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23/05/2024 | FRANCE | N°22/00152

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 mai 2024, 22/00152


[O] [Y]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)



































C.C.C le 23/05/24 à



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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:



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RÉPUB

LIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 23 MAI 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4NT



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00260







APPELANT :



[O] [Y]

[Adress...

[O] [Y]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

C.C.C le 23/05/24 à

-

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4NT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00260

APPELANT :

[O] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 29 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 16 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire ( la caisse ) a refusé la prise en charge de l'accident du 24 octobre 2019 déclaré par M.[Y], et transmis par son employeur la société [5], au titre de la législation sur les risques professionnelles.

Après rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par décision du 20 janvier 2022, a:

- déclaré M. [Y] recevable en son recours,

- débouté M. [Y] de son recours.

Par déclaration enregistrée le 23 février 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, il demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondée,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 20 janvier 2022,

statuant à nouveau,

- infirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse,

- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- juger qu'il a subi un accident de trajet survenu le 24 octobre 2019,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 4 mars 2024, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 20 janvier 2022,

- confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident déclaré par M. [Y] le 24 octobre 2019,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

- Sur la matérialité de l'accident de trajet

M. [Y] expose qu'il a chuté sur le trottoir en se rendant à son domicile, à la suite d'un rendez vous professionnel, le 24 octobre 2019, et s'est blessé à l'épaule.

Il fait valoir qu'il existe des présomptions précises graves et concordantes permettant d'établir la matérialité de l'accident de trajet du 24 octobre 2019 en raison du témoignage du médecin, l'horaire de l'accident pendant le temps de travail, des appels téléphoniques au médecin et à son supérieur hiérarchique, de la non reprise de son véhicule, contrairement à ce qu'indique la caisse.

La caisse soutient que M.[Y] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident en temps et lieu du travail, dans la mesure où il fait état d'une chute sur le trottoir en rentrant de chez lui pour le déjeuner vers 11H55, qu'il est resté allongé au sol pendant une vingtaine de minutes puis a réussi à se lever et à rentrer à son domicile, qu'il mentionne une douleur à l'épaule mais sans n'ajouter aucun élement probant à sa déclaration, qu'aucun témoin n'est cité, que la déclaration de l'accident ne permet pas d'établir de lien professionnel avec les faits du 24 octobre 2019, que son employeur a émis des réserves, et qu'il existe un écart entre les horaires déclarés par M.[Y] et le relevé de travail communiqué par l'employeur.

Elle conclut que la résomption d'imputabilité ne peut s'appliquer à l'accident déclaré de M.[Y].

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :

'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'

L'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ajoute :

'Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :

1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine, ou d'une manière plus générale , le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.'

L'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale précise :

'La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.'

Les articles L. 411-1 et 2 susvisés édictent une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail ou pendant le trajet aller et retour entre la résidence et le lieu de travail notamment, qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la Caisse.

Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail ou pendant le temps ou sur le lieu du trajet, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.

Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.

En l'espèce, la déclaration de l'accident par l'employeur le 29 octobre 2019 mentionne les circonstances suivantes :

'le 24 octobre 2019 à 11H55 , il marchait pour rentrer chez lui quand il a glissé sur un grain de raisin- chute de plein pied- lésions fracture épaule gauche.'

Si la déclaration de l'accident de M.[Y] et le certificat médical initial, établi le même jour que l'accident, sont concordants, aucun témoin direct de la chute n'est rapporté.

Par ailleurs, M.[Y] fournit des précisions sur son trajet et notamment les tranches horaires pour alléguer d'un accident de trajet, en se prévalant de l'attestation du secrétariat du médecin prescripteur du 12 mai 2020 qui précise que l'appel de M.[Y] était vers 11H30 (pièce n°6).

Cependant, la caisse reprend les observations de l'employeur, lors du questionnaire qui lui a été adressé, à savoir:

'En effet, nous n'avons pas de témoin pour attester de cet accident. Nous avons mené une enquête interne, Mr [O] [Y], de retour de son RDV professionnel du matin (RDV finalement annulé par le client), et donc rentré chez lui à 10H47 (Relevé mapping ci-joint) et s'est déclaré s'être fait mal a 11H55, ce dernier n'était donc pas en activité professionnelle puisque il n'avait pas d'autre RDV le matin et le relevé indique que ce dernier a repris sa voiture de société à 13H57 (pour aller chez le médecin).

Nous supposons donc que Monsieur [Y] est sorti pour une raison personnelle entre 10h47 et 13h57 et en partant ou rentrant chez lui a glissé devant sa porte d'entrée car l'adresse déclarée est la même que son adresse de domicile.'

Ces éléments ne permettent pas de corroborer les allégations de M.[Y],sur un fait survenu au temps et lieu du trajet résidence et lieu de travail.

En conséquence, la décision du 16 janvier 2020 de la caisse concernant le refus de prise en charge de l'accident déclaré de M.[Y] du 24 octobre 2019 est bien fondée.

Le jugement sera confirmé.

- Sur les autres demandes

M.[Y] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 20 janvier 2022,

Y ajoutant:

Condamne M.[Y] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00152
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.00152 ?
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