auprès de la Banque Populaire de Bourgogne étaient indivis ;

' a dit qu'il a libéré son apport à hauteur de 190 560 euros grâce à la moitié des fonds provenant du compte courant issu du compte joint créditeur de 194 091 euros et par le biais de sa créance contre la SCI [K] à hauteur de 95 095 euros ;

' a condamné la SCI [K] à lui rembourser la somme de 6 245,83 euros au titre des frais d'huissier et intérêts ;

' l'a débouté de ses plus amples demandes ;

' a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- l'infirmer de ces chefs et statuer à nouveau,

à titre principal,

- déclarer qu'il rapporte la preuve d'avoir libéré son apport à hauteur de 190 560 euros grâce à l'utilisation de fonds propres car provenant de son compte à terme personnel ;

en conséquence,

- fixer son apport à la somme de 190 560 euros, constituée de deniers propres provenant de son compte à terme personnel ;

- fixer l'indu perçu par la SCI [K] au titre des intérêts sur cette somme à 5 093,03 euros au 10 juillet 2015, outre les frais de saisie à hauteur de 1 152,80 euros ;

- fixer à la somme de 1 626,63 euros l'indu perçu par la SCI [K] au titre du trop versé entre les mains du notaire à l'occasion de l'acquisition du [Adresse 3] à Paris ;

en conséquence,

- condamner la SCI [K] à lui verser la somme de 7 872,46 euros en restitution des sommes indument perçues ;

en toutes hypothèses,

- débouter la SCI [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour qualifiait les sommes utilisées pour financer partiellement l'acquisition de l'immeuble de la SCI [K] de fonds indivis ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il a libéré son apport à hauteur de 190 560 euros grâce à la moitié des fonds provenant du compte courant issu du compte joint créditeur de 194 091 euros et par le biais de sa créance contre la SCI [K] à hauteur de 95 095 euros ;

à titre additionnel :

- déclarer que le défaut de libération d'un apport n'est pas sanctionné par la déchéance des parts de l'associé dans les statuts de la SCI [K] ;

- déclarer que les statuts de la SCI [K] conférant le droit de vote à l'usufruitier, il ne peut, en sa qualité d'associé titulaire des parts numérotées 15.244 à 19.056 en pleine propriété et des parts numérotées 1 à 15.243 en usufruit, être privé de droit de vote concernant la réduction du capital de la SCI [K] ;

- déclarer que les règles de convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015 n'ont pas été respectées ;

- déclarer que l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015 n'était pas valablement constituée ;

- déclarer que les résolutions première à troisième de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015 n'ont pas été adoptées à l'unanimité ;

- déclarer que les résolutions première à troisième de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015 n'ont pas été adoptées à la majorité qualifiée ;

- lui accorder un droit à la distribution des bénéfices de la SCI [K] ;

- déclarer que les comptes courants d'associés de la SCI [K] sont erronés ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a « annulé les résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015 de la SCI [K] enregistrées au service des impôts des entreprises de Dijon Nord le 1er septembre 2015, bordereau n°2015/2 287 cas n°13 Ext 6775 et déclaré nuls les statuts mis à jour à compter du 10 juillet 2015 à la suite de cette assemblée. »

et plus particulièrement,

- prononcer la nullité des résolutions première, deuxième et troisième de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015 de la SCI [K], dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 483 664 518, transcrites sur procès-verbal enregistré au SIE de Dijon Nord le 1er septembre 2015, Bordereau n°2015/2 287 case n°13 Ext 6775 portant décision de réduction de capital social de la société par annulation de parts sociales ;

- prononcer la nullité des statuts mis à jour à compter du 10 juillet 2015, - ceux-ci ayant modifié les statuts constitutifs de la SCI [K], suivant acte authentique reçu par Maître [S] [X], notaire à [Adresse 5] en date du 12 juillet 2001, enregistré à Beaune le 16 juillet 2001, Bord. 515 Folio 69 case 1, complétés par la donation - partage en date du 18 janvier 2002 entre lui et ses enfants [U], [F] et [V] [O] relativement à la transmission à titre gratuit de la nue-propriété d'une partie de ses parts, reçu par Maître [S] [X], notaire à [Adresse 5] en date du 18 janvier 2002, enregistré à [Localité 4] le 14 février 2002, Bord. 113 Folio 89 case 1 - de la SCI [K], dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 483 664 518 ;

- condamner la SCI [K] à lui verser la somme de 15 648 euros au titre de la distribution des bénéfices de l'année 2015 ainsi que pour les éventuels bénéfices des années suivantes ;

- faire injonction à la SCI [K] de rectifier les bilans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de la décision à intervenir comme suit :

' 45516000 Mme [K] [O] : 0 euros ;

