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23/05/2024 | FRANCE | N°22/00506

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 mai 2024, 22/00506


[C] [L]





C/



S.A.R.L. STORE COLLON

































C.C.C le 23/05/24 à



-Me GOULLERET













Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:



-Me PROFUMO



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 23 MAI 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F72J



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 20/00570





APPELANT :



[C] [...

[C] [L]

C/

S.A.R.L. STORE COLLON

C.C.C le 23/05/24 à

-Me GOULLERET

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:

-Me PROFUMO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F72J

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 20/00570

APPELANT :

[C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. STORE COLLON

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Cyrille HUMEL, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [L] (le salarié) a été engagé le 5 novembre 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire commercial par la société store Collon (l'employeur).

Il a été licencié le 25 mai 2020 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 juin 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf à lui accorder une indemnité compensatrice de congés complémentaires.

Le salarié a interjeté appel le 18 juillet 2022.

Il demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a accueilli partiellement ses demandes, et le paiement des sommes de :

- 30 733 euros de rappel de salaires pour une classification cadre position II ou, a titre subsidiaire, 1 326 euros,

- 3 073,30 euros de congés payés afférents, ou, a titre subsidiaire, 132,60 euros ,

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour compenser le préjudice lié à la perte de droit à la retraite ou, a titre subsidiaire, 5 000 euros,

- 73 766,40 euros de rappel de prime,

- 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,

- 35 127,48 euros d'indemnité pour travail dissimulé ou, a titre subsidiaire, 18 988,02 euros ou encore à titre infiniment subsidiaire, 12 606 euros,

- 17 563,74 euros d'indemnité de préavis ou, a titre subsidiaire, 9 494 euros ou encore à titre infiniment subsidiaire, 4 202 euros,

- 1 756,37 euros de congés payés afférents, ou, a titre subsidiaire, 949,40 euros ou encore à titre infiniment subsidiaire, 420,20 euros,

- 19 515,27 euros d'indemnité de licenciement, ou, a titre subsidiaire, 10 548,90 euros ou encore à titre infiniment subsidiaire, 7 003,33 euros,

- 64 400,38 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, a titre subsidiaire, 34 811 euros ou encore à titre infiniment subsidiaire, 23 111 euros,

- 1 351,03 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied ou, a titre subsidiaire, 730,29 euros ou encore à titre infiniment subsidiaire, 484,84 euros,

- 135,10 euros de congés payés afférents ou, a titre subsidiaire, 73,03 euros ou encore à titre infiniment subsidiaire, 48,48 euros,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur la condamnation prononcée à son encontre et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 décembre 2022 et 7 mars 2023.

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

1°) Le salarié considère qu'il occupait des fonctions de cadre, position II d'où une demande de rappel de salaire à ce titre et de dommages et intérêts au regard de la perte subie au titre de la pension de retraite.

A titre subsidiaire, il fonde ce rappel de salaire sur une rétrogradation qualifiée d'abusive.

L'employeur conteste devoir toute somme à ces titres en se reportant à la fiche de poste, à l'absence d'autonomie dans l'exercice de ces fonctions et aux articles 3 et 4 de l'annexe IV à la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951.

Il appartient au salarié qui s'en prévaut de démontrer qu'il occupait effectivement les fonctions dont il réclame le bénéfice.

L'article 3 précité définit les ingénieurs et cadres comme des personnes mettant en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique constatée par un diplôme ou une expérience professionnelle reconnue comme équivalente qui exerce par délégation de l'employeur un commandement sur des collaborateurs et bénéficiant, dans la limite de leur fonction, d'un pouvoir de décision engageant leur entreprise et qui prennent, dans l'accomplissement de ses fonctions, les initiatives et responsabilités qui en découlent en ayant normalement à concevoir le plan de travail et s'il y a lieu à le modifier.

En l'espèce, le salarié affirme qu'il bénéficiait d'une totale autonomie, qu'il exerçait seul le métier de responsable commercial en remplacement des vendeurs et se reporte tant à l'attestation de M. [J] qu'à sa carte de visite qui indique, après son nom, la mention : 'responsable commercial'.

