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23/05/2024 | FRANCE | N°21/01347

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 23 mai 2024, 21/01347


[N] [B]



C/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



S.A. CREDIT FONCIER

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

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2ème chambre civile



ARRÊT DU 23 MAI 2024



N° RG 21/01347 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZUA



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 31 mai 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du Creusot - RG : 11-19-684











APPELANT :



Monsieur [N] [B]

né le 16 Janvier 1962 à [Localité 7] (71)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Eric ...

[N] [B]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A. CREDIT FONCIER

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 23 MAI 2024

N° RG 21/01347 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZUA

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 31 mai 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du Creusot - RG : 11-19-684

APPELANT :

Monsieur [N] [B]

né le 16 Janvier 1962 à [Localité 7] (71)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

INTIMÉES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège sis :

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

S.A. CREDIT FONCIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Delphine , membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 pour être prorogée au 14 mars 2024, 11 avril 2024, 2 mai 2024, 16 mai 2024 et au 23 Mai 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par bon de commande signé le 21 novembre 2012 à l'issue d'un démarchage à domicile, M. [N] [B] a conclu avec la société Eociel Energie un contrat de fourniture et d'installation d'un kit photovoltaïque d'une puissance maximum de 4,5 kWc, pour un prix TTC de 29 500 euros.

Pour financer cet équipement, M. [B] a accepté, le même jour, une offre préalable de prêt de la société Banque Solfea pour un montant de 29 500 euros, remboursable en 119 échéances mensuelles de 341 euros au taux de 5,60 %, après un différé d'amortissement de 11 mois.

Le 9 janvier 2013, M. [B] et la société Eociel Energie ont régularisé un nouveau contrat portant sur la fourniture et pose d'un kit photovoltaïque d'une puissance maximum de 3 kWc, pour un prix TTC de 20 000 euros.

M. [B] a signé le même jour un contrat de crédit affecté émis par le Crédit Foncier de France, pour un montant de 20 000 euros remboursable en 119 échéances mensuelles de 341 euros au taux de 5,60 %, après un différé d'amortissement de 11 mois.

Après installation, la société Eociel Energie a adressé ses factures à M. [B] les 18 décembre 2012 et 8 février 2013.

Par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Eociel Energie et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur.

Par actes d'huissier des 22, 27 et 29 janvier ainsi que du 5 février 2016, M. [B] a fait assigner la SA Banque Solfea, la SA Crédit Foncier de France, la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Eociel Energie et M. [P] en sa qualité d'ancien dirigeant de la SARL Eociel Energie devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir déclarer nuls les contrats de vente ainsi que les contrats de crédit affectés, et pour engager la responsabilité de M. [P] sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a déclaré ladite juridiction incompétente au profit du tribunal d'instance du Creusot.

Par courrier reçu le 17 février 2020, la SELARL MJ Synergie a signalé que la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actifs.

Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de proximité du Creusot a :

- déclaré recevable l'action engagée à l'encontre de M. [P],

- déclaré nulle l'assignation délivrée à la SELARL MJ Synergie pour défaut de pouvoir,

- prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 21 novembre 2012 et 9 janvier 2013 entre M. [B] et la SARL Eociel Energie,

En conséquence,

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [B] et la SA Banque Solfea, devenue BNP Paribas Personal Finance, le 21 novembre 2012,

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [B] et la SA Crédit Foncier de France le 9 janvier 2013,

- condamné M. [B] à verser à la SA BNP Paribas Personal la somme de 20 634 euros au titre de la restitution du capital versé, déduction faite des échéances déjà versées,

- condamné M. [B] à verser à la SA Crédit Foncier de France la somme de 14 665,15 euros au titre de la restitution du capital versé, déduction faite des échéances déjà versées,

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance,

- condamné la SA Crédit Foncier de France à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance,

- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état et du préjudice moral,

- ordonné la radiation de M. [B] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Crédit Foncier de France,

- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'inscription au FICP,

- dit que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par acte du 19 octobre 2021 intimant les seules sociétés BNP Paribas Personal Finance et Crédit Foncier de France, M. [B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer aux banques la restitution du solde du capital versé, lui a octroyé des indemnisations de 2 000 euros au titre de la réparation de sa perte de chance, l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état, du préjudice moral ainsi que du préjudice moral lié à l'inscription du FICP, et enfin en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 10 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de :

- déclarer qu'il a été bien appelé, et mal jugé,

- en conséquence, réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugements suivants, et statuant à nouveau,

En ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de la restitution du capital versé aux établissements de crédit et la fixation d'un préjudice lié à une perte de chance :

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, et la SA Crédit Foncier de France ont commis des fautes pouvant être considérées comme intentionnelles,

- déclarer en conséquence que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, et la SA Crédit Foncier de France doivent être privées du droit à restitution, peu importe l'absence de préjudice subi par le consommateur,

- débouter la SA Crédit Foncier de France et la SA BNP Paribas Personal Finance en leurs demandes de restitution du capital,

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a perçues au titre des échéances du prêt, soit la somme de 8 866 euros, arrêtée au 15 janvier 2016 (23 échéances x 341 euros),

- condamner la SA Crédit Foncier de France à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a perçues au titre des échéances du prêt, soit la somme de 5 334,85 euros, arrêtée au 15 janvier 2016 (23 échéances x 231,95 euros),

A titre subsidiaire,

- dire qu'il a subi un important préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,

- condamner la SA Crédit Foncier de France à lui régler la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,

- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à lui régler la somme de 20 293 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,

En ce qui concerne sa demande au titre du préjudice lié à l'inscription au FICP :

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire qu'il a subi un préjudice en raison de son fichage par les deux établissements bancaires,

- condamner in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea et la SA Crédit Foncier de France à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

En ce qui concerne l'article 700 et les dépens :

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire qu'il est en droit d'obtenir le remboursement des frais irrépétibles et dépens qu'il a engagés,

- condamner en conséquence in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea et la SA Crédit Foncier de France à lui régler la somme de 6 000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en première instance,

En ce qui concerne l'appel incident de la SA Crédit Foncier de France :

- déclarer que la SA Crédit Foncier de France n'est pas recevable ni fondée à solliciter l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de proximité du Creusot en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente, n'ayant pas mis en cause devant la cour d'appel le liquidateur judiciaire de la SARL Eociel Energie,

- en conséquence, débouter la SA Crédit Foncier de France en son appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la SA Crédit Foncier de France a commis une faute,

- réformer le jugement entrepris sur le préjudice et faire droit à son appel principal,

- débouter la SA Crédit Foncier de France en son appel incident et en ses autres demandes devant la cour d'appel,

En ce qui concerne l'appel incident de la SA BNP Paribas Personal Finance :

A titre principal,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation à l'encontre du mandataire judiciaire,

- déclarer que le mandataire judiciaire n'a pas contesté son défaut de pouvoir devant le tribunal,

En conséquence,

- déclarer que l'assignation n'est pas entachée d'une cause de nullité,

- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance en son appel incident,

- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance en ses demandes,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que seules les demandes tendant à la fixation de diverses créances ne pouvaient prospérer en raison de la nullité de l'assignation,

- déclarer également que la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut remettre en cause la validité du bon de commande, n'ayant pas mis en cause devant la cour d'appel le mandataire judiciaire,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris sur la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté,

- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance en son appel incident et en ses autres demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance en son appel incident et en ses autres demandes,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea et la SA Crédit Foncier de France à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés devant la cour,

- condamner in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea et la SA Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d'appel, lesquels devront comprendre le coût du procès-verbal de constat du 26 octobre 2021 de Me [X], en jugeant que Me Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement du tribunal de proximité du Creusot en date du 31 mai 2021 en ce qu'il :

a prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 21 novembre 2012 et 9 janvier 2013 entre M. [B] et la SARL Eociel Energie,

a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre elle et M. [B] le 9 janvier 2013,

a condamné M. [B] à lui verser la somme de 14 665,15 euros au titre de la restitution du capital versé, déduction faite des échéances déjà versées,

l'a condamnée à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance,

a ordonné la radiation de M. [B] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à sa charge et à celle de la SA BNP Paribas Personal Finance,

a dit que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Ce faisant,

- condamner M. [B] à lui payer 15 818,49 euros au titre des échéances impayées du prêt du 9 janvier 2013 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux dépens,

- confirmer le jugement du tribunal de proximité du Creusot en date du 31 mai 2021 en ce qu'il :

a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état et du préjudice moral,

a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'inscription au FICP,

A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des contrats de vente principaux :

