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28/05/2024 | FRANCE | N°21/01524

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 28 mai 2024, 21/01524


S.A. MMA IARD



C/



[L] [A]



[K] [A] épouse [A]



[R] [I]



[J] [H]



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[D] [M]



[O] [G]



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COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 28 MAI 2024



N° RG 21/01524 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2OP



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 15/03201







APPELANTE :



S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au...

S.A. MMA IARD

C/

[L] [A]

[K] [A] épouse [A]

[R] [I]

[J] [H]

[T] [P]

[D] [M]

[O] [G]

[W] [F]

MAIF

MACIF

Société MACIF

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 28 MAI 2024

N° RG 21/01524 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2OP

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 15/03201

APPELANTE :

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège :

[Adresse 6]

[Localité 19]

représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96

INTIMÉS :

Monsieur [L] [A]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 27] (21)

Madame [K] [A] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 28] (Chine)

domiciliés tous deux : [Adresse 15]

MAIF, société d'assurance mutuelle, venant aux droit de la SA FILIA MAIF, en sa qualité d'assureur des époux [A], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :

[Adresse 9]

[Localité 20]

représentés par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56

Madame [R] [I]

née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 25] (21)

Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 17] 1950 au MAROC

domiciliés tous deux : [Adresse 14]

MACIF en sa qualité d'assureur des consorts [I] / [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :

[Adresse 8]

[Localité 20]

représentés par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 26] (71)

Madame [D] [M]

née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 24] (21)

domiciliés tous deux : [Adresse 18]

MACIF en sa qualité d'assureur des consorts [P]-[M] représentée par son Directeur Général en exercice domicilié au siège :

[Adresse 2]

[Localité 20]

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 13] 1987 à [Localité 27] (21)

domicilié :

[Adresse 21]

[Localité 10]

représentés par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15

Monsieur [W], [N], [C] [F]

né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 22] (21)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 10]

représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 7 Mai 2024 pour être prorogée au 28 Mai 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux [K] et [L] [A] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 16] à [Localité 23], qu'ils ont assurée auprès de la SA Filia Maif.

Mme [D] [M] et M. [T] [P] avaient loué cette maison pour eux-mêmes et leur famille, dont M. [O] [G], fils de M. [P] ; ils l'avaient assurée auprès de la société Macif.

Ils avaient autorisé M. [W] [F] à stationner deux véhicules dans Ia cour de la maison, dont un véhicule Renault Espace GPL et essence non roulant. Dans la perspective de leur déménagement fixé au 1er novembre 2013, ils ont demandé à M. [F] d'enlever les deux véhicules.

Le 22 octobre 2013, M. [F] a tracté le véhicule Renault Espace dans le garage de l'habitation où se trouvait un compresseur en fonctionnement, afin de l'approcher de la route et de favoriser le travail du casseur qu'il entendait contacter pour l'évacuer.

Alors qu'il se trouvait à l'arrière de son véhicule, une explosion s'est produite et un incendie s'est déclaré dans le garage et s'est propagé à l'ensemble de la maison.

Cet incendie a également endommagé le garage de Mme [R] [I] et M. [J] [H], propriétaires d'une maison sise [Adresse 14] à [Localité 23], pour laquelle ils sont assurés auprès de la société Macif.

Par ordonnance du 10 décembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [V], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon, aux rubriques 'incendie' et 'explosion', sa mission consistant notamment à déterminer l'origine et la cause de l'incendie et à donner son avis sur les solutions à mettre en oeuvre pour remédier aux dommages provoqués par l'incendie.

M. [V], assisté d'un sapiteur, expert automobile, a déposé son rapport le 5 février 2015.

Par actes des 29 et 30 septembre 2015, les époux [A] et leur assureur, la SA Filia-Maif ont fait assigner M. [P] et Mme [M] et leur assureur, la Macif devant le tribunal de grande instance de Dijon au visa des articles 1733 et1735 du code civil, afin que leurs anciens locataires soient déclarés entièrement responsables du sinistre du 22 octobre 2013 et qu'ils soient condamnés in solidum avec leur assureur à les indemniser de tous leurs préjudices.

Par acte du 10 mai 2016, M. [P] et Mme [M], M. [G] et la Macif, ont fait assigner M. [F] et son assureur de responsabilité civile, la SA MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Dijon, au visa des articles 1733 et suivants et 1382 et suivants du code civil, afin que M. [F] soit déclaré entièrement responsable de l'incendie survenu le 22 octobre 2013 et son assureur tenu à garantie, et en conséquence qu'ils soient condamnés in solidum à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et à les indemniser de leurs propres préjudices.

Par actes des 25 mars et 19 avril 2016, Mme [I] et M. [H] et leur assureur, la Macif, ont fait assigner M. [F] et la SA MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Dijon afin qu'ils soient solidairement condamnés à les indemniser de leurs préjudices.

Les procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du 13 juin et du 5 décembre 2016.

Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- donné acte à la MAIF de son intervention aux lieu et place de la Filia MAIF,

- débouté M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du rapport d'expertise de M. [V],

- déclaré M. [F] responsable de l'incendie survenu le 22 octobre 2013, sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 de ce code,

- dit que la SA MMA Iard lui doit sa garantie au titre de son assurance de responsabilité civile,

- dit que M.[P] et Mme [M], en leur qualité de locataires, et la société Macif, leur assureur, sont tenus in solidum d'indemniser M.et Mme [A] et leur assureur, la société MAIF, de l'intégralité des préjudices subis en raison de l'incendie,

- condamné in solidum M. [P], Mme [M] et la Macif à payer :

. à la MAIF, au titre de sa créance subrogatoire, la somme de 266 294,89 euros,

. à M. et Mme [A] la somme de 530 918,40 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice,

- condamné in solidum M. [F] et la SA MMA Iard à garantir intégralement M. [P], Mme [M] et la Macif de ces condamnations,

- condamné in solidum M. [F] et la SA MMA Iard à régler à la Macif les sommes suivantes :

. 65 804 euros au titre de sa créance subrogatoire à l'égard de M. [P], Mme [M] et M. [G],

. 12 012,28 euros au titre des honoraires d'étude, recherche et calcul des préjudices,

- débouté la Macif de sa demande de remboursement de la somme de 3 923,58 euros payée à l'enquêteur privé,

- condamné in solidum M. [F] et la SA MMA Iard à payer à M.[P] et Mme [M] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,

- débouté M.[P] et Mme [M] de leur demande au titre des pertes mobilières,

- condamné in solidum M. [F] et la SA MMA Iard à payer à M. [G] les sommes suivantes :

. 3 297,33 euros au titre de ses pertes mobilières,

. 1 500 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné in solidum M. [F] et la SA MMA Iard à règler à la Macif la somme de 41 118,38 euros au titre de sa créance subrogatoire à l'égard de Mme [I] et M. [H], outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016 pour M. [F] et du 19 avril 2016 pour la SA MMA Iard,

- condamné in solidum M. [F] et la SA MMA Iard à règler à Mme [I] et M. [H] la somme de 693,77 euros au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Mme [I], M. [H] et la Macif de leur demande additionnelle à l'encontre de M. [F] et de la SA MMA Iard à hauteur de 4 520,80 euros avec indexation,

- débouté Mme [I], M. [H] et la Macif de leur demande de condamnation de la Maif et de M. et Mme [A] à leur payer une somme de 4 544,54 euros,

- débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation du préjudice personnel qu'il a subi,

- condamné in solidum M. [P], Mme [M] et la Macif à payer à M. et Mme [A] et à la Maif la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [F] et la SA MMA Iard à garantir M. [P], Mme [M] et la Macif de cette condamnation,

- condamné in solidum M. [F] et la SA MMA Iard à payer à :

. la Macif, assureur de M. [P] et Mme [M], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. la Macif, assureur de Mme [I] et M. [H], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [F] et la SA MMA Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamné la SA MMA Iard à garantir M. [F] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées à son encontre,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 3 décembre 2021, la SA MMA Iard a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA MMA Iard demande à la cour de :

- la dire et juger bien fondée en son appel,

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire et juger que M. [F] n'est pas responsable de l'incendie survenu le 22 octobre 2013,

- dire et juger mal fondées les demandes principales et accessoires formulées à son encontre,

- débouter les demandeurs principaux de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

Subsidiairement,

- dire et juger que le contrat d'assurance habitation souscrit par M. [F] exclut la garantie des dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur,

- dire et juger que le véhicule terrestre à moteur étant impliqué dans les dommages occasionnés aux biens incendiés, le contrat d'assurance ne garantit pas les conséquences de l'incendie du 22 octobre 2013,

- dire et juger mal fondées les demandes principales et accessoires formulées à son encontre,

- débouter les demandeurs principaux et M. [F] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner qui mieux des demandeurs ou de M. [F] le devra à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [F], appelant incident, demande à la cour de :

' in limine litis, sur le premier chef de jugement critiqué sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire,

- déclarer que M. [V], expert judiciaire, n'a pas respecté les principes fondamentaux rappelés par les articles 237 et suivants du code de procédure civile,

- en conséquence, réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire,

- déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise judiciaire de M. [V],

' sur le deuxième chef de jugement critiqué sur l'absence de responsabilité de sa part,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré responsable de l'incendie survenu le 22 octobre 2013 sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et condamné en conséquence à régler diverses indemnités aux défendeurs,

- déclarer que l'origine de l'explosion est indéterminée pour les causes avant dites,

- déclarer qu'il n'est pas démontré qu'il ait commis une faute ou une négligence engageant sa responsabilité,

- en conséquence, débouter les consorts [H] / [I] et la Macif de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- débouter également les consorts [P] / [M] et la Macif et M. [G] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

