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28/05/2024 | FRANCE | N°22/00220

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 28 mai 2024, 22/00220


[G] [T]



C/



[O] [Z]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 28 MAI 202

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N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4MB



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/00368









APPELANT :



Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12] (71)

[Adresse 1]

[Localité 8]



représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au ...

[G] [T]

C/

[O] [Z]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 28 MAI 2024

N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4MB

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/00368

APPELANT :

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12] (71)

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉ :

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, Greffière

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024 pour être prorogée au 26 mars puis au 30 avril et au 28 mai 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [T] est propriétaire de plusieurs parcelles de forêt sur la commune de [Localité 10], et notamment d'une parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 6]. M. [O] [Z] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section E n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7].

Se plaignant de la coupe de plusieurs arbres par M. [Z] sur sa parcelle E n°[Cadastre 6], M. [T] a, selon courrier du 17 janvier 2019, sollicité réparation du préjudice subi.

Il a mandaté Maître [L], huissier de justice à [Localité 11], qui a établi le même jour un procès-verbal décrivant les arbres coupés et l'état de la parcelle. Le 25 avril 2019, Maître [L] a constaté que des grumes avaient été enlevées.

M. [Z] a également mandaté un huissier de justice en la personne de Maître [V], qui s'est rendu sur les lieux et a dressé le 19 mars 2020 un procès-verbal de ses constatations.

A défaut de rapprochement amiable entre les parties malgré plusieurs échanges de courriers, M. [T] a, par acte du 25 février 2020, fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône afin qu'il condamne le défendeur à lui restituer les grumes des arbres coupés sur sa parcelle cadastrée E n° [Cadastre 6] ou subsidiairement, si la restitution en nature était impossible, à lui verser la somme de 12 000 euros correspondant à la valeur des arbres coupés et enlevés. Il était également sollicité l'indemnisation de frais de remise en état de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 6], de la perte de valeur de cette parcelle, ainsi que des frais de géomètre-expert et d'huissier exposés.

Par un jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :

- condamné M. [Z] à restituer les 3 souches de chênes coupés à M. [T] par mise à disposition en bord de route au niveau de la parcelle cadastrée E [Cadastre 6],

- condamné M. [Z] à payer à M. [T] les sommes suivantes :

4 000 euros au titre de la valeur marchande des arbres coupés et vendus,

3 000 euros au titre de la remise en état du terrain,

- condamné M. [Z] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Littner-Bibard dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [T] a relevé appel de cette décision le 18 février 2022.

Aux termes de conclusions notifiées le 17 mai 2022, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 544, 651 et 1240 du code civil, et de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage, de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [Z] responsable de l'entier préjudice qu'il a subi et tenu de le réparer, mais réformant sur les montants alloués,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné M. [Z] à lui restituer les 3 souches de chênes coupés par mise à disposition en bord de route au niveau de la parcelle cadastrée E [Cadastre 6],

réduit ses demandes d'indemnisation à l'encontre de M. [Z], qui étaient les suivantes :

* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur des arbres coupés et enlevés outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* 7 440 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de remise en état de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 6] sur la commune de La Chapelle-Saint-Sauveur,

*15 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de valeur de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 6] sur la commune de La Chapelle-Saint-Sauveur,

* 1 398 euros au titre des frais de géomètre expert,

* 384,09 euros au titre des frais d'huissier,

* 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [Z] de toutes ses contestations ou réclamations,

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la valeur des arbres coupés et enlevés,

- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 25 février 2020,

- condamner M. [Z] à lui payer les sommes de :

7 440 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de remise en état de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 6] sur la commune de La Chapelle-Saint-Sauveur,

15 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte de valeur de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 6] sur la commune de La Chapelle-Saint-Sauveur,

1 398 euros au titre des frais de géomètre expert,

384,09 euros au titre des frais d'huissier,

4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Cabinet Littner-Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En ses conclusions notifiées le 9 août 2022, M. [Z] demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 10 janvier 2022,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 10 janvier 2022, sauf en ce qu'il :

l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de la remise en état du terrain,

l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné aux dépens,

En tout état de cause,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Galland et Associés, avocats aux offres de droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture est intervenue le 9 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la responsabilité de M. [Z]

M. [T] fait valoir qu'en s'introduisant sur sa parcelle et en coupant des arbres qui lui appartenaient, M. [Z] a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui oblige ce dernier à réparation de l'atteinte ainsi portée à sa propriété.

