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23/05/2024 | FRANCE | N°22/00169

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 mai 2024, 22/00169


Organisme CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse





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[I] [B]































C.C.C le 23/05/24 à



-Me BRUNET-RICHOU

Sonia



-CIPAV (par LRAR)



-M. [B] [I]

(par LRAR)













Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:



-Me DELTEIL Magali






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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 23 MAI 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4Q2



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision ...

Organisme CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse

C/

[I] [B]

C.C.C le 23/05/24 à

-Me BRUNET-RICHOU

Sonia

-CIPAV (par LRAR)

-M. [B] [I]

(par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:

-Me DELTEIL Magali

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4Q2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00146

APPELANTE :

Organisme CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[I] [B]

SARL [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] est affilié auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse (CIPAV) pour une activité libérale de conseil en organisation depuis le 1er janvier 2014.

La CIPAV a mis en demeure M.[B] de payer la somme globale de 22 945,65 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard impayés afférentes à la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

La mise en demeure a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse au [Adresse 1] à [Localité 2], et l'accusé de réception est retourné avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.

La CIPAV a fait délivrer une contrainte à M. [B] en date du 22 février 2021, signifiée le 26 mars 2021 pour le recouvrement de la somme de 22 509,21 euros pour les années 2016, 2017 et 2018 (20 090 euros de cotisations et 2 419,21 euros de majorations de retard).

M. [B] a formé opposition à la contrainte le 9 avril 2021.

Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- déclaré M. [B] recevable en son opposition,

- annulé la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée le 26 mars 2021 pour un montant de 22 509,21 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017 et 2018,

- dit que les frais de signification de ladite contrainte restent à la charge de la CIPAV,

- condamné la CIPAV à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV aux paiements des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 25 février 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, elle demande à la cour de :

- réformer intégralement le jugement dont appel,

- débouter M. [B] de la totalité de ses demandes,

- dire et juger que la contrainte en date du 22 février 2021 est parfaitement valable,

- valider la contrainte, révisée en son montant, à hauteur de 17 181,63 euros au titre des cotisations et 2 419,21 euros de majorations de retard,

- condamner M. [B] à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 2 février 2024, M. [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon en l'intégralité de ses dispositions,

- débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

ajoutant au jugement,

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la validité de la contrainte

La CIPAV fait valoir qu'elle a respecté la procédure prévue à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure a bien été adressée à l'adresse connue par elle, que l'information concernant le changement d'adresse de l'affilié doit être communiquée par l'affilié et non recherchée par l'organisme de sécurité sociale afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable.

Elle soutient que l'attestation d'affiliation produite par M. [B] avec une autre adresse ne peut émaner d'elle, étant donné qu'il est apposé son nouveau logo qui n'était à la date indiquée sur l'attestation pas utilisée par elle.

Elle ajoute que le défaut de réception effective de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte pas sa validité ou celle de la procédure de recouvrement, que M. [B] n'apporte pas la preuve d'un grief subi par l'erreur d'adressage ou de réception de la mise en demeure qui constitue une erreur de forme.

M. [B] soutient qu'il n'a reçu ni appel de cotisation, ni mise en demeure avant de se voir notifier la contrainte contestée alors qu'il appartient aux organismes de sécurité sociale de lui transmettre l'appel de cotisation indiquant le montant et les dates d'échéances de ces dernières ainsi qu'une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapporte.

Il ajoute qu'il n'a reçu aucun document faute d'une erreur sur la ville de domiciliation sur la mise en demeure, erreur qui ne peut lui imputée n'ayant pas changé d'adresse, et qu'en conséquence, il ne peut être soutenu qu'une mise en demeure lui a été notifiée préalablement à la contrainte, que la mise en demeure doit être envoyée à l'adresse effective du destinataire, à distinguer du défaut de réception effective qui n'est pas une condition de validité de la procédure.

Il fait valoir que le défaut d'adressage de la mise en demeure lui a fait grief, étant privé de la possibilité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et de la possibilité d'exercer son droit de saisir la commission de recours amiable.

Il considère ainsi que le défaut de réception d'une mise en demeure préalable à la contrainte suite à une erreur d'adressage de la CIPAV entraine une irrégularité de procédure et l'annulation de la dite contrainte.

Enfin, il précise que le document d'attestation d'affiliation n'est pas un faux étant présent en double sur son espace affilié.

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son premier alinéa, que:

'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l'employeur ou au travailleur indépendant.'

L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que:

'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.

Si le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure à son adresse exacte ou sa dernière adresse connue, n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, il ne peut être de même si la mise en demeure non parvenue à son destinataire n'a pas été envoyée à son adresse exacte connue de l'organisme de recouvrement.

En l'espèce, la mise en demeure du 8 juin 2019, ayant précédé l'émission de la contrainte du 22 février 2021, a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[B], à l'adresse suivante : '[Adresse 1] à [Localité 2],' et l'accusé de réception est revenu avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.

Or, il apparaît que l'adresse indiquée sur l'attestation du 15 août 2015 d'affiliation de M.[B], à la CIPAV, produite par l'intéressé, est au [Adresse 1].

La CIPAV ne démontre pas que ce document soit faux, et ne produit d'ailleurs aucune pièce établissant que M.[B] se soit, comme elle le prétend, domicilié, ne serait même qu'une fois, à Mâcon.

Il s'en déduit que la mise en demeure du 8 juin 2019, n'a pas été envoyée à l'adresse exacte de M.[B] qui était pourtant connue par la CIPAV, et qu'elle ne saurait, dès lors, produire effet.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé la contrainte du 22 février 2021, en l'absence de mise en demeure préalable valable.

Sur les autres demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse à verser à M.[B] la somme de 1500 euros, l'indemnité octroyée par les premiers juges sur son fondement étant confirmée.

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse supportera les dépens de première instance par voie de confirmation du jugement, et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 22 janvier 2022 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse à verser à M.[B] la somme de 1500 euros;

- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et assurance vieillesse aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00169
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.00169 ?
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