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23/05/2024 | FRANCE | N°22/00137

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 mai 2024, 22/00137


[G] [O]





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G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR



































C.C.C le 23/05/24 à



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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



CO

UR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 23 MAI 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4L3



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/302





APPELANTE :



[G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juri...

[G] [O]

C/

G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR

C.C.C le 23/05/24 à

-

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4L3

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/302

APPELANTE :

[G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001768 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Maître Bastien POIX, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

G.I.E MDPH DE LA COTE D'OR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON,, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 Février 2020, Mme [O] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) mise en place au sein de la Maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or ( MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le 28 mai 2020, la CDAPH lui a opposé un refus, en lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Après rejet de son recours administratif obligatoire ( RAPO), Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, après désignation du médecin consultant, le docteur [U], par décision du 16 décembre 2021, a:

- déclaré le recours recevable,

- maintenu le taux d'incapacité de Mme [O] compris entre 50 % et 79 %,

- constaté que Mme [O] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- débouté Mme [O] de sa demande d'allocation adulte handicapé,

- confirmé la décision du 25 mai 2020 rendu par la CDAPH,

- dit que Mme [O] supportera les dépens,

- dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la CPAM de la Côte d'Or.

Par déclaration enregistrée le 21 février 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision.

Reprenant oralement ses conclusions reçues à la cour le 22 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il constate qu'elle ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi et qu'il l'a débouté de sa demande d'allocation adulte handicapée,

en conséquence,

- juger qu'elle justifie d'une restriction substantielle et durable à l'emploi et ce rétroactivement à compter du 25 mai 2020,

- lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé eu égard à son taux d'incapacité,

- mettre à la charge de la MDPH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le G.I.E MDPH, avisé par lettre recommandée du 9 août 2023 dont l'avis de réception a été signé le 10 août 2023, n'a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la rectification d'erreur matérielle

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Il convient de relever que le jugement du 16 décembre 2021 comporte une erreur matérielle concernant la date de la décision de la CDAPH et de rectifier cette erreur.

- Sur la demande d'allocation d'adultes handicapés

Mme [O] rappelle que l'AAH lui avait été accordée du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, et que son état de santé s'est dégradé. Elle soutient qu'elle est atteinte de troubles importants (douleurs, fatigues) qui limitent ses activités, que ses pathologies l'empêchent d'exercer toute activité professionnelle, et que son handicap n'est pas susceptible d'évolution favorable.

Pour rejeter la demande d'allocation adulte handicapé sollicitée le 27 février 2020 par Mme [O], tant la MDPH que la CDAPH, puis le tribunal, lui ont opposé que son taux d'incapacité était de 50 à 79 % et qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne répondant ainsi pas aux conditions d'attribution de cette allocation telles que définies aux articles L. 821-1, L. 82162 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale.

Pour confirmer ce constat, le docteur [U] qui a été commis à l'audience en sa qualité de consultant pour examiner Mme [O], retient un taux d'incapacité de 50 % , compte tenu du myélome osseux en décrivant ainsi sa pathologie, repris des motifs du jugement:

'Madame [O] est suivie depuis 2016 pour un myelome osseux responsable d'une fragilite osseuse avec fracture tassement lombaire ayant justifié une vertébroplastie de L2 en mai 2016 et un traitement par cure d'immunotherapie jusqu'en avril 2019. Depuis, une surveillance hématologique est poursuivie tous les deux mois avec untraitement d'entretien mais il est indiqué sur un certificat qu'elle est en rémissioncomplète depuis octobre 2019.

Elle se plaint de douleurs plus ou moins diffuses avec fatigabilité et surtout de douleurs de l'épaule droite depuis 1 an qui ne sont pas en rapport avec le myélome mais avec une dégénérescence tendineuse.

L'examen objective une raideur moyenne de cette epaule dominante.

Au niveau lombaire, la.mobilisation et la souplesse s'avèrent satisfaisantes.

Au niveau du genou gauche (notion d'une affection ligamentaire) la mobilité est normale avec une trés discrète laxité interne sans troubles de la marche.

Sur le plan personnel, elle est autonome pour les actes essentiels, il n'y a jamais eu d'activité professionnelle mais elle veille à l'education de deux enfants de 11 et 12 ans.

Conclusion : en fonction de ces données et sur la notion d'une stabilisation de cet état, le taux d'incapacite peut etre estimé a 50 %.'

Mme [O] ne conteste pas le taux de 50 à 79 % d'incapacité mais prétend qu'il en résulte pour elle une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Elle produit les pièces déjà communiquées auprès de la CDAHP et un examen IRM du 22 février 2021, ainsi qu'un certificat médical du 2 septembre 2021 qui atteste que 'Mme [O] est toujours suivie en hématologie clinique pour la prise en charge de son hémopathie qui est responsable d'un état de fatigue important associé à des douleurs ostéoarticulaires diffuses notamment au niveau de l''épaule droite. En ce sens, ce statut justifie pleinement la poursuite de son allocation adulte handicapé.', et un certificat médical du 7 juin 2023 qui indique que son état de santé nécessite une aide à domicile 3 heures par semaine.

Toutefois, selon les textes précités, les conditions d'attribution de l' AAH s'apprécient au jour de la demande, le 27 février 2020. Les pièces produites postérieurement à cette date ne peuvent dès lors, être prises en considération.

En cas d'aggravation de son état de santé postérieurement à cette date, il appartient, le cas échéant, à Mme [O] de formuler une nouvelle demande d'AAH.

Dès lors, en l'absence d'élément nouveau contemporain à la demande d'AAH, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents,adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu:

- que Mme [O] ayant bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, était en capacité de travailler en milieu ordinaire sur un poste adapté à mi-temps,

- qu'elle ne produit aucun élément probant susceptible de démontrer qu'elle a recherché un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ses éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste.

La cour ajoute que Mme [O] ne démontre pas que la tentative de reprise professionnelle par son inscription à l 'ANPE le 5 mai 2022 demeure vaine à ce jour du fait de son handicap.

En conséquence, Mme [O] ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le jugement sera confirmé.

- Sur les autres demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O],

Mme [O] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par décision réputée contradictoire,

DIT que le jugement du 16 décembre 2021 est entâché d'une erreur matérielle,

Réparant cette erreur: DIT que la date de la décision de la CDAPH du 25 mai 2020 doit être remplacée par celle du 28 mai 2020,

DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision,

CONFIRME le jugement du 16 décembre 2021, ainsi rectifié, en ces dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O],

CONDAMNE Mme [O] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00137
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.00137 ?
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