' en ce qui concerne l'appel principal de la SA MMA Iard, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation par la cour de sa responsabilité dans la survenance du sinistre,

- déclarer qu'il était régulièrement assuré auprès de la compagnie MMA Iard,

- déclarer que la compagnie MMA Iard doit sa garantie,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie MMA IARD à le garantir de toutes condamnations tant en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre,

' condamner in solidum la compagnie MMA Iard, M. [P], Mme [M] et M. [G], ou qui mieux le devra à lui règler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner les mêmes in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui devront comprendre les frais et honoraires de l'expert judiciaire, en jugeant que Maître Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [A] et la Maif demandent à la cour de :

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [P] et Mme [M] (en leur qualité de locataires) et la Macif à les indemniser de l'intégralité des préjudices subis en raison de l'incendie, au visa des articles 1733 et 1735 du code civil,

- condamné in solidum M. [P] et Mme [M] et la Macif à payer :

. à la Maif, 266 294,89 euros au titre de sa créance subrogatoire,

. aux époux [A], 135 euros (franchise) + 440 811 euros (différentiel dommage immobilier) + 89 972,40 euros (perte de loyers arrêtée à décembre 2020 inclus)

. globalement la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté Mme [I], M. [H] et la Macif de leur demande en paiement de la somme de 4 544,54 euros,

' en conséquence,

- juger mal fondés les consorts [I] - [H] et la Macif en leur appel incident et les en débouter,

- juger mal fondés les consorts [P] - [M] et la Macif en leur appel incident et les en débouter,

' ajoutant au jugement entrepris sur réformation,

- condamner in solidum M. [P] et Mme [M] et la Macif à payer aux époux [A] au titre des pertes de loyers postérieures à décembre 2020 et toujours, sauf à parfaire, 25 848 euros pour les pertes de loyers de janvier 2021 à janvier 2023,

- les condamner à leur payer 3 000 euros pour leurs frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,

' condamner in solidum M. [P], Mme [H] et la Macif aux entiers dépens de première instance et d'appel,

' en toute hypothèse, débouter les MMA et M. [F] de toutes demandes de condamnation dirigées à leur encontre.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, M. [P], Mme [M], la Macif et M. [G] demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, de :

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [V],

- déclaré M. [F] responsable de l'incendie survenu le 22 octobre 2013, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code,

- dit que la SA MMA Iard doit sa garantie à M. [F] au titre de son assurance de responsabilité civile,

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit qu'ils étaient en leur qualité de locataires pour M. [P] et Mme [M], et en sa qualité d'assureur des locataires pour la Macif, tenus d'indemniser les époux [A] et leur assureur la Maif de l'intégralité des préjudices subis en raison de l'incendie,

- les a condamnés à verser 266 294 euros à la Maif au titre de sa créance subrogatoire et 530 918,40 euros aux époux [A] au titre de l'indemnisation de leur préjudice,

' en conséquence, débouter les époux [A] et leur assureur la Maif de toutes les demandes dirigées à l'encontre de M. [P], Mme [M] et la Macif,

' à titre subsidiaire, pour le cas où leur responsabilité serait retenue,

- limiter le montant de l'indemnisation de la Maif à la somme de 266 294,89 euros au titre de sa créance subrogatoire et débouter les époux [A] de leurs demandes,

- confirmer en toute hypothèse le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [F] et la SA MMA Iard sont tenus à les garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] et la SA MMA Iard à payer à la Macif les sommes suivantes :

- 65 804 euros au titre de sa créance subrogatoire à l'égard de M. [P], Mme [M] et M. [G],

- 12 012,28 euros au titre des frais d'étude, recherche et calcul des préjudices,

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] et la SA MMA Iard à payer en réparation de leur préjudice moral la somme de 1 500 euros d'une part à M. [P] et Mme [M] et d'autre part à M. [G],

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] et la SA MMA Iard

à payer à M. [P], Mme [M] et la Macif la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner in solidum M. [F] et la SA MMA Iard à payer :

- à la Macif la somme de 3 923,58 euros au titre du remboursement de l'enquêteur privé,

- au titre de leurs pertes mobilières, 6 647,67 euros aux consorts [P] / [M] et 15 697,67 euros à M. [G],

' condamner de qui mieux M. [F] et son assureur MMA Iard :

- aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire,

- à payer à la Macif la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, Mme [I], M. [H] et la Macif demandent à la cour de :

' confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il :

- a condamné in solidum M. [F] et la SA MMA Iard à régler :

. à la Macif la somme de 41 118,38 euros au titre de sa créance subrogatoire à l'égard des consorts [I] / [H] outre intérêts de droit,

. aux consorts [I] / [H] la somme de 693,77 euros au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal,

- les a déboutés de leurs demandes :

. additionnelles de condamnation de M. [F] et de la SA MMA Iard à hauteur de 4 520,80 euros avec indexation,

