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23/05/2024 | FRANCE | N°22/00157

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 mai 2024, 22/00157


S.A.S. [4] ([5])





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)

































C.C.C le 23/05/24 à



- SAS [4] (par LRAR)



-Me DELCROS (par LS°











Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:



- CPAM 89 (par LRAR)
























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 23 MAI 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00157 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4N5



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Dijon, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sou...

S.A.S. [4] ([5])

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)

C.C.C le 23/05/24 à

- SAS [4] (par LRAR)

-Me DELCROS (par LS°

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:

- CPAM 89 (par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00157 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4N5

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Dijon, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/01772

APPELANTE :

S.A.S. [4] ([5])

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 13 mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 21 mai 2013, sa décision de fixer à 48 %, à compter du 1er mai 2013, le taux d'incapacité permanente en indemnisation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [X], a été victime le 21 février 2011.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon d'une contestation de cette décision, et par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [G], a :

- déclaré le recours recevable,

- infirmé la décision de la caisse qui fixe, au 30 avril 2013, un taux d'incapacité de 48 % à Mme [X] au titre de la consolidation des séquelles de l'accident du travail survenu le 21 février 2011,

- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [X] doit être fixé à 42 % au 30 avril 2013,

- condamné la caisse au paiement des dépens,

- dit que les frais de consultation médicale seront mis à la charge de la CPAM de Côte d'Or.

Par déclaration enregistrée le 23 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.

La société demande, aux termes de ses conclusions adressées le 23 juin 2023 à la cour et à la caisse de :

à titre principal,

- constater que le taux de 42 % attribué à Mme [X] par le tribunal judiciaire de Dijon est surévalué, et en conséquence, ramener le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] à un taux qui ne saurait dépasser les 30 % ;

à titre subsidiaire,

- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 42 %, attribué à Mme [X],

- demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 42 % attribué à Mme [X].

Par lettre du 13 mars 2024, transmise à la cour par voie électronique, la caisse demande à la cour la confirmation du taux attribué par la juridiction qui a été ramené à hauteur de 42 %, et de débouter la société de sa demande d'expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente

Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, l'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 30 avril 2013, et la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 48 % au titre des séquelles suivantes : « raideur important du coude et de l'épaule gauche avec diminution de la force de serrage de la main chez une assurée travailleuse manuelle droitière ».

Le médecin consultant du tribunal le docteur [G] a fait les observations suivantes, reprises des motifs du jugement :

« Madame [X] a été victime d'un accident du travail le 21/02/2011 responsable d'une luxation du coude gauche sur membre non dominant réduite aux urgences, compliquée d'algodystrophie avec douleurs et raideurs, confirmée par scintigraphie osseuse du 18 juillet 2011 montrant des lésions en phase chaude du membre supérieur.

Les chirurgiens ont récusé toute intervention chirurgicale devant cette algodystrophie qui s'était améliorée à la scintigraphie du 24/04/2012 avec disparition totale de l'hyperfixation du membre supérieur avec, au scanner du 18/04/2012 par contre l'existence d'une déminéralisation osseuse débutante, mouchetée, traduisant la présence d'une algodystrophie.

A l'examen du 6/02/2013, le médecin constate un coude enraidi en flexion à 110° sans possibilité d'extension, une main gauche et un poignet gauche non limités, une épaule gauche limitée avec abduction et une antépulsion ne dépassant pas 80° contre 170° à droite, une rotation interne limitée avec impossibilité de passer la main derrière le dos en particulier.

En conclusion : on est en présence d'une raideur post traumatique du coude gauche non dominant dans le cas d'une algodystrophie en phase froide ayant laissé des séquelles importantes au niveau du coude correspondant selon le barème à un angle défavorable se traduisant pas un taux d'IP de 35 % auquel il convient de rajouter des séquelles de l'épaule gauche avec une raideur moyenne justifiant l'attribution d'un taux global d'IP de 45 %. Corrige ce taux à 42 % en application du calcul de Balthazar ».

La caisse sollicite la confirmation de ce taux de 42 %.

Pour contester ce taux, la société produit le rapport de son médecin conseil, le docteur [P], qui émet les observations suivantes :

« Le coude'

La principale constatation est le flessum de 110°'

On pourrait s'interroger sur :

- sa réductibilité '...comment le déshabillage-rhabillage a-t-il été réalisé '

- l'absence d'amyotrophie d'après les mesures périmétriques alors que ce coude serait bloqué depuis deux ans '

- la pronation-supination non rapportée.

