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28/05/2024 | FRANCE | N°22/00723

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 28 mai 2024, 22/00723


[M] [S] divorcée [T]



C/



[R] [J]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT

DU 28 MAI 2024



N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F63Z



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00012











APPELANTE :



Madame [M] [S] divorcée [T]

née le 03 Décembre 1977 à [Localité 4] (21)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/618 du ...

[M] [S] divorcée [T]

C/

[R] [J]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 28 MAI 2024

N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F63Z

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00012

APPELANTE :

Madame [M] [S] divorcée [T]

née le 03 Décembre 1977 à [Localité 4] (21)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/618 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 75

INTIMÉE :

Madame [R] [J]

née le 31 Août 1956 à [Localité 7] (62)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 2]

assistée de Me Eric de BERAIL, membre de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 511, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024 pour être prorogée au 26 mars 2024, puis au 30 avril 2024 et au 28 mai 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [J] a émis neuf chèques à l'ordre de Mme [M] [S], sa collègue de travail, pour un montant total de 50 500 euros, entre le 30 décembre 2013 et le 20 avril 2015.

En janvier et février 2014, plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre Mme [R] [J] et l'adresse de messagerie électronique « [Courriel 6] », à laquelle a succédé « [Courriel 5] ». Cette correspondance était relative à des placements financiers à taux particulièrement avantageux.

A compter du 18 mai 2016, Mme [R] [J] a vainement sollicité la restitution des fonds confiés.

Le 17 mars 2017, elle a déposé plainte pour abus de confiance auprès de la gendarmerie de [Localité 4], ladite plainte faisant l'objet d'un classement sans suite.

Mme [R] [J] a, en outre, prêté à Mme [M] [S] la somme de 2 650 euros. Cette dernière a rédigé une reconnaissance de dette le 16 août 2016.

Par acte du 17 décembre 2019, Mme [R] [J] a fait assigner Mme [M] [S] afin essentiellement d'obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 50 500 euros et à lui rembourser le solde du prêt de 2 650 euros, s'élevant à 700 euros, outre intérêts légaux.

Mme [S] a notamment soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription et conclu au rejet des demandes.

Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré Mme [J] recevable en ses demandes,

- déclaré recevable l'ensemble des pièces produites par Mme [R] [J],

- débouté Mme [R] [J] de ses demandes au titre de la répétition de l'indu,

- condamné Mme [M] [S] à payer à Mme [R] [J] la somme de 50 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 et avec capitalisation des intérêts,

- condamné Mme [M] [S] à payer à Mme [R] [J] la somme de 150 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, et avec capitalisation des intérêts,

- débouté Mme [J] du surplus de sa demande en paiement,

- condamné Mme [M] [S] à payer à Mme [R] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [M] [S] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

- condamné Mme [M] [S] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :

- l'action en restitution de la somme de 50 500 euros n'était pas prescrite,

- cette action ne pouvait pas être fondée sur la répétition de l'indu dès lors que la remise des neuf chèques avait une cause, quelle que soit la version développée par chacune des parties : pour échapper aux règles de la dévolution successorale et faire ainsi bénéficier la fille de Mme [J] des fonds en cause / pour effectuer des placements financiers par l'intermédiaire des cousins de Mme [S], les prétendus consorts [N], dont il importe de préciser que Mme [S] a reconnu lors de son audition qu'ils n'existaient pas,

- cette somme devait en toute hypothèse être restituée.

Par déclaration du 8 juin 2022, Mme [M] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [M] [S] demande à la cour au visa des articles 1302 et suivants, 1315 et suivants, 1343-5 et 2224 du code civil et des articles 31, 32-1 et 202 du code de procédure civile, de :

- la déclarer recevable en son appel,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 24 mai 2022 en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre de la répétition de l'indu et du surplus de sa demande en paiement,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 24 mai 2022 en toutes ses autres dispositions,

Statuant de nouveau :

A titre principal,

- débouter Mme [J] de ses demandes, fins et prétentions car prescrites,

A titre subsidiaire,

- débouter Mme [J] de ses demandes, fins et prétentions, car dénuées d'intérêt à agir et mal dirigées,

A titre infiniment subsidiaire,

- écarter des débats les pièces adverses 6 à 10.1 et 13.1 à 13.6 produites par Mme [J],

- débouter Mme [J] de ses demandes, fins et prétentions car mal fondées,

A titre encore plus infiniment subsidiaire,

- lui accorder les plus larges délais de paiement à compter de la décision à intervenir si des condamnations devaient être prononcées à son encontre,

- dire et juger que, durant les délais accordés, les échéances reportées ne produiront pas d'intérêt,

A titre reconventionnel,

- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Marion Maragna, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [R] [J] demande à la cour de :

' confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par la première chambre du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il :

- l'a déclarée recevable en ses demandes,

- a déclaré recevable l'ensemble des pièces qu'elle a produites,

- a condamné Mme [M] [S] à lui payer :