. de condamnation de la Maif et de M. [A] à leur payer une somme de 4 544,54 euros,

' réformant sur ces points le jugement dont appel et statuant à nouveau,

- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,

- en conséquence, condamner solidairement M. [F] et MMA à verser :

* à la Macif, la somme de 46 737,76 euros outre intérêts de droit à compter du 11 août 2015,

* aux consorts [H] / [I],

. 4 546,39 euros outre intérêts de droit à compter du 11 août 2015, au titre des sommes non indemnisées par la Macif,

. 4 520,80 euros au titre des travaux de couverture de leur maison,

- condamner solidairement M. [A] et la Maif à payer aux consorts [H] / [I] la somme de 4 544,54 euros au titre de la réfection du mur mitoyen outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 mai 2017,

- dire et juger que ces sommes seront :

* assorties de la TVA en vigueur au jour 'du jugement',

* indexées sur l'indice BT 01 de la construction en vigueur au jour 'du jugement', l'indice initial de référence étant fixé au 2ème trimestre 2014,

' condamner solidairement M. [F] et MMA aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 8 février 2024.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour constate que la disposition du jugement dont appel ayant débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation du préjudice personnel qu'il a subi n'est pas critiquée, M. [F] ne formant en cause d'appel aucune demande à ce titre.

Sur la nullité du rapport d'expertise

Elle n'est soulevée que par M. [F] : cf page 7 de ses conclusions.

' Il reproche en premier lieu à l'expert judiciaire de ne pas avoir étudié toutes les causes possibles de l'explosion et de l'incendie et d'être parti du postulat que c'était son véhicule qui était à l'origine de l'explosion, postulat qu'il s'est attaché à démontrer.

Il en déduit que l'expert a rédigé un rapport 'à charge' à son encontre et qu'il a ainsi manqué d'impartialité.

Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

La cour observe que l'expert a répondu de manière précise et argumentée aux dires de M. [F] émanant d'une part de son conseil et d'autre part d'un expert judiciaire inscrit sur la liste de la présente cour d'appel à la rubrique 'automobile'.

Il ressort tant des propres observations et démonstrations de M. [V], que de sa réponse au dire technique de M. [F], qu'il a questionné le rôle éventuel dans la survenance de l'explosion puis de l'incendie des éléments suivants : les bidons présents sur le plancher des combles du garage, un chauffage d'appoint au gaz, et la chaudière, et d'autre part qu'il l'a écarté au regard de circonstances exclusives d'un lien entre ces éléments et le sinistre. C'est en effet après avoir observé l'état de ces trois éléments après l'incendie qu'il a déduit de manière explicite que les bidons et la bonbonne de gaz étaient manifestement vides et que la chaudière ayant peu souffert de l'incendie ne pouvait pas être le siège de l'explosion et du départ de feu.

La première critique émise par M. [F] n'est donc pas fondée.

' M. [F] soutient en second lieu que le manque d'impartialité de l'expert est confirmé par le fait qu'il a outrepassé sa mission en donnant un avis sur le préjudice subi par les consorts [H] - [I], qui n'étaient pas partie à la procédure de référé.

La cour relève que ce grief est sans rapport avec l'objectivité de l'expert.

Il peut seulement être reproché à l'expert de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile selon lesquelles le technicien ne peut répondre à d'autres questions que celles posées par sa mission, sauf accord écrit des parties.

Or, il est de jurisprudence constante que l'inobservation de ces dispositions n'est pas sanctionnée par la nullité de l'expertise.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise.

Sur les demandes des époux [A] et de la Maif

Sur la responsabilité

Les demandes indemnitaires présentées par les époux [A] et leur assurance, la Maif subrogée dans leurs droits, ne sont dirigées qu'à l'encontre de leurs locataires au jour du sinistre soit Mme [M] et M. [P], et de leur assurance, la Macif.

Elles sont exclusivement fondées sur les dispositions des articles 1733 et 1735 du code civil selon lesquelles le locataire répond d'une part de l'incendie des lieux loués, à moins qu'il ne prouve qu'il n'est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, et est d'autre part tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

Les consorts [M] - [P] et leur assureur soutiennent que le comportement de M. [F] auquel ils imputent une faute à l'origine de l'incendie constitue un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

Toutefois, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la condition d'extériorité n'est pas remplie dès lors que les consorts [M] - [P] ont expressément consenti à M. [F] l'usage d'une partie du bien loué aux époux [A]. Ils ne peuvent donc pas s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux en invoquant la force majeure.

En outre, même si M. [F] ne vivait pas avec eux et ne leur versait aucun sous-loyer en contrepartie du stationnement de ses deux véhicules, il doit être regardé comme une personne de leur maison au sens de l'article 1735 du code civil, dès lors qu'ils lui avaient concédé de manière constante l'usage d'une partie des lieux loués.