La cour relève que les documents produits par le salarié ne permettent pas d'apprécier la fonction réellement exercée, la seule carte de visite étant insuffisante.

De plus, il n'est établi aucune autonomie et les attestation de M. [J] indiquant qu'en 2013 que le salarié a été sollicité, après le départ de tous les autres vendeurs, pour aller démarcher des clients chez eux et qu'il était le seul vendeur en place avec le gérant depuis 2014 puis que le salarié effectuait de la prospection, qu'il était sous les ordres de M. [V] et qu'il ne prenait jamais aucune décision sans le consulter, ne sont pas probantes quant à l'autonomie requise et aux fonctions telles que décrites pour bénéficier de la qualification réclamée.

La demande de rappel de salaire sera rejetée sur ce point et le jugement confirmé.

Le salarié forme, à titre subsidiaire, une demande de rappel de salaire en soutenant qu'à la suite de la nouvelle classification des emplois, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, il a subi une rétrogradation alors qu'il aurait dû percevoir la rémunération correspondante à un poste d'agent de maîtrise de niveau 6 échelon 3.

L'employeur répond que le salarié bénéficiait de l'échelon 356 avant la nouvelle classification puis du niveau 5 échelon 1 en vertu de celle-ci mise en oeuvre en 2020 dans l'entreprise.

Il convient de constater au regard des bulletins de paie que le salarié a perçu un salaire minimal brut supérieur au minimum conventionnel.

Par ailleurs, il justifie de ce que la baisse de salaire figurant sur les bulletins de paie ne résulte pas d'une rétrogradation mais d'une période d'activité partielle avec application erronée, en mars et avril 2020, d'un taux d'absence d'activité et d'un taux d'indemnisation, d'où un prélèvement en avril 2020 correspondant à un trop-perçu.

Par ailleurs, le salarié ne démontre pas qu'il devait bénéficier de la classification de niveau 6 échelon 3 au regard des fonctions effectivement réalisées ou encore de la nouvelle grille de classification.

La demande de rappel de salaire sera également rejetée à ce titre.

Il en va de même pour la demande de dommages et intérêts relative à la perte de droits à la retraite.

2°) Le salarié réclame le paiement d'un rappel de prime.

Il précise que le contrat de travail prévoit des commissions sur vente et des primes, que l'employeur ne les a pas payées en totalité d'où un rappel demandé de 19 355,78 euros de mai à septembre 2017, 25 711,30 euros en 2018, 25 004,32 euros en 2019, 3 698 euros en 2020, soit un total de 73 769,40 euros.

Il conteste avoir signé un avenant en 2014 ce qui a entraîné un dépôt de plainte, alors que cet avenant réduit de façon important les primes perçues en supprimant, notamment, la prime mensuelle sur objectif de 500 euros.

L'employeur conteste devoir une quelconque somme à ce titre et se prévaut d'un avenant signé en 2014 ayant eu pour effet d'augmenter la partie fixe du salaire passant de 1 500 à 2 000 euros par mois.

A titre subsidiaire, en cas de non-prise en compte de l'avenant de 2014, il affirme que le rappel n'est pas dû dès lors que le salarié n'établit pas que les factures produites émanent de clients exclusivement prospectés par ses soins.

La cour relève que le contrat de travail, avant l'avenant de 2014, prévoit trois types de rémunération variable : une prime de 4 % du chiffre d'affaires (CA) et une prime d'objectif de 500 euros si l'objectif de 20 000 euros hors taxe si le CA est réalisé deux mois de suite, une prime de 1,5 % du CA réalisé pendant les ventes au cours des salons, 2 % du CA pour les ventes en direct, outre une majoration évoluant selon le CA réalisé.

L'avenant du 6 janvier 2014 prévoit une augmentation de la partie fixe de la rémunération, l'attribution d'un véhicule de fonction à la charge de l'employeur et une modification de la rémunération variable soit 1 % sur les premiers 40 000 euros vendus, 3 % entre 40 001 et 60 000 euros et 4 % au-delà.

