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23/05/2024 | FRANCE | N°22/00123

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 23 mai 2024, 22/00123


[M] [I]



C/





S.A.S. EOS FRANCE



S.A. CA CONSUMER FRANCE





























































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre c

ivile



ARRÊT DU 23 MAI 2024



N° RG 22/00123 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3ZV



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 09 décembre 2021,

rendue par le tribunal de proximité de Beaune - RG : 11-20-140











APPELANTE :



Madame [M] [I]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (21)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNE...

[M] [I]

C/

S.A.S. EOS FRANCE

S.A. CA CONSUMER FRANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 23 MAI 2024

N° RG 22/00123 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3ZV

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 09 décembre 2021,

rendue par le tribunal de proximité de Beaune - RG : 11-20-140

APPELANTE :

Madame [M] [I]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (21)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53

INTIMÉE :

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société CA CONSUMER FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Cédric KLEIN, membre de la SELAS CREHANGE & KLEIN Associés, avocat au barreau de PARIS

S.A. CA CONSUMER FRANCE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 pour être prorogée au 11 avril 2024 puis au 16 mai 2024 et au 23 Mai 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé signé du 5 décembre 2012, la Sa Sofinco, devenue la Sa Ca Consumer Finance, a consenti à Mme [M] [I] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros remboursable au taux contractuel de 8,246 % et au taux annuel effectif global de 8,900 % selon 84 mensualités de 205,53 euros avec assurances et 190,38 euros sans assurances.

A la suite d'impayés et d'une mise en demeure demeurée infructueuse adressée le 31 janvier 2016, la déchéance du terme a été prononcée le 11 octobre 2015, la société Diac sollicitant le règlement de la somme de 8 809,47 euros.

Mme [I] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or qui a déclaré recevable sa demande le 28 janvier 2016.

Par ordonnance du 16 novembre 2016, le tribunal d'instance de Beaune a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement le 26 juillet 2016 prévoyant notamment le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois.

Le 6 mars 2017, Mme [I] a déposé une nouvelle demande de surendettement, déclarant la créance de la Sa Ca Consumer Finance.

Par ordonnance du 29 novembre 2017, le tribunal d'instance de Beaune a de nouveau donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de Côte d'Or prévoyant un rééchelonnement des créances sur 24 mois.

A l'issue de ce moratoire, Mme [I] n'a pas repris le paiement des échéances contractuelles.

La Sa Ca Consumer Finance a édité un nouveau tableau d'amortissement prévoyant à compter du 10 février 2020 le réglement d'une créance alléguée de 9 829,65 euros par mensualités de 119,49 euros, le dossier étant référencé sous le numéro 81591307048.

En l'absence de tout réglement, la Sa Ca Consumer Finance a adressé à Mme [I] une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2020, la mettant en demeure de régler la somme de 639,28 euros au titre des impayés, dans un délai de quinze jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Par ordonnance du 17 septembre 2020, le président du tribunal d'instance de Beaune a enjoint à Mme [I] de payer à la société Sa Ca Consumer Finance la somme en principal de 9 852,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, outre 51,48 euros au titre des frais accessoires et 5,40 euros au titre du coût de la requête.

L'ordonnance a été signifiée à la débitrice par dépôt à l'étude le 29 septembre 2020.

L'ordonnance revêtue le 30 octobre 2020 de la formule exécutoire a été signifiée, le 20 novembre 2020, à Mme [I], avec remise d'une copie de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire.

Le 1er décembre 2021, la Sa Ca Consumer Finance a fait signifier au Crédit Agricole un procès-verbal de saisie attribution sur le compte de Mme [I] aux fins d'obtenir le paiement d'un montant total de 10 905,83 euros.

Le 3 décembre 2020, la saisie attribution a été dénoncée à Mme [I], avec remise d'une copie de l'acte à l'étude.

Le 3 décembre 2020, Mme [I] a formé opposition à ladite ordonnance.

Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de proximité de Beaune a :

- déclaré recevable les demandes formées par la Sa Ca Consumer Finance au titre de l'offre préalable de prêt du 5 décembre 2012.

- condamné Mme [M] [I] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 9 852,61 euros outre les intérêts au taux nominal du contrat (8,246 %) à compter du 28 juillet 2020.

- condamné Mme [M] [I] aux dépens de la procédure et à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 janvier 2022, Mme [M] [I] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Par conclusions n°3 notifiées le 12 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [I] [M] demande à la cour de :

Vu l'article L 218-2 du code de la consommation,

Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile,

- juger Mme [I] recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 09 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Beaune en ce qu'il a :

- déclaré recevable les demandes formées par la Sa Ca Consumer Finance au titre de l'offre préalable de prêt du 5 décembre 2012.

- condamné Mme [M] [I] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 9 852,61 euros outre les intérêts au taux nominal du contrat (8,246 %) à compter du 28 juillet 2020.

- condamné Mme [M] [I] aux dépens de la procédure et à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

et statuant à nouveau :

- juger prescrite l'action de la société Eos France venant aux droits de la société Ca Consumer Finance.

- débouter la société Eos France venant aux droits de Ca Consumer Finance de ses demandes.

- condamner la société Eos France venant aux droits de Ca Consumer Finance à payer

à Mme [I] la somme de 1 500 euris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, Mme [I] oppose la prescription de l'action en paiement au visa de l'article L.218-2 du code de la consommation.