Il ajoute que ces faits constituent également un trouble anormal du voisinage, ainsi que retenu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur Saône sur le fondement des articles 544 et 651 du code civil.

M. [Z] conteste en réplique toute responsabilité, en faisant valoir que M. [T] est défaillant à rapporter la preuve que les arbres coupés se situaient sur sa parcelle n°[Cadastre 6]. Il indique en effet avoir dans un premier temps reconnu une erreur quant à la localisation des arbres abattus en raison des affirmations de son voisin, qui se prévalait de l'existence d'un bornage comme preuve de sa propriété sur la bande de terrain supportant les arbres coupés. Il précise toutefois s'être rendu compte ultérieurement qu'aucun bornage n'était intervenu, et que les marquages présents sur le site, aujourd'hui retirés, constituaient en réalité non pas des bornes, mais des piquets de piquetage en bois.

Il est exact que la reconnaissance de sa responsabilité par M. [Z] dans son courrier du 12 mars 2019 résultait de la présence de marquages, que ce dernier pensait implantés consécutivement à une opération de bornage effectuée par son voisin, alors que M. [T], qui ne verse aux débats qu'un devis estimatif établi par M. [D], géomètre-expert, portant mention du versement d'un simple acompte, ne justifie pas de la réalisation d'un bornage en bonne et due forme des parcelles des parties. De même, le procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2020 par Maître [V], huissier de justice mandaté par M. [Z], mentionnant la coupe d'arbres sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 6], a été établi en tenant compte du balisage implanté à l'initiative de M. [T].

Il n'en demeure pas moins que dans sa pièce n°1 constituée d'un plan cadastral annoté par ses soins, situant huit arbres coupés sur la parcelle n°[Cadastre 6] appartenant à son voisin, M. [Z] se fonde sur ce qu'il qualifie de bornes implantées en limites Est et Ouest entre les parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et ce alors que ces annotations n'ont pas été influencées par les piquets de piquetage litigieux, puisqu'elles matérialisent également d'autres bornes situées en limites des parcelles [Cadastre 4] à 399.

En conséquence, le jugement entrepris a retenu à juste titre que la preuve de la coupe d'arbres par M. [Z] sur le terrain de M. [T] était rapportée, constituant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et justifiant la condamnation de M. [Z] à réparation.

Sur les demandes indemnitaires de M. [T]

Sur les demandes au titre des arbres coupés

M. [T] fait valoir, en se fondant sur les devis établis à sa demande par les sociétés Scierie Mutelet & Cie, Colas et Joly et Fils, ainsi que sur le procès-verbal de constat établi le 17 janvier 2019 par Maître [L], que ce sont non pas huit chênes mais douze chênes (et un frêne) qui ont été coupés sur son terrain.

Il sera tout d'abord souligné que les procès-verbaux de constat dressés les 17 janvier 2019 et 19 mars 2020 respectivement par Maître [L] et Maître [V] sont contradictoires en ce que le premier mentionne la présence de onze souches de chênes tandis que le second en dénombre seulement huit.

M. [Z] verse toutefois aux débats un bon d'achat de bois en grumes signé le 20 avril 2018 par la société [C], établissant qu'il a vendu sur pieds à cette société d'exploitation forestière un lot de bois composé de huit chênes, outre un frêne et seize acacias, pour la somme de 6 400 euros. Cette pièce confirme ses indications quant au nombre de chênes coupés à sa demande, étant précisé qu'en tout état de cause, en l'absence de bornage contradictoire, M. [T] ne justifie pas que les trois ou quatre chênes supplémentaires dont il fait état, à supposer qu'ils aient été abattus à l'initiative de son voisin, étaient bien implantés sur sa parcelle n°[Cadastre 6], et ce en contradiction avec le plan cadastral annoté sur lequel la cour s'est fondée pour retenir la responsabilité de M. [Z].