' 45517100 M. [P] [O] : 194.090,78 euros au lieu de compte joint M. et Mme [O] à parfaire des nouvelles dépenses de M. [O] pour le compte de la SCI à hauteur de 2 310 euros soit 196 400,78 euros ;

' 46710000 SARL [U] pour mémoire les loyers impayés ;

' 46720000 Mme [N] 0 euros ;

' et de justifier des sommes constituant sa créance visée au sous-compte n°46730000 ;

- ordonner la publication de la décision à intervenir ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

en toute hypothèse,

- condamner la SCI [K] à lui payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la libération du capital,

M.[O] soutient que :

- l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 mai 2018 qui l'opposait à Mme [N] sur la liquidation de leur régime matrimonial, ne peut être invoquée dans la présente instance l'opposant à la SCI [K], cet arrêt concernant un litige distinct né entre des parties différentes ;

- l'appelante ne peut se fonder sur cette décision pour affirmer que les fonds ayant transité par le compte joint ouvert par les parties sur la Banque Populaire de Bourgogne ont été indivis ;

- les fonds sont issus de la cession de son fonds de commerce et ont été placés sur un compte à terme ouvert en son nom personnel ;

- si ce compte à terme a par la suite été 'rattaché' au compte joint des époux, ce n'est que pour permettre l'enregistrement des opérations sur le premier, sans créditer le second ;

- c'est grâce au versement de ses fonds propres en provenance de son compte à terme personnel que le prix d'acquisition de l'immeuble a été réglé ;

- la simple utilisation du compte joint pour bénéficier du moyen de paiement par chèque de banque ne doit en aucun cas avoir pour effet de modifier l'origine des fonds ;

- il a libéré son apport lors de la signature de l'acte d'acquisition par le versement, entre les mains du notaire, d'une partie du prix d'acquisition du bien immobilier financé par ses fonds propres ;

- la SCI [K] a reconnu qu'il avait bien procédé à la libération de son capital, lui permettant d'acquérir le bien immobilier et la somme de 190 700 euros étant portée comptablement au titre du capital social libéré ;

- la répartition du capital a été faite en tenant compte de cette libération et du montant des sommes personnelles investies par lui ;

- les bilans comptables établis entre 2001 et 2012 mentionnent tous que le capital social a bien été libéré et ce n'est qu'à compter du bilan 2013, constat fait d'une erreur comptable, soit 12 ans après la première affectation comptable, qu'il a été mentionné à titre rectificatif « capital souscrit appelé non versé » et qu'un compte n°455171 C/C 'Issu de compte joint' dans les emprunts et dettes financières diverses apparait pour une somme de 194 090,78 euros, somme inscrite de son propre chef par Mme [N] pour équilibrer le total du bilan ;

- la simple mention de cette somme sous le n°455171 C/C 'Issu de compte joint' n'a pas pour conséquence de modifier l'origine de ses fonds propres utilisés pour financer une partie de l'acquisition par la SCI [K] de l'immeuble.

L'intimé ajoute que les statuts constitutifs, tels que modifiés après la donation partage intervenue en 2002, mentionnent la libération du capital social à hauteur de 190 700 euros et conteste l'attestation de l'expert-comptable, nul n'étant censé se préconstituer de preuve à soi-même.

Sur les sommes indument versées :

Il considère que la saisie attribution des loyers pratiquée ne se justifiait pas et qu'il existe un trop versé entre les mains du notaire à hauteur de 1.626,63 euros lors de l'acquisition du [Adresse 3].

A titre subsidiaire, l'intimé fait valoir que la SCI [K] n'a pas qualité pour se prévaloir de l'absence d'autorisation par Mme [N] de l'utilisation des sommes prétendument indivises, qu'il n'est pas démontré qu'il a outrepassé ses pouvoirs et que son épouse a ratifié l'acte par la signature de la vente et de la donation-partage.

Sur la compensation des créances :

Il estime que :

- en l'absence de dispositions statutaires spécifiques à ce sujet, il convient d'appliquer les dispositions de droit commun prévues aux articles anciens 1289 et suivants du code civil ;

- la compensation des sommes figurant au compte courant d'associé avec la libération du capital est de principe ;

- un associé dispose d'un droit au remboursement de son compte courant à tout moment et aucune disposition statutaire ne prévoit le blocage des comptes courants d'associés ;

- la condition de l'exigibilité de son compte courant étant remplie, la compensation doit donc s'opérer de plein droit.