' la somme de 50 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 et avec capitalisation des intérêts,

' la somme de 150 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, et avec capitalisation des intérêts,

' la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté Mme [M] [S] de sa demande de délais de paiement,

- a débouté Mme [M] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- a condamné Mme [M] [S] aux dépens de l'instance,

' à titre subsidiaire, et pour le cas où par extraordinaire le jugement rendu le 24 mai 2022 ne serait pas confirmé pour avoir condamné Mme [M] [S] au remboursement de la somme de 50 500 euros au titre d'un prêt,

- le réformer en ce qu'il a rejeté la demande en restitution sur le fondement de l'indu, ce par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil dans leur rédaction consécutive à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

- en conséquence, et en toute hypothèse, condamner Mme [M] [S] à lui restituer la somme de 50 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 et avec capitalisation des intérêts.

' y ajoutant, condamner Mme [M] [S] :

- au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle à hauteur d'appel ;

- aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alice Gessat.

La clôture de la procédure est intervenue le 16 novembre 2013.

MOTIVATION

Sur les pièces communiquées par Mme [J] 

L'appelante sollicite que soient écartées deux séries de pièces.

Sur les éléments de procédure pénale soit les pièces numérotées 6 à 10.1

L'intimée précise avoir effectué une demande de communication de pièces pénales auprès du procureur de la République. Elle ajoute que ladite demande précisait que ces pièces devaient lui servir pour faire valoir ses droits en justice et que le procureur de la République lui a donné satisfaction en toute connaissance de cause.

Il apparaît, ainsi que l'a relevé le premier juge, que les services du procureur de la République ont été rendus destinataires d'une demande de communication de pièces, établie par courrier d'avocat le 7 janvier 2019 au bénéfice de Mme [J], précisant « (...) Je sollicite également l'autorisation de produire copie de ces actes pour les besoins d'une action à engager à l'encontre de Mme [M] [S] (...) ».

Il est, en conséquence, suffisamment établi que le procureur de la République a consenti à communiquer les pièces de la procédure pénale à Mme [J], tout en étant informé de la volonté de cette dernière d'en faire usage dans le cadre d'une instance dirigée à l'endroit de Mme [S].

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a refusé d'écarter les pièces issues de la procédure pénale, communiquées par Mme [J].

Sur les attestations produites par Mme [J] en pièces 13.1 à 13.6

Mme [S] affirme que ces attestations ne respectent pas le formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile et soutient en conséquence qu'elles doivent être retirées des débats.

En réplique, Mme [J] se range à la motivation du jugement déféré, qui a refusé d'écarter les pièces en cause.

La cour, adoptant les motifs du premier juge, retient à son tour que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, ainsi qu'il est d'ailleurs établi par une jurisprudence constante en la matière.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [S].

Sur la demande de remboursement du solde du prêt de 2 650 euros

Ce prêt, objet de la reconnaissance de dette du 16 août 2016, n'est pas contesté.

Mme [S] prétend l'avoir intégralement remboursé et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 150 euros, somme qui n'a été réglée postérieurement au jugement qu'au titre de l'exécution provisoire de celui-ci.

Le solde de 150 euros mis à la charge de Mme [S] par le premier juge correspond à trois mensualités de 150 euros dont l'appelante affirme qu'elles auraient été payées en espèces en septembre, octobre et novembre 2016.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 de ce code, Mme [S] doit justifier des paiements qu'elle allègue, ce qu'elle échoue à faire.

Par conséquent, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de Mme [J] à hauteur de 150 euros.

Sur la demande de restitution de la somme de 50 500 euros outre intérêts

Sur la recevabilité de cette demande 

Mme [S] soulève deux fins de non-recevoir.

' sur la prescription

Mme [M] [S], appelante, critique le jugement déféré en ce qu'il a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action de Mme [J], au jour où le courriel du 26 février 2017 lui a permis de prendre conscience de la fraude dont elle aurait été victime. Selon l'appelante, retenir une telle date pour écarter la prescription de l'action de Mme [J] revient à faire prévaloir de manière erronée le volet pénal de l'affaire, qui n'a pourtant connu aucune suite du fait de l'absence de poursuites, sur l'appréhension civile des faits qui doit seule être examinée en l'espèce.

Elle rappelle que le premier chèque remis par Mme [J] est daté du 30 décembre 2013 et que l'assignation en paiement a été signifiée le 17 décembre 2019, soit six ans plus tard, alors que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans.

En réplique, Mme [J] fait valoir qu'elle a, pour la première fois, pu se douter du caractère fictif des placements qui lui avaient été proposés par l'intermédiaire des nommés « [N] », personnages fictifs, qu'à compter du courriel adressé par elle le 18 mai 2016 au prétendu « [P] [N] », sollicitant la libération des fonds placés.

