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16/05/2024 | FRANCE | N°23/00929

France | France, Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 16 mai 2024, 23/00929


[V] [Z]



C/



[F] [E]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



3ème chambre civile



ARRÊT DU 16 MAI 202

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N° RG 23/00929 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHK4



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 26 juin 2023,

rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de dijon

RG N°20/02721







APPELANT :



Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (21)

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 4]



représenté par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la S...

[V] [Z]

C/

[F] [E]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

3ème chambre civile

ARRÊT DU 16 MAI 2024

N° RG 23/00929 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHK4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 26 juin 2023,

rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de dijon

RG N°20/02721

APPELANT :

Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (21)

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

INTIMÉE :

Madame [F] [E]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (21)

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Sabine PARROD, membre de la SELARL SABINE PARROD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :

Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Julie BRESSAND, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [V] [Z] et Mme [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Mme [F] [E] a déposé une requête en divorce le 05 novembre 2013 et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 18 mars 2014.

Par jugement du 20 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon a, prononcé leur divorce et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Dans le cadre d'un partage amiable, M. [V] [Z] et Mme [F] [E] ont signé un protocole transactionnel le 02 mars 2018.

Par ordonnance rendue sur requête de Mme [F] [E] le 28 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon, a débouté celle-ci de sa demande d'homologation du protocole transactionnel.

Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Dijon a :

- infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales de Dijon le 28 janvier 2019,

et statuant à nouveau a

- homologué le protocole d'accord transactionnel et la version n°1 du partage (attribution du bien immobilier à M. [V] [Z]), dûment régularisé par Mme [F] [E] et son ex-époux, M. [V] [Z], le 02 mars 2018,

- conféré force exécutoire audit protocole.

Par acte du 27 novembre 2020, M. [V] [Z] a fait assigner Mme [F] [E] devant le juge aux affaires familiales de Dijon, afin de voir constater la rescision pour lésion de l'acte du 02 mars 2018.

Par jugement du 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales de Dijon a :

- déclaré irrecevable la demande en complément de part formulée par M. [V] [Z],

- déclaré sans objet la demande de dommages-intérêts présentée par M. [V] [Z],

- condamné M. [V] [Z] à payer à Mme [F] [E] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [V] [Z] aux dépens.

Par déclaration en date du 18 juillet 2023, M. [V] [Z] a interjeté appel du jugement entrepris.

Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, M. [V] [Z], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de

- dire et juger M. [V] [Z] recevable en son action en complément de part,

- constater la rescision pour lésion dans l'acte en date du 2 mars 2018,

- dire que l'actif de communauté doit intégrer la somme complémentaire de 64 071,35 euros dissimulée par Mme [F] [E],

- homologuer l'acte du 3 mars 2018 dans son option 1 pour le surplus,

- vu la mauvaise foi de la défenderesse, la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- condamner Mme [F] [E] à verser à M. [V] [Z] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2024, Mme [F] [E], intimée, demande à la cour de :

- dire et juger M. [V] [Z] irrecevable et mal fondé en son appel,

- l'en débouter, confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 26 juin 2023 en toutes ses dispositions,

- condamner M. [V] [Z] à verser à Mme [F] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés comme il est dit à l'article 699 du même code.

La clôture a été ordonnée le 20 février 2024 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 14 mars 2024.

La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 14 mars 2024, le conseil de Mme [E] a été autorisé à déposer une note en délibéré avant le 21 mars suivant, et le conseil de M. [Z] a été autorisé à répondre pour le 28 mars suivant.

Le conseil de Mme [E] a déposé sa note et les pièces afférentes le 18 mars 2024, concernant le financement par des fonds propres de l'acquisition le 19 décembre 2017 d'un bien immobilier à [Localité 10].

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'action en complément de part

Le jugement entrepris, retenant que le protocole d'accord du 2 mars 2018 a été judiciairement homologué, et considérant que cette homologation fait obstacle à ce que le partage puisse être vicié par la lésion, a déclaré irrecevable la demande en complément de part de M. [V] [Z].

M. [V] [Z] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point.

Il indique que l'action en complément de part est recevable, malgré le protocole du 2 mars 2018, puisque le partage est inachevé, que le protocole ne peut pas être considéré comme une transaction, et ce quand bien même ce protocole d'accord a été homologué par la cour d'appel de Dijon, n'étant malgré tout pas revêtu de l'autorité de chose jugée.