En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [M] et M. [P] et la Macif leur assureur à indemniser les époux [A] et leur assureur la Maif des préjudices subis du fait de l'incendie du 22 octobre 2013.

Sur l'indemnisation

' Sur les demandes de la Maif, subrogée dans les droits des époux [A]

Les premiers juges lui ont alloué la somme globale de 266 294,89 euros correspondant à hauteur de :

- 8 105,89 euros aux frais de sécurisation de l'immeuble qu'elle justifie avoir exposés,

- 7 189 euros à l'indemnité qu'elle a servie aux époux [A] au titre de leurs dommages mobiliers

- 251 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle pour frais de reconstruction de l'immeuble servie aux époux [A].

La Maif se satisfait de cette somme et les consorts [M] - [P] et la Macif ne discutent pas, à titre subsidiaire, le montant de la somme allouée à la Maif.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

' Sur les demandes des époux [A]

Les premiers juges leur ont alloué en premier lieu la somme de 135 euros au titre de la franchise contractuelle restée à leur charge. Sur ce point, le jugement ne peut qu'être confirmé.

Les époux [A] ont par ailleurs obtenu en vertu du principe de réparation intégrale de leur préjudice :

- la somme de 440 811 euros correspondant au différentiel entre la valeur de reconstruction de leur maison -soit 691 811 euros à dire d'expert- et l'indemnité de 251 000 euros servie par leur assurance,

- la somme de 89 972,40 euros compensant la perte de revenus locatifs sur la période de novembre 2013 à décembre 2020.

Ils demandent la confirmation du jugement et actualisent leur demande au titre de la perte de revenus locatifs sur la période de janvier 2021 à janvier 2023, non compris, évaluée à 25 848 euros, soit 24 x 1 077 euros.

Les consorts [M] - [P] et la Macif exposent que le principe de la réparation intégrale ne vaut que si les époux [A] justifient a minima de leur intention de reconstruire leur maison. Ils font valoir que les époux [A] n'ont rien reconstruit et ne démontrent pas leur volonté de reconstruire.

Toutefois, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, il ne pouvait être tiré aucune conséquence de l'absence de reconstruction de la maison, dès lors que les époux [A] ne disposaient que de 251 000 euros, somme manifestement insuffisante au financement des travaux de reconstruction.

Si le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire, la cour ignore si les sommes allouées aux époux [A] par les premiers juges leur ont été servies ; en conséquence, l'absence de reconstruction de la maison à ce jour ne peut pas davantage être interprétée comme révélatrice d'une renonciation des époux [A] à reconstruire leur maison.

Pour les mêmes raisons, une telle renonciation ne peut pas être déduite de l'absence de démarche depuis septembre 2016, date à laquelle les époux [A] ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à un cabinet d'architecte, ce d'autant qu'ainsi qu'en attestent les consorts [I] - [H] dans leurs conclusions, les époux [A] ont effectivement suivi le premier conseil de ce professionnel préconisant la démolition complète de l'immeuble sinistré, le coût d'une reconstruction en sauvegardant le bâti subsistant étant supérieur au coût d'une reconstruction après démolition.

En outre, il ressort du courrier de leur assureur en date du 28 avril 2017 (pièce 15 du dossier des consorts [I] - [H]) que les époux [A] ont la ferme intention de reconstruire la maison perdue.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et d'allouer aux époux [A] la somme complémentaire de 25 848 euros au titre de leur préjudice financier sur les années 2021 et 2022.

Sur les demandes présentées à l'encontre de M. [F] et de son assureur de responsabilité civile, la SA MMA Iard

Sur les causes du sinistre

Il ressort des conclusions circonstanciées de l'expert en cohérence avec les déclarations à la gendarmerie de M. [F] et de M. [G], que l'explosion suivie d'un incendie survenue le 22 octobre 2013

- s'est produite très peu de temps après l'ouverture par M. [F] du haillon arrière de son véhicule GPL, étant précisé que le réservoir GPL du véhicule est situé à l'arrière et que l'ouverture préalable du capot moteur, voire celle d'une ou des portes du véhicule sont restées sans conséquence,

- a été provoquée par une fuite de gaz au niveau du réservoir GPL du véhicule, gaz qui s'est enflammé suite au démarrage du compresseur qui se trouvait dans le garage.

L'expert ayant voulu connaître l'origine de la fuite de GPL a examiné et fait procéder à des recherches en laboratoire sur deux des éléments du véhicule, soit

- le réservoir du véhicule qui était étanche même après l'incendie,

- le bloc de distribution du gaz qui ne possédait plus son électrovanne, ni sa vis/écrou de maintien

Il a déduit de l'état, après l'incendie, du tube fileté dans lequel s'insère la vis/écrou, que cette dernière avait été dévissée, son absence ne pouvant techniquement pas résulter d'un arrachement ou d'une fusion.

Il a conclu que c'est le retrait de cette vis/écrou qui avait provoqué l'échappement du GPL encore contenu dans le réservoir.