- infirmer le jugement du tribunal de proximité du Creusot en date du 31 mai 2021 en ce qu'il :

a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre elle et M. [B] le 9 janvier 2013,

a condamné M. [B] à lui verser la somme de 14 665,15 euros au titre de la restitution du capital versé, déduction faite des échéances déjà versées,

l'a condamnée à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance,

a ordonné la radiation de M. [B] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à sa charge et à celle de la SA BNP Paribas Personal Finance,

a dit que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Ce faisant,

- condamner M. [B] à lui payer 15 818,49 euros au titre des échéances impayées du prêt du 9 janvier 2013 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du tribunal de proximité du Creusot en date du 31 mai 2021 en ce qu'il :

a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état et du préjudice moral,

a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'inscription au FICP,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté :

- infirmer le jugement du tribunal de proximité du Creusot du 31 mai 2021 en ce qu'il :

l'a condamnée à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance,

a dit que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- confirmer le jugement du tribunal de proximité du Creusot en date du 31 mai 2021 en ce qu'il :

a condamné M. [B] à lui verser la somme de 14 665,15 euros, au titre de la restitution du capital versé, déduction faite des échéances déjà versées,

a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état et du préjudice moral,

a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'inscription au FICP,

Ce faisant,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

A titre principal,

- constater que les demandes de nullité des contrats sont irrecevables en l'absence de mise en cause valable du vendeur conformément à l'article L. 312-55 du code de la consommation,

- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

- dire et juger que M. [B] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,

En conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot sauf en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation délivrée à la SELARL MJ Synergie pour défaut de pouvoir et débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des frais de remise en état et de la perte de chance,

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes de M. [B],

- condamner M. [B] à lui régler la somme de 29 798,63 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 17 octobre 2017,

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,

- confirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation délivrée à la SELARL MJ Synergie pour défaut de pouvoir, débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des frais de remise en état et de la perte de chance, et condamné M. [B] à lui régler la somme de 20 634 euros,

- infirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [B],

A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [B],

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eociel Energie la somme de 29 500 euros à son profit,

En tout état de cause,

- condamner M. [B] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture a été prononcée par une ordonnance du 24 octobre 2023.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation délivrée au mandataire judiciaire

Le tribunal de proximité du Creusot a déclaré nulle l'assignation délivrée par M. [B] à la SELARL MJ Synergie pour défaut de pouvoir, compte tenu de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Eociel Energie pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du 8 avril 2015, et alors qu'il n'était nullement justifié de la désignation d'un mandataire ad hoc afin de poursuivre les instances en cours.

M. [B] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation délivrée au mandataire judiciaire.

Toutefois, dans la mesure où il n'a pas intimé la SELARL MJ Energie, sa demande de ce chef ne pourra qu'être déclarée irrecevable.

Sur la nullité des contrats de vente et des contrats de prêt affectés

Considérant que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 mars 2014 n'avait pas été respectées, au regard de l'insuffisance des mentions présentes dans les bons de commande, le tribunal de proximité du Creusot a prononcé la nullité des contrats conclus les 21 novembre 2012 et 9 janvier 2013 entre M. [B] et la société Eociel Energie portant sur la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques, ainsi que la nullité des contrats de prêts souscrits pour le financement de ces installations.

La société BNP Paribas Personal Finance et la société Crédit Foncier de France forment un appel incident contre le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes d'annulation des divers contrats.

La société BNP Paribas Personal Finance fait tout d'abord valoir qu'en l'absence de mise en cause valable du vendeur devant le tribunal de proximité, la nullité des contrats ne pouvait être prononcée. Les deux sociétés de crédit ajoutent que les bons de commande étaient parfaitement conformes aux exigences légales, et subsidiairement, que la nullité relative encourue a été confirmée par l'exécution volontaire des contrats par M. [B].

Les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Crédit Foncier de France ne sont toutefois pas recevables à critiquer les chefs du jugement statuant sur la validité des contrats de vente conclus entre M. [B] et la société Eociel Energie, en l'absence de mise en cause du représentant du vendeur en cause d'appel.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats principaux des 21 novembre 2012 et 9 janvier 2013, et en ce qu'il a subséquemment prononcé, en application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, la nullité des contrats accessoires de crédit conclus à ces mêmes dates entre M. [B] et la société Banque Solfea devenue BNP Paribas Personal Finance d'une part, et entre M. [B] et la société Crédit Foncier de France d'autre part.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats de prêt

La nullité des contrats de prêt entraîne la remise des parties en l'état antérieur à leur conclusion, et donc le remboursement :

- par les banques, des sommes payées en exécution de ces contrats,

- par l'emprunteur, du capital versé en son nom par les banques au vendeur, sauf à démontrer l'existence d'une faute privant les établissements de crédit de leur créance de restitution.