Dans son jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, après avoir rappelé qu'étaient encore présentes sur les lieux trois grumes marquées [C] 1, [C] 3 et [C] 7, a condamné M. [Z] à les restituer à M. [T] par mise à disposition en bord de route au niveau de la parcelle cadastrée E [Cadastre 6].

M. [T] soutient que les grumes ont été emportées par un autre que lui, de sorte que, leur restitution étant impossible, seule une indemnisation monétaire peut désormais compenser le préjudice qu'il a subi.

Il ne produit toutefois aucun justificatif au soutien de ses allégations, étant précisé que le procès-verbal de constat de Maître [V] du 19 mars 2020, postérieur au second procès-verbal de constat de dressé par Maître [L], confirme bien qu'il subsiste trois grumes à proximité des parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. En tout état de cause, dès lors que les grumes était toujours disponibles en bord de route lorsque le premier juge a statué, il convient de retenir que M. [Z] ' dont il n'est pas allégué ni établi qu'il serait à l'origine de la disparition ultérieure des grumes dénoncée par M. [T] ' a bien rempli son obligation de restitution en nature, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre additionnellement à sa charge une indemnisation monétaire.

S'agissant des cinq autres grumes, il est établi que M. [Z] les a cédées à la société [C] pour un prix correspondant à 800 euros l'unité.

Si M. [T] invoque des devis proposant des montants plus élevés, soit 8 216 euros pour la société Colas et 12 000 euros pour la société Scierie Mutelet et Cie, il sera relevé que ces offres portent sur l'achat de douze chênes, et que le prix unitaire moyen proposé est cohérent avec celui appliqué par la société [C].

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à M. [T] la somme de 800 x 5 = 4 000 euros au titre de la valeur marchande des arbres coupés et vendus.

Sur les autres demandes indemnitaires

M. [T] fait valoir que la parcelle sur laquelle se trouvaient les arbres coupés a été ravagée lors des opérations de coupe et de déblaiement. Il sollicite en conséquence une somme de 7 440 euros au titre des frais de remise en état, selon devis Joly et Fils, outre 15 000 euros au titre de la perte de valeur de sa parcelle.

Si Maître [L] mentionne dans son procès-verbal de constat du 17 janvier 2019 que la parcelle est 'totalement saccagée', cette appréciation, subjective, n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier, et notamment par les photographies annexées aux divers constats d'huissier versés aux débats.

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, la nécessité de découpage de huit souches de chênes est incontestable, mais aucun élément ne permet en revanche d'établir que d'autres dégradations auraient été commises sur la parcelle appartenant à M. [T], qui nécessiteraient la réalisation de travaux supplémentaires.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à ce dernier une indemnité de 3 000 euros au titre de la remise en état du terrain.

En outre, si M. [T] fait valoir qu'une parcelle dépouillée de ses arbres aura moins de valeur qu'une parcelle agrémentée de chênes, il convient de rappeler que la coupe de huit arbres a d'ores et déjà été indemnisée par l'allocation d'une indemnité de 4 000 euros.

L'appelant ne justifiant pas en quoi son terrain aurait subi une perte de valeur vénale supplémentaire, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de ce chef.

S'agissant de la demande en paiement de la somme de 1 398 euros au titre des frais de géomètre-expert, M. [T] ' qui ne justifie au demeurant que du versement d'un acompte de 480 euros ' n'est pas fondé à demander le remboursement, même à concurrence de moitié ainsi qu'il est d'usage en la matière, dès lors qu'aucun bornage contradictoire n'a finalement été établi.

Les frais d'huissier ont en outre justement été qualifiés de frais irrépétibles par le tribunal, qui en a tenu compte à ce titre en fonction de l'équité.

Sur les frais de procès

M. [Z], partie succombante, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué à M. [T], qui seul peut y prétendre, une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande en revanche pas de lui allouer une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Cabinet Littner Bibard comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00220
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.00220 ?
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