Sur les demandes de Mme [M], M. [P], de leur assureur la Macif, et de M. [G]

Leurs demandes à l'encontre de M. [F] et de son assureur tendent :

- d'une part à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [A] et de la Maif

- d'autre part à être indemnisés de leurs propres préjudices.

La responsabilité civile de M. [F] est exclusivement recherchée sur le fondement des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 de ce code.

La faute personnelle qu'il est reproché à M. [F] d'avoir commise, exposée dans le rapport d'expertise et retenue par les premiers juges, serait la suivante : il aurait dévissé la vis/écrou de maintien de l'électrovanne, probablement pour purger le réservoir GPL du véhicule qu'il venait de déplacer, alors que la procédure de vidange du gaz doit pour être menée en toute sécurité respecter une procédure précise, que M. [F] ne pouvait pas ignorer dans la mesure où il a exercé la profession de garagiste.

M. [F] conteste formellement avoir dévissé la vis/écrou. Il indique qu'il ne disposait d'aucun laps de temps pour procéder à une quelconque intervention sur le véhicule dès lors qu'il avait un rendez-vous à 17 heures, soit très rapidement après les faits, et qu'il voulait seulement rapprocher ce véhicule de la voie publique pour faciliter le travail du 'casseur'.

La cour relève qu'il ne ressort pas des déclarations de M. [G] à la gendarmerie, que M. [F] était équipé d'un quelconque outil, sans lequel il n'était pas possible de dévisser la vis/écrou de maintien de l'électrovanne. Et les constatations notamment des gendarmes après le sinistre ne mentionnent aucun outil susceptible d'avoir été utilisé pour dévisser cette vis/écrou.

En outre, l'expert a lui-même constaté que l'endroit où se loge la vis/écrou était remplie de terre : cf page 27 / 37 de son rapport. La présence de cette terre est fort peu compatible avec un enlèvement de la vis/écrou immédiatement avant le sinistre, étant observé que nul n'explique comment de la terre aurait pu venir combler la tige filetée durant l'incendie ou après celui-ci.

Enfin, les excuses présentées à Mme [Y] [P] par M. [F] pour 'la 'connerie' qu'il avait faite', sont équivoques ce d'autant qu'elles l'ont été 'sur le coup' et sous le choc, c'est-à-dire alors qu'il sortait du garage après avoir été projeté à terre par l'explosion, qu'il avait les mains brûlées et que le sinistre était d'ampleur.

Ainsi, les éléments tant objectifs que subjectifs de l'espèce sont insuffisants à établir que M. [F] a commis la faute qui lui est imputée, étant rappelé qu'il appartient aux parties qui entendent engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil de rapporter la preuve de cette faute.

En conséquence, aucune des demandes présentées par Mme [M], M. [P], leur assureur, la Macif, et M. [G], à l'encontre de M. [F] et de la SSA MMA Iard, ne peut prospérer.

Sur les demandes de Mme [I] et M. [H] et de leur assureur la Macif

Ces demandes sont notamment fondées sur l'ancien article 1384 du code civil, devenu l'article 1242 du même code.

Il ressort des circonstances de l'espèce qu'au moment du sinistre, M. [F] avait incontestablement la garde de son véhicule Renault fonctionnant au GPL, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

Il est également établi que ce véhicule, inerte au moment de l'accident, présentait une anomalie en ce qu'il laissait s'échapper du GPL, et que pour cette raison, il a eu un rôle causal dans la survenance du sinistre.

En conséquence, Mme [I] et M. [H] et la Macif sont fondés à engager la responsabilité civile de M. [F].

M. [F] était assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA MMA Iard. Son contrat stipulait de manière claire que la garantie ne couvrait pas les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

La SA MMA Iard invoque cette clause d'exclusion de garantie. Elle rappelle avec pertinence que M. [F] aurait dû assurer son véhicule, même s'il ne roulait pas, et que l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile couvre l'ensemble des dommages causés par un véhicule, qu'ils résultent ou non d'un accident de la circulation, l'article R.211-5 du code des assurances énonçant qu'elle s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant notamment des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte.

La SA MMA Iard admet que la notion d'implication à laquelle se réfère la clause d'exclusion n'est pas contractuellement définie et qu'elle renvoie aux dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Il est manifeste au regard de ce qui précède que le véhicule de M. [F] est impliqué dans la réalisation des dommages causés par le sinistre du 22 octobre 2013. Les premiers juges ne pouvaient donc pas écarter la clause d'exclusion de garantie invoquée par la SA MMA Iard, même après avoir retenu que M. [F] avait involontairement participé à la survenance de l'incendie.

Les demandes de Mme [I] et de M. [H], et de la Macif, subrogée dans leurs droits, ne peuvent donc prospérer qu'à l'encontre de M. [F].