Il affirme que Mme [F] [E] a dissimulé des actifs de la communauté (trois comptes de communauté, une indemnité de licenciement, le produit de la vente d'un véhicule, l'assurances des prêts, une donation du 7 décembre 2011) pour un montant de 64 071,35 euros non pris en compte lors de l'établissement du projet de liquidation de communauté, la rescision pour lésion étant dès lors encourue.

Mme [F] [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Elle explique que M. [V] [Z] fait preuve depuis le début des opérations de partage d'une totale inertie afin de retarder le règlement de la soulte due par lui pour conserver l'ancien domicile conjugal.

Elle estime que l'action en complément de M. [Z] doit être déclaré irrecevable dès lors qu'une transaction est intervenue en suite du partage.

Elle explique qu'un protocole d'accord a été régularisé par les parties le 02 mars 2018, et rappelle que les fonds qu'elle aurait dissimulés ont été perçus au cours du mariage, à une date bien antérieure à celle des effets du divorce fixée au 18 mars 2014, et ces fonds se sont retrouvés à l'actif de la communauté, partagés par moitié entre les époux et, n'ont pas été dissimulés.

Elle affirme qu'elle n'a dissimulé aucun compte bancaire à son mari, mais reconnait qu'elle n'a pas déclaré deux comptes ouverts à la Caisse d'épargne, car elle ne connaissait pas leur existence.

En droit, l'article 835 du code civil dispose que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, que lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.

L'article 889 de ce code prévoit que « Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. »

Aux termes de l'article 890 du même code « L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.

En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte du partage ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés. »

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

L'article 2052 du même code énonce que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En l'espèce, un protocole d'accord a été régularisé par les parties, en présence de leurs conseils respectifs, notaires et avocats, le 2 mars 2018, et entérinant leur accord sur :

la composition des masses active et passive de la communauté,

les mouvements de valeurs (créances entre époux et récompenses),

la valorisation des biens, à l'exception du bien immobilier

l'établissement, par chacun d'eux, d'un avis de valeur de l'ancien domicile conjugal, pour permettre à M. [Z] d'opter, à son choix, et au plus tard le 31 mars 2018 :

Option 1 : l'attribution à son profit du domicile conjugal contre le versement d'une soulte à son ex épouse ;

Option 2 : vente de la maison et partage du produit de la vente.

Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Dijon, retenant que le comportement de M. [Z] de réintégrer l'ancien domicile conjugal postérieurement à la date fixée pour exercer son option et de se maintenir dans les lieux en y envisageant des travaux d'envergure, constituait une levée d'option implicite, a homologué le protocole d'accord dans sa version n°1, lui conférant force exécutoire.

Cet arrêt d'homologation, en ce qu'il ne tranche aucune contestation débattue entre les parties, n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée, et n'interdit pas la contestation de l'accord qu'il homologue.

Au surplus, la transaction opérant un partage peut être contestée.

L'action en complément de M. [V] [Z] est donc recevable.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- Sur le bien fondé de la demande en complément formé par M. [Z]

M. [Z] reproche à Mme [E] une dissimulation d'actif de 64 071, 35 euros à réintégrer à l'actif de communauté, et portant sur une indemnité de licenciement, sur le produit de la vente d'un véhicule, sur l'assurance des prêts n°2004138 et 2204137, sur la donation du 07 décembre 2011, outre sur des comptes bancaires dissimulés.

Mme [E] conteste toute dissimulation, en estimant que M. [Z] ne démontre pas avoir été lésé de plus du quart de l'actif communautaire, pas plus qu'il ne démontre l'intention frauduleuse de son ex-épouse, puisque l'ensemble des éléments qui auraient été, selon ses dires, dissimulés, étaient en réalité connus du demandeur et approuvés par lui au moment de la signature du protocole d'accord dressé par Maître [Y] [O], étant rappelé qu'il était, à cette occasion, accompagné de ses conseils.

En droit, la lésion doit être calculé en comparant, à la date du partage, la valeur du lot attribué au copartageant qui se présent lésé, et la valeur de la part qui aurait du lui revenir dans l'actif, sauf à se dispenser d'estimer précisément certains biens, s'il apparaît que leur valeur est impuissante à compenser une lésion de plus du quart d'ores et déjà établie.

Dans la comparaison de la valeur de l'allotissement du copartageant qui se prétend désavantagé et de ses droits dans la masse partageable, il faut tenir compte de tous les éléments actifs et passifs, de façon à établir la balance qui seule peut faire apparaître la lésion.