Sur la nullité des résolutions 1 à 3 de l'assemblée générale du 10 juillet 2015 :

M. [O] soutient que :

- en application des statuts et en cas de démembrement de propriété, le droit de vote des associés de la SCI [K] appartient à l'usufruitier ;

- la saisie-attribution conservatoire de ses parts sociales ne rend pas indisponibles ses droits non pécuniaires tels que ses droits de vote ;

- il aurait dû être convoqué et participer au vote en sa qualité d'associé titulaire des parts tant en pleine propriété qu'en usufruit représentant plus de 99,93 % des voix ;

- il a seulement été informé des décisions unilatérales de l'associée minoritaire, dont les parts représentent 0.07 % du capital ;

- en application des statuts, la sanction du défaut de libération de l'apport de l'associé n'est pas la déchéance de ses parts, mais la vente forcée de celles-ci ;

- la décision de le déchoir de ses droits d'associé et de vote ne pouvait pas être prise unilatéralement par la gérante, ni par l'associée minoritaire, mais aurait dû être adoptée par une assemblée générale ;

- les résolutions indiquent avoir été prises à l'unanimité alors que seule a été autorisée à voter l'associée minoritaire, Mme [N] ;

- la modification statutaire et la réduction de capital par annulation de 99,93 % des parts sociales nécessitaient pour le moins une décision prise à la majorité des deux tiers.

Sur la distribution des bénéfices et la rectification des comptes courants d'associés :

L'intimé fait valoir qu'il existe des incohérences dans les résultats comptables et dans les comptes courants d'associés, Mme [N] ne détenant aucune créance sur la SCI [K] et lui-même ayant libéré son apport grâce à des fonds propres, ainsi que des erreurs et imprécisions concernant les autres dettes.

Il s'estime créancier de la SCI [K] pour la somme de 15 648 euros au titre des bénéfices de l'année 2015 et pour ceux des années suivantes lorsque la SCI [K] aura communiqué les bilans.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2023

MOTIFS DE LA DECISION

1°) sur la libération par M. [O] de ses apports en numéraire :

Le litige qui oppose la SCI [K] à M. [O], porte sur la qualité d'associé de ce dernier et ne peut être examiné sous le prisme de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [O], même si Mme [N] est gérante de la SCI.

Ainsi, s'il n'appartient pas à la cour de revenir sur les décisions définitives intervenues dans les litiges ayant opposé Mme [N] et M. [O], la SCI [K] ne peut pas se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 17 mai 2018, alors que n'ayant pas été partie à cette instance qui ne concernait que les consorts [O]-[N], cette décision définitive, si elle lui est opposable, n'a pu créer de droits à son profit.

En toute hypothèse, dans les rapports entre la société civile et son associé, la question de la nature indivise des fonds ayant transité par le compte joint ouvert par les époux [O] dans les livres de la Banque Populaire de Bourgogne est sans incidence, dès lors qu'il est de principe que toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l'apport correspondant, a la qualité d'associé et peut exercer les droits et actions qui s'y attachent, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé.

Les statuts de la SCI [K] adoptés le 12 juin 2001, prévoyaient que les deux associés M.[O] et Mme [N] devaient effectuer des apports en numéraires à concurrence de 190 560 euros pour le premier et de 140 euros pour la seconde, précision étant donnée que ces sommes seraient libérées à première demande de la gérance.

L'acte d'acquisition du bien immobilier du 12 juillet 2001 précise que l'opération est réalisée pour le compte de la SCI [K] en formation, que l'acquéreur a payé le prix comptant et que l'origine des fonds a été constituée d'un prêt et d'un apport personnel de l'acquéreur.

Or, les statuts mis à jour suite à l'acte de donation partage du 18 janvier 2002 et déposés au greffe du tribunal de commerce de Beaune, le 5 mars 2002, indiquent expressément, en leur article 6, que les sommes correspondant aux apports ont été entièrement libérées, ce que corroborent les comptes sociaux établis entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2012 qui portent inscription du capital social de 190.700 euros sous le compte 1013 au titre du : « capital souscrit-appelé, versé ».

Le pacte social constituant la loi des parties, cette mention des statuts établit la preuve de la libération de l'apport de M. [O], sans qu'il soit nécessaire d'analyser les circonstances du versement de cet apport, la nature ou l'origine des fonds versés étant indifférente à l'égard de la société.

La cour ne peut que relever que Mme [N] a été désignée en qualité de gérante depuis l'origine de la société, que c'est donc elle qui a établi les comptes sociaux et que ce n'est qu'à l'établissement des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014 qu'il a été procédé à une correction comptable et que les comptes sociaux ont enregistré le capital social en compte 1012 : « capital souscrit-appelé, non versé ».

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [P] [O] a libéré son apport à hauteur de 190.560 euros, mais infirmé en ce qu'il a précisé qu'il l'avait fait : « grâce à la moitié des fonds provenant du compte courant issu du compte joint créditeur de 194 091 euros et par le biais de sa créance contre la SCI [K] à hauteur de 95 095 euros ».