Le paiement des primes est subordonné à la réalisation et au paiement intégral des factures par les clients.

Si le salarié conteste avoir signé l'avenant du 6 janvier 2014 et justifie avoir déposé plainte le 31 mars 2021 sur ce point, soit après le licenciement, force est de constater qu'il n'apporte aucun élément permettant de contester la signature apposée sur l'avenant.

De plus, il y a lieu de relever que cet avenant a reçu exécution entre 2014 et 2020 sans contestation de la part du salarié et qu'il s'est traduit par une augmentation de revenus conformes à cet avenant. Il en résulte une exécution volontaire et non équivoque traduite pas les bulletins de paie versés au débat.

Dès lors, le salarié ne peut valablement calculer les primes dues en fonctions des anciennes stipulations du contrat de travail, avant 2014, pour fonder sa réclamation.

Par ailleurs, l'employeur démontre par un décompte (pièce n°21) avoir procédé au versement des primes dues en application de l'avenant du 6 janvier 2014.

En conséquence, le rappel n'est pas dû et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

3°) Sur les congés supplémentaires pour ancienneté dus au titre de la convention collective, le salarié soutient qu'ayant une ancienneté supérieure à 10 années, il devait bénéficier de l'octroi d'un congé supplémentaire.

A défaut, il demande la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 727 euros en compensation.

L'employeur conclut au rejet de cette demande et admet, à titre subsidiaire, devoir au plus une somme de 184,62 euros sur la base de 2 jours et d'un salaire horaire de 13,187 euros.

L'article 63 (G) de la convention collective précitée stipule que : 'Les salariés ayant l'ancienneté requise dans l'entreprise (appréciée en services continus ou non) (1) et au moins 6 mois de travail effectif (appréciés à la fin de la période de référence) bénéficient à leur choix d'un congé d'ancienneté, s'ajoutant au congé normal tel que défini à l'article 59 a, ou d'une indemnité correspondante, déterminée dans les conditions suivantes :

- 1 jour, après 10 ans d'ancienneté ;

- 2 jours, après 15 ans d'ancienneté ;

- 3 jours, après 20 ans d'ancienneté.

Ce nombre de jours n'est pas réduit si l'intéressé n'a pas droit à la totalité du congé normal.

Appréciation de l'ancienneté

L'ancienneté s'apprécie au 31 mai, dernier jour de la période de référence ouvrant droit aux congés. Toutefois, en cas de rupture du contrat pendant la période de référence, c'est à la date de la rupture que s'apprécie l'ancienneté, sous réserve des dispositions prévues à l'article 64 concernant la prise en compte de la durée du préavis.'

Il appartient à l'employeur de justifier de la mise en oeuvre de ce texte.

Ici, le salarié avait une ancienneté comprise entre 10 et 15 ans, ce qui entraîne le bénéfice d'un jour de congé supplémentaire par an sur deux ans, au regard du calcul conventionnel de l'ancienneté.

L'employeur ne démontre pas qu'il a accordé ou indemnisé ce jour à compter de novembre 2017.

Sur la base d'un salaire horaire de 13,187 euros par heure et de deux jours équivalent à 7 heures de travail, la somme due s'élève à 184,62 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement sur ce point.

Sur le licenciement :

1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

La lettre de licenciement reproche au salarié un faute grave consistant en des vols.

L'employeur précise que le 5 mai 2017 le salarié a procédé à une commande de six volets électriques , que ces volets ont été livrés dans les locaux de la société et emportés par le salarié.

Il en va de même le 30 mars 2018 pour des pièces de store, des bras et des lanières afin de fabriquer un store.

Il ajoute qu'aucun bon de commande ni aucune facture n'a été payé par le salarié pour ces deux commandes et que le salarié a prélevé sur les stocks de la société un moteur, une télécommande et une toile pour poser un autre store à son domicile.

Le salarié répond que les faits sont prescrits dès lors que l'employeur a procédé au règlement des factures et a approuvé les comptes annuels et conteste la faute reprochée.

L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.