Il convient de rappeler que les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas été réalisées au contradictoire des consorts [I] - [H], même si M. [H] a participé à certaines réunions d'expertise sans opposition des autres parties, en sa qualité de voisin ayant subi un dommage causé par le sinistre du 22 octobre 2013.

Si l'expert judiciaire a, dans ses conclusions, chiffré les dommages subi par les consorts [I] - [H] , il s'est borné à reprendre l'évaluation réalisée au contradictoire de toutes les parties par le cabinet Duotec, dont le rapport daté du 2 février 2015 signé des mandataires des parties, n'était pas critiqué : cf annexe 4 du rapport estimant le préjudice des consorts [I] - [H] à 41 812,15 euros.

La cour relève pour mémoire que les consorts [I] - [H] présentent pour leur part un rapport Duotec également daté du 2 février 2015, ne comportant aucune signature, évaluant leur préjudice à 50 721,51 euros (cf pièce 4 de leur dossier).

Ils ne fondent pas leur demande indemnitaire sur ce document mais sur un autre rapport Duotec daté du 24 mars 2015 (pièce 5 de leur dossier) évaluant leur préjudice à 51 284,14 euros.

La différence entre l'évaluation contradictoire du 2 février 2015 et le rapport Duotec du 24 mars 2015 porte sur deux postes de préjudice, outre leur incidence sur la somme constituant la base de calcul des honoraires de maîtrise d'oeuvre.

' les travaux d'urgence et complément bâchage.

Alors que dans l'évaluation contradictoire du 2 février 2015, ne figurent que des travaux d'urgence d'un montant de 4 854,25 euros, dans le rapport du 24 mars 2015, ces travaux sont portés à 5 425,88 euros et un complément bâchage y est ajouté à hauteur de 1 480,64 euros.

Aucune explication, ni dans le rapport du 24 mars 2015, ni dans les conclusions des consorts [I] - [H], ne permet de comprendre ces différences étant observé par ailleurs que :

- le complément bâchage figurait déjà dans le rapport du 2 février 2015 produit aux débats par les consorts [I] - [H], mais il n'a pas été retenu lors de l'évaluation réalisée le même jour au contradictoire de toutes les parties,

- alors que le sinistre remonte au 22 octobre 2013, les travaux qualifiés d'urgence pouvaient légitimement être intégralement évalués le 2 février 2015.

' dommage complémentaire

L'évaluation contradictoire du 2 février 2015 ne mentionnait pas ce poste de préjudice d'un montant de 6 776 euros.

Ni la nature de ce dommage, ni la méthode de son évaluation ne sont explicitées, que ce soit dans le rapport du 24 mars 2015 ou dans les conclusions, étant observé là encore que cette somme figurait déjà dans le rapport du 2 février 2015 produit aux débats par les consorts [I] - [H], mais qu'elle n'a pas été retenue lors de l'évaluation réalisée le même jour au contradictoire de toutes les parties.

Ainsi au regard de ce qui précède, la cour, à l'instar des premiers juges, évalue le préjudice des consorts [I] - [H] à la somme de 41 812,15 euros.

Il ressort des quittances du 5 août 2015 et du 20 juin 2016 (pièces 7 et 9 des consorts [I] - [H]) que la Macif a indemnisé leur préjudice à hauteur de 41 118,38 euros, soit :

- 37 983,28 euros dont 3 797,98 euros correspondant au montant d'une facture directement réglée à l'entreprise ayant réalisé des travaux, somme qu'il n'y a donc pas lieu d'ajouter

- 3 135,10 euros.

S'il est précisé dans les quittances que les sommes versées l'ont été à titre de provisions à valoir sur l'indemnité définitive, il n'est justifié d'aucun paiement complémentaire par la Macif.

En conséquence, la Macif n'est pas fondée à solliciter que la somme de 41 118,38 euros obtenue en première instance soit portée à 46 737,76 euros.

La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [I] et M. [H] la somme de 693,77 euros soit le montant de leur préjudice non couvert par leur assureur : 41 812,15 euros - 41 118,38 euros.

Les consorts [I] - [H] demandent en outre la condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 4 520,80 euros au titre des travaux à réaliser sur la couverture de leur maison, plus précisément sur les tuiles de rives. Ils présentent au soutien de leurs demandes un devis daté du 11 mars 2020.

S'il n'est pas invraisemblable, eu égard à la configuration des lieux, que la destruction de leur garage par l'incendie du 22 octobre 2013 ait pu avoir des conséquences dommageables sur la couverture de leur maison, il n'est pas démontré que tel soit effectivement le cas et surtout il n'est pas justifié de l'absence de prise en compte de ce dommage dans l'évaluation contradictoire du 2 février 2015, étant relevé qu'à cette date, les conséquences de l'incendie sur la couverture de leur maison étaient nécessairement connues.

En conséquence, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [I] - [H] de cette demande.