Elle fait également observer, d'une part, que l'assignation délivrée à son initiative est intervenue le 17 décembre 2019, soit avant l'expiration de la prescription quinquennale et d'autre part, que les actes de procédure pénale ont eu pour effet de suspendre le cours de ladite prescription jusqu'à ce que lui soient communiquées les pièces de l'enquête, soit jusqu'au 14 mars 2019.

L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Ainsi qu'elle le fait valoir, Mme [J], n'a pu commencé à douter de l'affectation des fonds qu'elle avait remis à Mme [S], qu'à compter du 17 mai 2016, date à laquelle le prétendu [P] [N], auquel elle avait manifesté son intention de rentrer en possession des fonds qu'elle pensait placés, lui a adressé un courriel curieusement motivé, destiné à la faire attendre : cf pièce 5.4 du dossier de l'intimée.

Seule la découverte de l'inexistence des placements pour lesquels elle avait confié à Mme [S] la somme de 50 500 euros, pouvait la conduire à engager une action en restitution à l'encontre de celle-ci.

Cette action a été engagée le 17 décembre 2019, soit moins de cinq ans après la naissance des premiers doutes sur ce point.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut qu'être rejetée.

Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point.

' Sur l'intérêt à agir

Mme [S] soutient que Mme [J] devrait agir contre Mme [O] [N] ou contre M. [P] [N], personnes dont elle ne rapporte pas la preuve qu'ils n'existent pas.

L'intimée rétorque qu'il est démontré que Mme [M] [S] apparaît comme ayant été la seule bénéficiaire des versements effectués, ce qui justifie son intérêt à agir contre elle.

La cour rappelle que la preuve d'un fait se rapporte par tous moyens.

A l'instar du premier juge, elle constate que Mme [S] a, elle-même reconnu que les consorts [N] n'existaient pas, lorsqu'elle a été entendue par les enquêteurs dans le cadre de la procédure pénale diligentée.

Mme [J] peut parfaitement se servir de cet élément pour faire la preuve de son intérêt à agir contre Mme [S].

Il résulte de ce qui précède que l'action de Mme [S] est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de Mme [J]

S'agissant de la somme de 50 500 euros, Mme [S] fait valoir, essentiellement, que :

- Mme [J] a créé elle-même les personnages fictifs de « [O] [N] » puis de « [P] [N] » afin de légitimer auprès de son fils les transferts de fonds à destination de sa fille pour contourner les règles de dévolution successorale,

- à chaque encaissement de chèque, Mme [J] réinjectait le même montant sur ses comptes, ce qui démontre l'organisation de la fraude,

- il résulte de la procédure pénale, classée sans suite, qu'aucune infraction n'a été commise par elle,

- les sommes remises par Mme [J] lui ont été remboursées en espèces ou par le biais de transactions par carte bancaire.

Mme [J] considère, pour sa part, que le jugement attaqué a fait une juste appréciation des circonstances et du droit et sollicite ainsi la confirmation de la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 50 500 euros, assortie des intérêts, soit sur le fondement du prêt, soit subsidiairement sur celui de la répétition de l'indu.

Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge dont la cour adopte les motifs, Mme [S] ne conteste ni la remise des 50 500 euros par Mme [J], ni l'obligation qu'elle avait d'une manière ou d'une autre, de les restituer à Mme [J] puisque d'une part, elle explique avoir, par amitié, accepté de faciliter les mouvements de fonds organisés par Mme [J] aux fins d'avantager sa fille et qu'elle affirme avoir remboursé Mme [J] par carte bancaire ou par remise d'espèces.

Toutefois elle ne rapporte pas la preuve de cette affirmation, alors qu'il lui appartient de démontrer qu'elle s'est libérée de l'obligation de restitution de la somme de 50 500 euros, dont elle a finalement été la seule bénéficiaire.

Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [J].

Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [S]

Il ressort des éléments de l'espèce que Mme [S] a déjà du seul fait de l'écoulement du temps, bénéficié d'importants délais de paiement.

Par ailleurs, sa situation financière telle qu'elle est révélée par la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui permet manifestement pas de solder sa dette en 24 mensualités.

Enfin, elle n'allègue aucun fait dont la survenance lui permettrait d'acquitter l'intégralité de sa dette dans un délai de deux ans.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande indemnitaire de Mme [S] pour procédure abusive 

Dès lors qu'il a été fait droit à l'essentiel des demandes de Mme [J], il ne peut pas lui être reproché d'avoir commis un abus de droit en agissant à l'encontre de Mme [S], dont la demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

Le jugement dont appel est donc également confirmé sur ce point.

Sur les frais de procès

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mme [S] et ils seront recouvrés ainsi qu'il est prescrit par les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [J].

En sus de l'indemnité procédurale que le premier juge lui a accordé à hauteur de 2 000 euros, la cour lui alloue la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [S] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle,

Condamne Mme [M] [S] à payer la somme de 2000 euros à Mme [R] [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00723
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.00723 ?
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