L'épaule'

L'examen clinique, très succinct, SANS comparaison, SANS étude de tous les mouvements, SANS évaluation en actif/passif, ne permet pas de conclure à une raideur moyenne séquellaire directement et certainement imputable.

Aucune lésion anatomique séquellaire ne peut soutenir cette limitation'en particulier, aucune imagerie n'est rapportée.

L'examen clinique retrouverait une limitation modérée des mouvements d'élévation (80° sans évaluation en actif/passif), une limitation légère de la rétropulsion (30°)' on ne peut rien dire sur les rotations qualifiées impossibles par des seuls mouvements complexes.

On note l'absence de séquelle neurologique rapportée.

AU TOTAL, comme écrit au paragraphe « discussion » du rapport, le tableau clinique rapportée est essentiellement représenté par une raideur du coude, cohérente avec la lésion initial, mais l'importance de cette raideur, la réductibilité du flessum sont discutables'quant à l'épaule non dominante, nous estimons qu'il manque d'informations au soutient de séquelles directement et certainement imputables, d'autant plus que la réaction d'algodystrophie est disparue' »

Après un rappel du barème indicatif proposant un taux de 35 % pour un blocage de la flexion-extension du coude non dominant dans l'angle défavorable, il conclut à un taux de 30 % en considérant :

« - les lésions imputables représentées par une luxation du coude non dominant et sa complication algodystrophique qui a disparu,

- les séquelles imputables représentées exclusivement par un flessum de ce coude non dominant avec discussion de sa réductibilité et de l'angle favorable,

- les données de l'examen clinique ».

En ce qui concerne les séquelles du coude, l'avis du médecin conseil de la société n'est pas suffisant à remettre en cause l'avis du médecin consultant du tribunal, en effet, bien que le docteur [P] constate comme le médecin consultant du tribunal une flexion seulement à 110°, il ne relève pas l'impossibilité d'extension du coude entraînant nécessairement un habillage et un déshabillage de fait difficile.

De plus, le médecin consultant du tribunal constate une algodystrophie par scanner du 18 avril 2012 montrant l'existence d'une déminéralisation osseuse débutante traduisant la présence d'une algodystrophie qui a laissé des séquelles au niveau du coude.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité indique en ce qui concerne les séquelles du coude que :

« Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0°(bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°.Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.

Blocage de la flexion-extension : DOMINANT NON DOMINANT - Angle favorable 25 22

- Angle défavorable 40 35

(de 100° à 145° ou de 0° à 60°)

Limitation des mouvements de flexion-extension :

- Mouvements conservés de 70° à 145° 10 8

- Mouvements conservés autour 20 15

de l'angle favorable

- Mouvements conservés de 0° à 70° 25 22 »

En conséquence, il y a bien un blocage du coude à l'angle défavorable par une extension impossible, et une flexion seulement à 110 °, l'angle favorable étant entre 60° et 100°, et en prenant en compte également une algodystrophie ayant laissé des séquelles, le taux de 35 % est donc justifié.

En ce qui concerne les séquelles de l'épaule, l'avis du docteur [P] n'est également pas suffisant à remettre en cause l'évaluation du docteur [G] qui a évalué les séquelles de l'épaule gauche non dominante à 10 %.

En effet, la cour rappelle que, contrairement à ce que soutient le docteur [P], le guide barème prévoit, dans l'article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires notamment de l'épaule, un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante auquel peut être ajouté un taux de 5 % correspondant à une périarthrite douloureuse, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.

De plus, il ressort de l'examen clinique visé dans le rapport du docteur [G] une importante diminution de l'abduction et antépulsion (de moitié), ainsi qu'une rotation interne limitée avec des mouvements complexes impossible à réaliser (main derrière le dos), et donc de la prise en compte de la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique en se référant aux critères posés par le guide barème, contrairement à ce que relève le docteur [P].

Ainsi, au vu du barème indicatif, et compte tenu des séquelles relatives à un blocage du coude gauche non dominant à angle défavorable associée à une algodystrophie, une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule gauche non dominante, et, en raison de la règle de validité restante (règle de Balthazar) retenue par l'expert consultant du tribunal, le taux de 42 % est justifié.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur les autres demandes

La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure de consultation médicale sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant de manière contradictoire,

- Confirme le jugement du 28 janvier 2022,

Y ajoutant,

- Rejette la demande de la société [4] d'une nouvelle consultation médicale,

- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00157
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.00157 ?
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