Sur les demandes présentées par Mme [I] et M. [H] à l'encontre des époux [A] et de leur assureur la Maif

La maison des époux [A] était mitoyenne à celle des consorts [I] - [H] si bien que sa destruction par l'incendie du 22 octobre 2013 suivie de sa démolition laisse nu l'un des pignons de la maison des consorts [I] - [H].

Se fondant sur les dispositions de l'article 655 du code civil, les consorts [I] - [H] demandent la condamnation des époux [A] et de leur assureur à leur payer la somme de 4 544,54 euros correspondant au coût de la réalisation d'un enduit sur ce pignon de leur maison dont ils soutiennent qu'il est exposé aux intempéries.

Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort du procès-verbal de constatations contradictoirement réalisé le 10 février 2017 entre les parties et leurs assureurs qu'aucun défaut d'étanchéité n'a été observé et que la réalisation d'un enduit n'était demandée par les consorts [I] - [H] que pour une raison esthétique et afin d'éviter tout dommage ultérieur éventuel.

Or, à ce jour, il n'est pas démontré, ni même allégué d'ailleurs, l'existence de désordres causés par un défaut d'étanchéité du mur.

Dans ces circonstances, les travaux d'enduit demandés n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 655 du code civil qui n'évoque que les travaux de réparation ou de reconstruction du mur mitoyen.

La cour confirme donc le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [I] - [H] de leur demande.

Sur les frais de procès

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] et M. [P] et la Macif, et M. [G], doivent supporter les dépens de première instance et d'appel afférents au lien d'instance les opposant d'une part aux époux [A] et à la Maif et d'autre part à M. [F] et à la SA MMA Iard.

Les dépens de première instance et d'appel afférents au lien d'instance entre les consorts [I] - [H] et la Macif d'une part et M. [F] et la SA MMA Iard d'autre part doivent être supportés par M. [F] qui doit également prendre en charge les frais de l'expertise judiciaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies en faveur de Mme [M] et M. [P], de la Macif, de M. [G].

En équité il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de cet article par la SA MMA Iard et par M. [F].

Au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il convient d'allouer :

- aux époux [A] et la Maif , la somme globale de 4 000 euros ; le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [M] et M. [P] et la Macif à leur payer la somme de 3 000 euros et la cour condamne les mêmes in solidum à leur payer la somme complémentaire de 1 000 euros,

- à Mme [I] et M. [H] et la Macif, la somme globale de 2 000 euros dont la charge incombe exclusivement à M. [F].

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire,

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré M. [F] responsable de l'incendie survenu le 22 octobre 2013, sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 de ce code,

- dit que la SA MMA Iard lui doit sa garantie au titre de son assurance responsabilité civile,

- condamné la SA MMA Iard à garantir M. [F] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées à son encontre,

Sur les demandes des époux [L] et [K] [A] et de la Maif

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit que Mme [D] [M] et M. [T] [P], en leur qualité de locataires, et la société Macif, leur assureur, sont tenus in solidum d'indemniser les époux [A] et la Maif, de l'intégralité des préjudices subis en raison de l'incendie,

- condamné in solidum Mme [M], M. [P], et la Macif à payer :

. à la Maif, au titre de sa créance subrogatoire, la somme de 266 294,89 euros,

. à M. et Mme [A] la somme de 530 918,40 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice,

- condamné in solidum Mme [M], M. [P], et la Macif à payer aux époux [A] et la Maif la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [M], M. [P], et la Macif à payer aux époux [A] la somme complémentaire de 25 848 euros au titre de leur préjudice financier sur les années 2021 et 2022,

Condamne in solidum Mme [M], M. [P], et la Macif à payer aux époux [A] et la Maif la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Sur les demandes de Mme [D] [M] et M. [T] [P] et de la Macif, et de M. [O] [G]

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions statuant sur leurs demandes, sauf s'ils en ont été déboutés,

Statuant à nouveau,

Les déboute de toutes leurs demandes

Sur les demandes de Mme [R] [I] et M. [J] [H] et la Macif

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [I] et M. [H] de leurs demandes en paiement :

- de la somme de 4 520,80 euros dirigée à l'encontre de M. [F] et de la SA MMA Iard,

- de la somme de 4 544,54 euros dirigée à l'encontre des époux [A] et de la Maif,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [I] et M. [H] et la Macif de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA MMA Iard,

Condamne M. [W] [F] à payer :

- à la Macif, la somme de 41 118,38 euros au titre de sa créance subrogatoire à l'égard de Mme [I] et M. [H], outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016

- à Mme [I] et M. [H] la somme de 693,77 euros au titre de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne M. [W] [F] à payer à Mme [I] et M. [H] et la Macif la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur les dépens

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] et la SA MMA Iard aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum Mme [M] et M. [P], et la Macif, aux dépens de première instance et d'appel afférents aux liens d'instance les opposant

- d'une part aux époux [A] et la Macif,

- d'autre part à M. [F] et à la SA MMA Iard,

Condamne M. [F] en tous les autres dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01524
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.01524 ?
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