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23/05/2024 | FRANCE | N°22/00158

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 mai 2024, 22/00158


S.A.S. [4] ([5])





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)



































C.C.C le 23/05/24 à



-SAS [4]

(par LRAR)



-Me DELCROS (par LS)













Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:



- CPAM 98 (par LRAR)



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 23 MAI 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4N7



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Dijon, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistré...

S.A.S. [4] ([5])

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)

C.C.C le 23/05/24 à

-SAS [4]

(par LRAR)

-Me DELCROS (par LS)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:

- CPAM 98 (par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4N7

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Dijon, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/01771

APPELANTE :

S.A.S. [4] ([5])

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 13 mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 14 août 2014, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 1er août 2018, le taux d'incapacité permanente en indemnisation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [X] a été victime le 11 août 2011.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision, et par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [E], a :

- déclaré le recours recevable,

- infirmé la décision de la caisse qui attribue, au 31 juillet 2014, un taux d'incapacité de 12 % à Mme [X] au titre de la consolidation des séquelles de l'accident du travail survenu le 11 août 2011,

- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [X] doit être fixé à 10 % au 31 juillet 2014,

- condamné la caisse au paiement des dépens,

- dit que les frais de consultation médicale seront mis à la charge de la CPAM de Côte d'Or.

Par déclaration enregistrée le 23 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Reprenant oralement ses conclusions reçues à la cour le 23 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- à titre principal, constater que le taux de 10 % attribué à Mme [X] par le tribunal judiciaire de Dijon est surévalué, et en conséquence, ramener le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] à un taux qui ne saurait dépasser les 7%,

à titre subsidiaire,

- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, attribué à Mme [X],

- demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [X].

Par lettre du 13 mars 2024, la caisse demande à la cour de confirmer le taux attribué par la juridiction qui a été ramené à hauteur de 10 %, et s'oppose à une nouvelle demande d'expertise.

MOTIFS

- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle

Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, Mme [X] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 juillet 2014, et la caisse a notifié à la société qu'elle attribuait à Mme [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « Chez une droitière, entorse du 4e doigt de la main gauche compliquée d'une réaction algodystrophique du membre supérieur droit, consolidée avec raideur importante de l'articulation inter-phalangienne proximale de ce doigt, d'une limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche et d'une amyotrophie légère au niveau du bras et de l'avant-bras gauches ».

Le médecin consultant du tribunal, le docteur [E] fait les observations suivantes reprises des motifs du jugement:

« Madame [X] a été victime d'un accident de travail le 11/08/2011 en voulant rattraper un colis de jeans, responsable d'une entorse du 4e doigt gauche d'après le CMI, qui a fait l'objet de 3 interventions chirurgicales, la première le 01/03/2012 pour la libération d'adhérences du tendon fléchisseur, la 2e le 04/10/2012 pour récidive d'une raideur en flexion de l'IPP ayant nécessité une ténolyse des fléchisseurs ainsi qu'une artrholyse de l'IPP, une 3e fois le 02/04/2013 pour une raideur post traumatique de l'IPP avec échec itératif de l'arthrolyse et la mise en place d'une prothèse au niveau de l'IPP.

Par ailleurs, elle développait une algodystrophie avec une capsulite retractile d'après le certificat du chirurgien traitant du 7/01/2014, traitée médicalement avec entre autres une infiltration.

A l'examen du médecin conseil du 10/07/2014, était noté un flexum irréductible de l'IPP du 4eme doigt de la main gauche non dominante à 90° ainsi qu'une raideur de l'interphalangienne distale. Il était noté aussi une raideur de l'épaule gauche avec une abduction limitée à 110° contre 180 ° à droite, une antépulsion à 120° contre 180° à droite, une rétropulsion à 20° contre 40° à droite, des mouvements complexes main sur la nuque quasi symétrique, une rotation interne limitée avec main dans le dos contre main limitée à hauteur de la hanche.

En conclusion, le barème ne retient pas de taux d'IP pour la raideur du 4eme doigt de la main gauche mais fait état d'un taux de 10% pour des séquelles d'algodystrophie mineures d'un membre supérieur, taux que nous retiendrons comme taux définitif ».

Pour contester ce taux, la société produit le rapport du docteur [K], qui indique que la réaction algodystrophique du membre supérieur présente dans les conclusions du rapport médical n'est pas prouvée par scintigraphie, qu'il s'agit plutôt d'une capsulite d'évolution favorable, l'épaule gauche ayant retrouvé une man'uvre main-nuque exécutée à 90°. Il ajoute qu'au vu de l'examen clinique il ne s'agit pas d'une limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche non dominante mais plutôt d'une limitation légère de certains mouvements incomplètement étudiée, et qu'un centimètre de moins des périmètres du côté non dominant ne constitue pas une amyotrophie légère.

Ainsi, il conclut qu'aucun taux n'est applicable pour la raideur de l'IPP de D4 gauche, et que pour une limitation légère de certains mouvements de l'épaule non dominante, le taux ne saurait dépasser 7 %.

Le chapitre 1.2.2 du barème indicatif d'invalidité relatif notamment aux atteintes des fonctions articulaires des doigts ne propose aucun taux concernant l'annulaire de la main non dominante.

Les avis du medecin conseil de la société et celui consultant du tribunal sont concordants sur l'absence de taux concernant la raideur de de l'IPP du 4ième doigt de la main gauche, et s'opposent sur l'existence d'algodystrophie du membre supérieur gauche.

D'abord, la cour rappelle que contrairement à ce que soutient le médecin conseil de la société, le guide barème prévoit, dans l' article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaire notamment de l'épaule, un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante auquel peut être ajouté un taux de 5 % correspondant à une périarthrite douloureuse, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.

Puis, le médecin consultant du tribunal met en exergue la présence d'une algodystrophie en raison du certificat du chirurgien traitant du 17 janvier 2014 qui indique:'l'assurée a développé une capsulite rétractile probablement en rapport avec la pathologie de sa main, en cours de traitement, avec une limitation douloureuse des mobilités de l'épaule.' et en conclut, à juste titre, des raideurs de l'épaule gauche non dominante.

En conséquence, l'avis du docteur [K] n'est pas suffisant à remettre en cause l'avis du docteur [E].

Au vu barème indicatif, des séquelles entraînant une limitation de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante, et de la raideur de l'IPP du 4ième doigt gauche, le taux de 10 % est justifié.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur les autres demandes

La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'une consultation médicale sur pièces sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant de manière contradictoire,

- Confirme le jugement du 28 janvier 2022,

Y ajoutant:

- Rejette la demande de la société [4] d'une nouvelle consultation médicale sur pièces,

- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00158
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.00158 ?
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