Elle fait essentiellement valoir que l'organisme de crédit ne communique pas l'historique du compte antérieur à la décision de recevabilité du plan de surendettement du 23 mars 2017 alors qu'elle même soutient qu'il ressort de la pièce 8 adverse intitulée Relevé de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 janvier 2015 de sorte que le créancier doit être débouté de sa demande prescrite.

Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Eos France, venant aux droits de la société Ca Consumer Finance, demande à la cour de :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Eos France venant aux droits de la société Ca Consumer Finance ;

- confirmer la cour non saisie des demandes tendant à « juger » ;

- confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Beaune en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par la Sa Ca Consumer Finance au titre de l'offre préalable de crédit en date du 5 décembre 2012, condamne Mme [M] [I] à payer à la SA Ca Consumer Finance la somme de neuf mille huit cent cinquante-deux euros et soixante et un centimes (9 852,61 euros) outre les intérêts au taux nominal du contrat (8,246 %) à compter du 28 juillet 2020, déboute Mme [M] [I] de sa demande émise au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce même fondement à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de deux cents euros (200,00 euros), et condamne Mme [M]

[I] aux dépens de la présente instance ;

en conséquence et statuant à nouveau,

- condamner Mme [M] [I] à payer à la société Eos France, venant aux droits de la société Ca Consumer Finance, la somme de 9 852,61 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 8,246 % à compter du 28 juillet 2020 ;

- débouter Mme [M] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [M] [I] à payer à la société Eos France, venant aux droits de la société Ca Consumer Finance, la somme de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance ;

- condamner Mme [M] [I] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Gerbay, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Eos France fait valoir que :

- le dispositif des conclusions de Mme [I] est formulé de manière irrégulière, certaines de ses demandes constituées par des 'juger' n'étant pas des prétentions et qu'il en est ainsi de la demande tendant à 'juger prescrite l'action de la société Eos France',

- Mme [I] confond la prescription et la forclusion, la prescription visée à l'article L.311-52 du code de la consommation n'étant pas applicable, le texte étant entré en vigueur le premier juillet 2016, postérieurement à la souscription, le 5 décembre 2012, du contrat de prêt personnel,

- Mme [I] en déclarant la créance de la Sa Ca Consumer Finance dans le cadre de la procédure de surendettement a reconnu sa dette à son endroit,

- la forclusion n'est pas acquise, à considérer comme le soutient Mme [I] que la première échéance impayée non régularisée date du 30 janvier 2015, et ce, en raison de l'effet interruptif des décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement,

- c'est ainsi que la recevabilité de la demande de Mme [I] a été prononcée le 28 janvier 2026, suivie des ordonnances successives des 16 novembre 2016 et 29 novembre 2017 du tribunal d'instance de Beaune conférant force exécutoire aux mesures recommandées prévoyant à chaque fois, un rééchelonnement sur 24 mois,

- il en ressort que la première échéance impayée non régularisée après les plans de surendettement doit être fixée au 10 février 2020, ainsi que l'a fait le tribunal de proximité de Beaune.

La clôture est intervenue le 25 juillet 2023.

MOTIVATION :

Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La demande tendant à 'juger' prescrite l'action de la société Eos France ne constitue pas une prétention, mais le rappel d'un moyen et ne saisit la cour d'aucune demande.

La cour demeure néanmoins saisie d'une demande de rejet des demandes de la société Eos France, aux motifs que l'action serait prescrite ou forclose.

Le créancier Eos France justifie de sa qualité à agir comme venant aux droits de la Sa Ca Consumer Finance. Son intervention volontaire est déclarée recevable.

Ainsi que le fait valoir l'intimée, l'appelante est malfondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, entré en vigueur le 1er juillet 2016, inapplicable au contrat de prêt souscrit le 5 décembre 2012.

L'emprunteur se prévaut également de la forclusion de l'action du créancier.

Les dispositions applicables au contrat sont celles de l'ancien article L.311-52 du code de la consommation :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.

Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1».

L'offre de prêt n° 81408603866 a porté sur un montant en principal de 12 000 euros remboursable par mensualités de 185,51 euros, selon la déclaration de créance faite auprès de la Banque de France.

Au 28 janvier 2016, la commission de surendettement de Côte d'Or avait déclaré recevable la demande de surendettement de Mme [I].

Il est produit une lettre du 21 janvier 2016 mettant en demeure Mme [I] de régler un arriéré de 1161,15 euros, représentant 6 échéances impayées, permettant de considérer que la première échéance impayée non régularisée est survenue en août 2015.

Le délai de forclusion de deux ans a été interrompu par l'ordonnance du 16 novembre 2016 du tribunal d'instance de Beaune conférant force exécutoire aux mesures recommandées, ainsi que par l'ordonnance du 29 novembre 2017, prévoyant un rééchelonnement des créances pendant un délai de 24 mois.

L'historique du compte postérieur au dernier plan de surendettement permet de constater que la première échéance impayée après le terme du plan de surendettement est intervenue le 10 février 2020.

Le délai de forclusion a donc été interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le 29 septembre 2020 et non le 3 décembre 2020, date de l'opposition , comme le premier juge l'a indiqué dans les motifs de sa décision.

L'action de la Sa Ca Consumer Finance n'étant pas forclose, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions relativement à la recevabilité de l'action et à la condamnation de Mme [I] au paiement 9 852,61 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 8,246 % à compter du 28 juillet 2020 .

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Eos France venant aux droits de la Sa Ca Consumer Finance ;

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Beaune ;

Y ajoutant :

- Condamne Mme [M] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00123
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.00123 ?
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