Les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Crédit Foncier de France sollicitent l'application du principe des restitutions réciproques et contestent avoir commis la moindre faute exclusive du remboursement du capital versé à M. [B].

Elles soutiennent qu'il n'appartient pas au prêteur, tiers au contrat de vente, de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, la société BNP Paribas Personal Finance ajoutant qu'aucune disposition légale ne lui impose de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement et qu'un tel contrôle serait contraire à l'effet relatif des conventions.

Les intimées font par ailleurs valoir que, M. [B] ayant signé une attestation de fin de travaux dans laquelle il a reconnu que les travaux étaient terminés et conformes à sa demande, elles étaient fondées à débloquer les fonds sur la base de ce seul document dont l'objectif est de permettre à l'organisme de crédit d'avoir confirmation, par l'emprunteur, que le matériel financé a été livré et installé. Elles soulignent en outre que le prêteur n'a pas pour obligation de vérifier la bonne exécution des travaux financés ni leur conformité.

Elles considèrent par ailleurs qu'elles n'étaient tenues d'aucun devoir de conseil ou de mise en garde sur l'opération financée en relevant que les manquements invoqués par M. [B] se réfèrent exclusivement à des comportements du vendeur, qui ne sont pas prouvés et qui ne peuvent en tout état de cause leur être imputés.

En second lieu, les intimées arguent de l'absence de préjudice de l'appelant, qui reconnaît que les biens ont été livrés et installés, et qui dispose d'un équipement en parfait état de fonctionnement. Elles contestent à cet égard le caractère probant du procès-verbal de constat produit par M. [B].

La société BNP Paribas Personal Finance conclut que M. [B] ne peut dans ce contexte sérieusement prétendre subir un préjudice consécutif au versement du capital emprunté égal au montant de celui-ci, s'agissant tout au plus d'une perte de chance de ne pas contracter.

La société Crédit Foncier de France précise que l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal n'a causé aucun tort à M. [B], et que l'absence de rentabilité de l'opération, au demeurant non prouvée, n'a jamais constitué une condition substantielle du contrat.

M. [B] se prévaut pour sa part de la faute des intimées résultant du financement de contrats non conformes aux prescriptions légales, alors qu'elles ne pouvaient en leur qualité de professionnelles du crédit, se méprendre sur les irrégularités flagrantes affectant les bons de commande.

Il reproche également aux sociétés de crédit de pas avoir vérifié correctement sa solvabilité préalablement à l'octroi des crédits en diminuant artificiellement le montant de ses charges, portant son endettement bien au-delà de 30 %.

S'agissant de son préjudice, il soutient que les installations ont été mal réalisées, et qu'elles ne fonctionnent pas. Il ajoute qu'en tout état de cause, lorsqu'une installation a été financée sur la base d'un contrat de vente irrégulier, l'établissement de crédit doit être privé du droit à restitution, peu important l'absence de préjudice subi par le consommateur.

Subsidiairement, il invoque le préjudice lié à la perte de chance de ne pas conclure un contrat entaché de nullité, affirmant que si les banques n'avait pas commis les fautes qui leur sont reprochées, il ne se serait pas retrouvé dans une situation financière difficile, eu égard à la modicité de ses ressources, puisque les contrats n'auraient pas été financés.

Il a été démontré par le tribunal de proximité du Creusot que les bons de commande souscrits auprès de la société Eociel Energie ont été établis en méconnaissance de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, compte tenu notamment de la description particulièrement lacunaire des biens vendus, et de l'absence de mention d'un délai de livraison précis.

Les sociétés Banque Solfea (désormais BNP Paribas Personal Finance) et Crédit Foncier de France, participant à une opération commerciale unique et dont il n'est pas contesté que les prêts ont été conclus par l'intermédiaire du vendeur, n'ont procédé à aucune vérification de la régularité formelle du contrat principal dont les irrégularités ne pouvaient leur échapper en leur qualité de professionnelles du crédit affecté au financement d'acquisition de biens par des consommateurs.

En accordant un financement sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui leur auraient permis de constater que le contrat de vente et de prestation de services était affecté d'une cause évidente de nullité, les sociétés de crédit ont ainsi commis une faute.

Au titre de son préjudice, dont l'existence doit être établie pour donner lieu à indemnisation, M. [B] fait état du dysfonctionnement des installations, se prévalant implicitement des conséquences résultant de l'obligation de rembourser le capital d'un emprunt qu'il n'a matériellement pas touché, alors qu'il lui est impossible d'obtenir la restitution du prix de vente dès lors que la procédure collective du vendeur a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs.