Il est de principe que la preuve de la lésion est libre, la charge pèse sur le demandeur.

En l'espèce, l'actif de communauté a été évalué par le notaire dans le projet liquidatif à la somme de 61 333.16 euros.

Concernant l'indemnité de licenciement d'un montant de 8.760 euros versée le 26 septembre 2013, la somme correspondant à la moitié du produit de la vente d'un véhicule reçu le 18 août 2010 et les indemnités d'assurance de prêts [9] versées à l'occasion d'une incapacité de travail entre 2011 et 2013, ces fonds ont été perçus au cours du mariage, de sorte qu'il est sans emport que ces fonds aient été déposés sur un ou des comptes personnels de Mme [E], dès lors que le solde de ces comptes se trouve bien dans l'état liquidatif du 02 mars 2018, M. [Z] ne rapportant aucunement la preuve que Mme [E] aurait détourné les fonds à son profit exclusif et non au bénéfice de la communauté.

Concernant la donation du 07 décembre 2011 d'un montant de 28 300 euros, M. [Z] a reconnu dans le projet liquidatif du 02 mars 2018, et dans les concessions réciproques entre les parties, la donation reçue par Mme [E] de la part de sa mère le 7 décembre 2011, et le principe de récompense afférent, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui utilement prétendre que Mme [E] aurait détourné cette somme de l'actif de communauté.

C'est en vain que M. [Z] reproche à Mme [E] d'avoir dissimulé un compte Codevi [14], alors que celui-ci a été ouvert le 27 mars 2014, soit postérieurement à la date des effets du divorce du 18 mars 2014.

Les relevés de comptes [12] montrent que les époux détenaient au 30 septembre 2013 une somme totale de 38.048,60 euros, et que à la date des effets du divorce, le solde des avoirs bancaires du couple sur ces mêmes comptes était de 45.426,67 euros, aucune dissimulation de l'épouse ne pouvant donc être caractérisée de ce chef.

Concernant les deux comptes [13] de Mme [E], celle-ci reconnait avoir omis de les déclarer par erreur, l'analyse des relevés de comptes montre son livret A [XXXXXXXXXX015] est créditeur au 31 mars 2014 de 66,63 euros, le second compte n°[XXXXXXXXXX01] étant créditeur au 1er juillet 2013 de la somme de 17,95 euros, aucune opération litigieuse n'étant identifiée au temps du mariage, les sommes en cause d'un montant minime ne pouvant suffire à caractériser la lésion du quart.

Concernant l'assurance des prêts n°2004138 et 2204137, alors que Mme [E] a été victime d'une incapacité de travail ayant donné lieu à la prise en charge des indemnités d'assurance par la compagnie d'assurance [9] pour une somme de 16 011,35 euros, si les fonds ont été versés sur un compte personnel de Mme [E], ces comptes ont été intégrés au projet liquidatif de mars 2018, de sorte que, à défaut d'analyse plus précise des mouvements de fonds par le demandeur, il ne peut être fait grief à Mme [E] d'en avoir détourné le montant.

Enfin, c'est faussement que M. [Z] affirme que Mme [E] a utilisé les fonds soustraits de la communauté pour procéder le 19 décembre 2017 à l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 10] avec son concubin, alors que celle-ci justifie avoir reçu une somme de 120 476 euros le 28 juin 2017 en suite d'une vente familiale, somme ensuite utilisée pour le financement de l'achat à [Localité 10] le 19 décembre 2017.

Dans ces conditions, M. [Z] échoue à rapporter la preuve d'une lésion du quart entre la valeur de la part lui revenant et celle qu'il estime qu'il aurait dû recevoir dans l'actif.

En conséquence, il sera débouté de son action en complément de part.

Succombant au principal, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.

Le protocole du 03 mars 2018 a déjà été homologué par arrêt définitif du 28 novembre 2019 de sorte qu'il n'y pas lieu à nouvelle homologation de l'option 1.

- Sur les autres demandes

M. [Z], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.

Sur le fondement de l'équité, M. [V] [Z] sera condamné à verser à Mme [F] [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déclare recevable M. [V] [Z] en son action en complément de parts,

Déboute M. [V] [Z] de son action en complément de part,

Déboute M. [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à nouvelle homologation de la transaction du 03 mars 2018,

Y ajoutant,

Condamne complémentairement M. [V] [Z] à payer à Mme [F] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [Z] aux entiers dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés le cabinet PARRROD SABATIER comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00929
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;23.00929 ?
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