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07/05/2024 | FRANCE | N°23/00363

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 07 mai 2024, 23/00363


GENERALI



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expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile


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N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWZ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2023,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00763











APPELANTE :



Compagnie d'assurance GENERALI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège :

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Emeline JACQUES, membre...

GENERALI

C/

[T] [D]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 07 MAI 2024

N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWZ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2023,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00763

APPELANTE :

Compagnie d'assurance GENERALI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège :

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5

INTIMÉE :

Madame [T] [D]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assistée de Me Jean Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, et représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 24

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [D] a été victime d'un grave accident de la circulation le 14 février 2008, dont elle a été consolidée le 1er avril 2011.

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment :

- déclaré la société Generali et son assuré, M. [K] [Z], et la société Groupama Grand Est tenus in solidum à supporter les conséquences dommageables de l'accident du 14 février 2008,

- liquidé le préjudice corporel de Mme [D] à la somme de 63 094,80 euros.

Se plaignant d'une aggravation de son préjudice, Mme [D] a obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise médicale par ordonnance de référé du 20 septembre 2017.

Suite au dépôt du rapport d'expertise le 29 août 2019, elle a ensuite agi au fond aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :

' débouté la société Generali de sa demande de contre-expertise,

' dit que la société Generali est tenue de réparer l'entier préjudice résultant de l'aggravation situationnelle de Mme [D] en raison de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 février 2008,

' fixé comme suit le préjudice subi par Mme [D] consécutivement à cette aggravation :

- dépenses de santé : 765 euros

- frais divers :

. frais d'assistance à expertise : 1 020 euros

. frais de déplacement : 139,30 euros pour se rendre aux opérations d'expertise du 6 mai 2019 ; réservés pour le surplus,

- incidence professionnelle : 600 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 951,60 euros

- souffrances endurées : 1 500 euros,

' condamné en conséquence la société Generali à payer à Mme [D] la somme de 604 375,90 euros,

' condamné la société Generali :

- aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,

- à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' écarté l'exécution provisoire de la décision au-delà de 70 000 euros,

' déclaré la décision commune à la CPAM du Jura.

Par déclaration du 23 mars 2023, la société Generali a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé exclusivement à l'encontre de Mme [D] et ne critiquant expressément que la disposition ayant fixé à 600 000 euros le poste de préjudice d'incidence professionnelle et la disposition en dépendant l'ayant condamnée au paiement de la somme de 604 375,90 euros.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 5 février 2024, la société Generali demande à la cour, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, de :

- lui donner acte de sa renonciation aux termes de son appel,

- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé par les parties le 30 octobre 2023 et lui conférer force exécutoire,

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 2 avril 2024, Mme [D] demande à la cour, au visa de l'article 400 et des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, de :

- donner acte à la société Generali de son désistement d'instance et d'action,

- constater qu'elle accepte ce désistement,

- homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé par les parties le 30 octobre 2023 et lui octroyer force exécutoire,

- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés au titre de la présente instance.

La clôture a été ordonnée le 11 avril 2024.

MOTIVATION

Les parties ont mis fin au litige les opposant par une transaction qu'elles demandent à la cour d'homologuer et de rendre exécutoire.

Eu égard au contenu de cette transaction, il convient de faire droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confère force exécutoire à l'accord intervenu le 30 octobre 2023 entre la société Generali et Mme [T] [D], dont une copie est annexée au présent arrêt,

Constate qu'elle est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le N°RG 23 / 363,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00363
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.00363 ?
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