Il verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 26 octobre 2021 par Maître [X], huissier de justice associé à [Localité 8], mentionnant que l'un des trois onduleurs, bien que correctement raccordé, ne s'allume pas malgré les pressions répétées sur le bouton Menu, l'huissier précisant qu'après vérification, il n'existe aucun bouton d'alimentation sur cet onduleur.

Il sera toutefois observé que ce constat a été réalisé plus de huit ans après la mise en service du matériel litigieux et produit pour la première fois en cause d'appel, sans que M. [B] justifie avoir antérieurement procédé à une quelconque réclamation concernant le mauvais fonctionnement de l'installation.

Le constat produit n'émane en outre pas d'un technicien compétent en matière d'installations photovoltaïques, et ne se prononce pas sur la cause des dysfonctionnements dont il est fait état, sur leur gravité et leurs conséquences, ni sur la nature des réparations nécessaires.

En conséquence, si les banques ont bien commis une faute lors de la conclusion des contrats de prêt et de la libération des fonds, l'emprunteur échoue à rapporter la preuve qu'il aurait subi un préjudice consécutif à celle-ci, étant précisé que la clôture de la liquidation judiciaire de la société Eociel Energie prononcée le 8 avril 2015 fera obstacle à la restitution du matériel au vendeur.

En ce qui concerne le grief de défaut de vérification de sa solvabilité que M. [B] oppose aux établissements de crédit, il y a lieu de constater que ce dernier a complété et signé les fiches de renseignement établies par les sociétés Banque Solfea et Crédit Foncier de France sans faire état d'autres charges que le remboursement d'un prêt Crédit Mutuel à hauteur de 186 euros par mois, souscrit selon ses indications pour l'acquisition d'une voiture.

Il n'est en revanche pas justifié de ce que les établissements de crédit auraient eu connaissance de l'existence de son contrat de prêt immobilier, occasionnant des remboursements mensuels de 577 euros, ni de ce que la société Crédit Foncier de France aurait été informée de la souscription préalable d'un premier crédit affecté auprès de la société Banque Solfea.

Ainsi, au vu des ressources et des charges déclarées par M. [B], il ne saurait être fait grief aux intimées d'avoir alloué à ce dernier des prêts dont les remboursements excédaient ses capacités financières.

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à rembourser :

- à la société BNP Paribas, la somme de 20 634 euros au titre de la restitution du capital versé, déduction faite des échéances déjà payées,

- à la société Crédit Foncier de France, la somme de 14 665,15 euros au titre de la restitution du capital versé, déduction faite des échéances déjà payées.

Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné chacun des établissements de crédit à payer à M. [B] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance, l'appelant devant être, en l'absence de démonstration d'un préjudice résultant de la faute des banques, débouté de ses prétentions à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du fichage au FICP

Compte tenu de l'annulation des contrats de crédit, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la radiation de M. [B] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à la charge des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Crédit Foncier de France, en application des articles 6 et 8 de l'arrêté du 26 octobre 2010.

M. [B] conclut en revanche à la réformation du jugement du 31 mai 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi en raison de son fichage par les deux établissements bancaires.

Il indique avoir mal vécu cette situation, et soutient qu'en raison de son fichage, il n'a pas pu obtenir d'emprunt pour faire des travaux dans son habitation qui est vétuste.

Il verse aux débats un courrier du Crédit Mutuel du 2 juillet 2016, qui l'informe être dans l'impossibilité de réserver une suite favorable à sa demande de crédit travaux d'un montant de 10 000 euros après étude de son dossier et de sa situation.

Cette correspondance ne permet toutefois pas d'établir que le refus de crédit opposé par le Crédit Mutuel serait justifié par la seule inscription de l'appelant au FICP, alors qu'il résulte des pièces et explications de M. [B] lui-même que son endettement à la date de sa demande était incompatible avec l'octroi d'un nouveau crédit.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur les frais de procès

M. [B], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande en revanche pas d'allouer aux sociétés BNP Paribas Personal Finance et Crédit Foncier de France, qui seules peuvent y prétendre, une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare M. [B] irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation délivrée au mandataire judiciaire de la société Eociel Energie,

Déclare les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Crédit Foncier de France irrecevables en leurs demandes de nullité des contrats de vente conclus les 21 novembre 2012 et 9 janvier 2013 entre M. [B] et la société Eociel Energie,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a condamné les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Crédit Foncier de France à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros chacune en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas contracter,

Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,

Déboute M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas contracter,

Condamne M. [B] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01347
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;21.01347 ?
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