2°) sur la nullité des résolutions 1 à 3 de l'assemblée générale du 10 juillet 2015 et des statuts modifiés :

Selon les pièces versées aux débats, par lettre recommandée du 25 juin 2015, la SCI [K] a informé M. [O] de la convocation des associés en assemblée générale et de ce qu'il était considéré comme déchu de ses droits d'associé et de la possibilité de participer à toute assemblée générale en raison de l'absence de versement de son apport.

Ainsi qu'il a été dit précédemment, les statuts déclarent que les apports avaient été intégralement libérés. De plus, le défaut de versement des apports en numéraire n'emporte pas perte de la qualité d'associé.

Par ailleurs, si la saisie conservatoire des parts sociales, autorisée par le juge de l'exécution, a rendu indisponibles les droits pécunaires, elle n'a eu aucun effet sur le droit extrapatrimonial de vote, dont M. [O] n'a pas été privé.

Enfin, les statuts de la SCI [K] prévoyaient expressément que lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier, ce que leur mise à jour en 2002 n'a pas modifié.

C'est donc en violation des droits d'associé de M. [O] que la SCI [K] s'est contentée de l'informer de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015, sans le convoquer régulièrement et sans l'autoriser à y participer.

Il en résulte que la tenue de cette assemblée générale est irrégulière et que les délibérations et résolutions adoptées à cette occasion sont entachées de nullité.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a annulées et en ce qu'il a déclaré nuls les statuts mis à jour à compter du 10 juillet 2015 dans les suites de cette assemblée générale.

Complétant la décision de première instance, il y aura lieu d'ordonner à la SCI de procéder à la publicité de cette décision.

3°) sur la distribution des bénéfices et la rectification des comptes sociaux :

L'approbation des comptes sociaux et la distribution des bénéfices relèvent du pouvoir décisionnaire de l'assemblée générale des associés de la société et le juge ne peut substituer sa décision à celle de l'assemblée générale sans que l'irrégularité ou le caractère abusif de cette dernière ne soit préalablement constaté.

Les comptes annuels de la SCI [K] établis au titre des exercices 2015 à 2019 permettent de constater que les résultats bénéficiaires n'ont pas été distribués, mais inscrits en « report à nouveau » et il s'en déduit que l'assemblée générale n'a pris aucune décision de distribution. Les dividendes n'acquérant d'existence juridique qu'à l'occasion de la décision de mise en distribution, à défaut, l'associé ne dispose d'aucun droit de créance à l'encontre de la société.

En conséquence, la demande de M. [O] en versement de dividendes ne peut être accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette prétention.

Concernant la régularité des comptes sociaux, il n'est pas justifié des décisions de l'assemblée générale à ce sujet et M. [O] n'en sollicite pas la nullité. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [O].

4°) sur la répétition de l'indu :

M. [O] entend obtenir répétition des loyers dus par la SARL Relais de Saulx saisis attribués au bénéfice de la SCI [K] en exécution de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2014 et dont il est justifié par le décompte de la SCP [T] et [R], huissiers de justice, établi à la date du 13 janvier 2016.

Il est de principe que l'exécution forcée se fait aux risques du créancier et si la SCI [K] a disposé d'un titre exécutoire constitué d'une ordonnance de référé, cette décision n'a pas autorité de chose jugée au principal et il résulte de ce qui précède que la SCI [K] était mal fondée à se prévaloir d'une créance à l'encontre de M. [O].

Ce dernier est en conséquence bien fondé à réclamer la restitution des sommes indûment saisies, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement sur ce point.

Concernant la restitution d'un trop perçu de 1 626,63 euros sur le prix d'acquisition du bien immobilier, le versement opéré par M. [O] en complément du prêt bancaire correspondant à la libération de son apport en numéraire, les sommes excédentaires constituent des créances de l'associé sur la société de telle sorte que les prétentions émises à ce titre ont un lien suffisant avec l'objet principal du litige.

Néanmoins, ni les mentions de l'acte de vente, ni les différents décomptes de l'étude notariale ne justifient de cet indû, ni de sa restitution à la SCI [K]. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de répétition et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O].

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 septembre 2021 sauf en ce qu'il a dit que l'apport de M. [P] [O] a été libéré grâce à la moitié des fonds provenant du compte courant issu du compte joint créditeur de 194 091 euros et par le biais de sa créance contre la SCI [K] à hauteur de 95 095 euros,

Y ajoutant,

Ordonne à la SCI [K] de procéder à la publicité de la décision,

Condamne la SCI [K] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la SCI [K] à verser à M. [P] [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01207
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.01207 ?
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