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17/05/2024 | FRANCE | N°24/00098

France | France, Cour d'appel de Dijon, Premier président, 17 mai 2024, 24/00098


[Z] [U]



C/



[T] [U]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]































































Expédition délivrées par télécopie le 17 Mai 2024



COUR D'APPEL DE DIJON



Premier Président



ORDONNANCE DU 17 MAI 2024



N° 24/21



N° RG 24/00098 - N° Portalis

DBVF-V-B7I-GNR3







APPELANT :



Monsieur [Z] [U]

né le 9 juin 2003

[Adresse 2]

[Localité 3]

Acttuellement au Cenre Hospitalier de [Localité 6] (EPSM 71)



comparant en personne, assisté de Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, désigné au titre de la permanence







INTIMES :



Monsieur [T] [U]

[Adresse 2]

[Locali...

[Z] [U]

C/

[T] [U]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

Expédition délivrées par télécopie le 17 Mai 2024

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 17 MAI 2024

N° 24/21

N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNR3

APPELANT :

Monsieur [Z] [U]

né le 9 juin 2003

[Adresse 2]

[Localité 3]

Acttuellement au Cenre Hospitalier de [Localité 6] (EPSM 71)

comparant en personne, assisté de Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, désigné au titre de la permanence

INTIMES :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté,

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION :

Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 21 Décembre 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Sylvie RANGEARD, lors des débats

Aurore VUILLEMOT, lors du prononcé

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,

DÉBATS : audience publique du 16 Mai 2024

ORDONNANCE : réputée contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Aurore VUILLEMOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCEDURE :

M. [Z] [U] a été hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] le 20 avril 2024, à la demande d'un tiers, M. [T] [U], son père, selon la procédure d'urgence, et sur le fondement d'un certificat médical du même jour établi par le docteur [L] [F], faisant état d'une symptomatologie psychotique riche avec notamment une désorganisation majeure sur le plan cognitif et comportemental, des idées délirantes non critiquées, et une absence de reconnaissance des troubles et une opposition passive aux soins, ses troubles rendant impossible son consentement.

Conformément aux articles L.3211-2-2 et L.3211-12-1 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures, puis entre le cinquième et le huitième jours suivant l'admission, décrivant les troubles présentés et persistants et concluant à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l'hospitalisation complète.

En application de l'article L.3211-12-1 du même code, le directeur du centre hospitalier de Sevrey a, le 23 avril 2024, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. La saisine a été accompagnée de l'avis médical motivé requis le 25 avril 2024.

Par ordonnance du 29 avril 2024, notifiée le même jour à M. [U] par remise d'une copie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Chalon-sur-Saône a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [U].

Par courrier simple adressé au greffe de la cour portant date d'expédition du 7 mai 2024, et reçu au greffe le 10 mai 2024, M. [Z] [U] a formé appel de cette décision.

A l'audience du 16 mai 2024, M. [Z] [U] a comparu, assisté de son conseil, pour maintenir son appel et solliciter la mainlevée de son hospitalisation.

Il a indiqué n'avoir jamais été hospitalisé en psychiatrie auparavant ni suivi de traitement médicamenteux.

Il a expliqué qu'il se promenait à [Localité 5], seul, que ça n'allait pas avec ses parents, car son père voulait lui confisquer ses clés de voiture.

Il s'est dit écrivain. Il a admis qu'il entendu des voix, qu'elles lui disent merci d'être écrivain, d'être lui.

Il estime ne pas souffrir de troubles, qu'il prend quand même les traitements qu'on lui donne, que ces médicaments ne changeront rien à ses croyances mystiques.

Son conseil est intervenu au soutien de sa demande, expliquant notamment que M. [Z] [U] a des croyances mystiques, qui ne le rendent pas pour autant dangereux pour l'ordre public. Il a insisté sur l'absence d'opposition aux soins de M. [U], sur la disproportion de l'hospitalisation sous contrainte dans ces conditions, alors que le dernier avis médical ne caractérise pas le besoin de soins et n'indique pas que M. [U] s'oppose aux soins.

La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de la décision.

Elle a estimé que les certificats médicaux sont suffisamment étoffés de constatations circonstanciées pour établir les troubles persistants, la nécessité et la proportionnalité de l'hospitalisation et de son maintien, une surveillance constante étant encore nécessaire notamment au vu d'une adhésion aux soins qui ne peut être réelle en raison d'une conscience de ses troubles par M. [U] très superficielle.

MOTIFS DE LA DECISION :

Formé en temps utile auprès du greffe de la cour, et contenant une motivation suffisante, l'appel de M. [U] est recevable.

Sur la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète :

Les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.

Le juge des libertés et de la détention a justement relevé que l'existence des troubles psychiques de M. [U] était constatée dans l'ensemble des certificats de la procédure jusqu'à l'avis motivé qui rapportait leur persistance.

Les certificats médicaux à 24 h et à 72 h ont fait état du constat du médecin d'une décompensation délirante aigüe à thématique polymorphe et mystique (24h), de propos incohérents, d' hallucinations auditives avec de graves troubles de la pensée et du comportement, et d'une absence de conscience par le patient de son état le rendant incapable de consentir aux soins.

L'avis médical accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention pointait la présence des éléments d'une décompensation à caractère psychotique avec hallucinations auditives, idées sensitives, idées délirantes. Le médecin notait l'ambivalence du patient sur le traitement et concluait à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte.

L'avis médical du 14 mai 2024 transmis préalablement à l'audience de la cour indique que malgré le traitement neuroleptique, le patient présente toujours un état dissociatif, un rationalisme morbide, des hallucinations auditives décrites. Le médecin rapporte certains propos de M. [U] qui témoignent de l'absence de conscience et de reconnaissance persistantes de ses troubles, le patient estimant en outre que l'hospitalisation ne sert à rien, entre autre.

La poursuite de l'hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation de l'état de santé et une adaptation du traitement de M. [U], que compromettrait une sortie précoce, les risques d'arrêt du traitement et de rechute apparaissant importants. Le consentement aux soins nécessaires eu égard à la gravité de la pathologie et de la symptomatologie actuelle de M. [Z] [U] n'est pas encore suffisamment solide pour permettre une sortie d'hospitalisation en toute sécurité.

L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué par la Première Présidente,

Déclare l'appel de M. [Z] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon recevable,

Dit n'y avoir lieu à annuler la procédure diligentée et à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [U],

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Aurore VUILLEMOT Anne SEMELET-DENISSE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00098
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;24.00098 ?
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