Ce délai commence à courir dès lors que l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.

L'employeur peut prendre en compte de faits antérieurs de deux mois à la sanction, s'il s'agit de comportements se poursuivant dans ce délai.

En l'espèce, l'employeur soutient qu'il n'a eu connaissance des faits qu'en avril 2020 et que ces factures n'ont pas été approuvées par le gérant et n'ont pas été comptabilisés comme avantage en nature.

Il convient de relever que le paiement des factures ou l'approbation des comptes ne valent pas connaissance de l'identité du commanditaire de ces biens ainsi facturés ni de leur utilisation, sauf à procéder à un examen précis de celles-ci.

Par ailleurs, le salarié admet que ces factures ont été réglées par l'employeur.

Enfin, rien ne permet de remettre en cause une découverte des faits en avril 2020 comme l'affirme l'employeur, soit à un moment d'absence d'activité en raison du confinement.

Dès lors, en convoquant le salarié à un entretien préalable le 11 mai 2020, l'employeur a agi dans le délai de deux mois.

Sur le fond, l'employeur verse aux débats les factures litigieuses (pièces n°10 à 13), et rappelle que les bons de commande aux fournisseurs ne sont pas signés de la main du gérant, ne comportent aucune référence client ni ne sont rattachés à un dossier client.

Il produit également l'attestation de M. [J], ce témoignage permettant de retenir que celui-ci a installé des volets chez le salarié, le week-end pour lui rendre service, en pensant que ce matériel avait été acheté à la société à prix coûtant, et alors que le gérant n'avait pas connaissance de cette installation.

Par ailleurs, l'employeur démontre qu'il n'y pas de corrélation entre le licenciement et les difficultés économiques nées de la crise sanitaire qui ont entraîné une résiliation de la mutuelle en févier 2020 avec rétablissement rétroactif le 28 mai 2020.

Le salarié conteste la notion de vol en soutenant que les produits pris correspondent à des primes non perçues et ont été gracieusement offerts.

Il ajoute que l'employeur avait l'habitude d'établir des tableaux officieux, faisant apparaître une partie non déclarée du salaire qualifiée de complément ainsi qu'une remise de matériel sous la dénomination 'bras led' ou 'VR' pour volet roulant.

L'employeur réfute cet argument en rappelant qu'il n'existe aucun usage dans l'entreprise sur ce point si ce n'est le paiement à prix coûtant des matériels acquis auprès des fournisseurs.

La cour rappelle qu'il appartient à celui qui invoque avoir bénéficié d'un don de démontrer l'existence d'une intention libérale ce que ne fait pas le salarié en procédant par sa seule affirmation.

Par ailleurs, la seule production tardive de trois tableaux manuscrits dont l'origine et l'auteur sont ignorés, ne valent pas preuve de cette intention libérale ni de l'existence de compléments occultes payés par l'octroi de matériel.

Il en résulte que les faits reprochés au salarié sont établis, sans aucun doute, et caractérisent une faute grave justifiant le licenciement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied.

Sur les autres demandes :

1°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.

En l'espèce, le salarié demande le paiement d'une indemnité à ce titre en indiquant que l'employeur a rémunéré les heures supplémentaires dues au salarié par des compléments équivalents à la remise de matériels en guise de salaire.

Toutefois, au regard du motif qui précède et des attestations de MM. [F] et [U], autres salariés, qui témoignent d'un paiement de toutes les heures supplémentaires dues, il convient de retenir l'absence de paiement dissimulé d'heures supplémentaires ou de tout ou partie du salaire.

La demande sera donc écartée.

2°) L'exécution provisoire étant sans utilité en appel, cette demande du salarié sera rejetée.

3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.

Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 28 juin 2022 uniquement en ce qu'il condamne la société store Collon à payer à M. [L] les sommes de 727 euros de congé complémentaire et 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il statue sur les dépens ;

- Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Condamne la société store Collon à payer à M. [L] la somme de 184,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés complémentaires ;

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes de M. [L] ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamne à payer à la société store Collon la somme de 1 500 euros ;

- Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00506
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.00506 ?
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