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02/05/2024 | FRANCE | N°23/01056

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 02 mai 2024, 23/01056


[M] [K]



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Association DE CHASSE FLUVIALE DE SAONE ET LOIRE ET ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE SAONE ET LOIRE











































































































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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 02 MAI 2024



N° RG 23/01056 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH3R



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 03 juillet 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00638







APPELANT :



Monsieur [M] [K]

domicilié :

[Adr...

[M] [K]

C/

Association DE CHASSE FLUVIALE DE SAONE ET LOIRE ET ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE SAONE ET LOIRE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 02 MAI 2024

N° RG 23/01056 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH3R

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 03 juillet 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00638

APPELANT :

Monsieur [M] [K]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sarah COVAREL, avocat au barreau de MACON

assisté de Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET-VICHY

INTIMÉE :

ASSOCIATION DE CHASSE FLUVIALE DE SAÔNE ET LOIRE ET ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE SAÔNE ET LOIRE (anciennement association départementale des chasseurs de gibier d'eau de Saône et Loire), prise en la personne de ses représentants statutaires domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre DELARRAS, memrbe de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

assistée de Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour être prorogée au 02 Mai 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [K] a été président de l'Association Départementale des Chasseurs de Gibiers d'Eau de Saône et Loire devenue l'Association de Chasse Fluviale de Saône et Loire

et Association Départementale des Chasseurs de Gibiers d'Eau de Saône et Loire.

Il a été remplacé par délibération du conseil d'administration de l'association du 6 juillet 2020.

Se prévalant de prélèvements injustifiés sur son compte bancaire réalisés au profit de M. [K], l'association l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire, par acte d'huissier du

13 juillet 2022, sur le fondement de l'article 1992 du code civil, aux fins de condamnation au

remboursement d'une somme de 307 767,85 euros.

Par conclusions d'incident, M. [K] a soulevé la nullité de l'assignation et la prescription des demandes portant sur la période antérieure au 19 janvier 2016.

Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon

a :

- rejeté la demande d'irrecevabilité fondée sur l'article 56 du code de procédure civile,

- rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

- renvoyé le dossier à la mise en état du 18 septembre 2023 pour les conclusions au fond de

M. [K] [M],

- condamné M. [K] [M] à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre

des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [M] aux dépens de l'incident.

Suivant déclaration au greffe du 14 août 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision

en ce qu'elle a :

- rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

- condamné M. [K] [M] à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre

des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [M] aux dépens de l'incident.

Par avis du greffe en date du 14 septembre 2023, le conseil de l'appelante a été informé que

l'affaire était fixée à l'audience du 21 décembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :

- mettre à néant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

- accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article 2224 du code civil,

- dire que les demandes portant sur les périodes antérieures au 19 janvier 2016 sont prescrites,

- condamner l'Association de Chasse Fluviale de Saône et Loire et Association Départementale des Chasseurs de Gibier d'Eau de Saône et Loire au paiement de la somme

de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

M. [K] fait valoir que jusqu'en 2018, l'assemblée générale a approuvé les comptes, que les documents comptables ne sont plus en sa possesion depuis 2020 ce qui ne peut lui être reproché.

Il considère que le juge de la mise en état a inversé la charge de la preuve alors qu'il appartient à l'association de démontrer qu'elle n'avait pas connaissance des éléments comptables alors que les comptes ont été approuvés.

Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023 par voie électronique, l'association de Chasse Fluviale de Saône et Loire et association départementale des Chasseurs de Gibiers d'Eau de Saône et Loire entend voir, au visa des articles 56, 114, 121 du code de procédure civile et 2224 du code civil,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 3],

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

ajoutant,

- condamner M. [K] à payer à l'Association de Chasse Fluviale de Saône-et-Loire et

l'Association Départementale des Chasseurs de Gibier d'Eau de Saône-et-Loire, la somme

de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, outre les dépens

en réservant à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 code de procédure civile.

L'association soutient que ce n'est qu'en juillet 2020, après la révocation de M. [K], que les nouveaux dirigeants ont eu accès aux relevés de son compte bancaire qui étaient jusqu'alors adressés au domicile de M. [K] et ont ainsi découvert l'existence de dépenses non justifiées, que les approbations des assemblées générales ne portaient que sur le résultat de l'exercice, sans présentation de la comptabilité.

Elle relève qu'elle a délivré une assignation en référé aux fins d'expertise le 19 janvier 2021,

puis une assignation au fond le 13 juillet 2022 et considère qu'aucune prescription ne peut lui être valablement opposée.

MOTIFS DE LA DECISION

Devant la cour, M. [K] abandonne ses prétentions relatives à la nullité de l'assignation, ce qui conduira à la confirmation de l'ordonnance déférée sur ce point.

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent au terme d'une durée de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Si M. [K] se prévaut de l'approbation annuelle des comptes par l'assemblée générale

de l'association sur lecture du rapport financier du trésorier, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser la connaissance par cette dernière du détail des opérations et mouvements de fonds qui lui aurait permis de vérifier la tenue de la comptabilité et l'exercice de son action en responsabilité.

Or, les relevés du compte bancaire de l'association produits aux débats démontrent qu'entre

le 15 janvier 2010 et le 16 décembre 2019, ils étaient adressés au domicile personnel de M. [K], [Adresse 1] à [Localité 2], où se trouvait domiciliée l'association, conformément à l'article 3 des statuts.

Par ailleurs, M. [D], trésorier de l'association, a attesté qu'il n'était pas destinataire de ces

relevés, qu'il faisait entièrement confiance à M. [K], n'établissait pas de rapport financier, mais que M. [K] lui communiquait un simple relevé des recettes, des dépenses et du résultat annuel.

M. [D] a ajouté dans son témoignage n'avoir obtenu qu'en juillet 2020 de l'établissement bancaire teneur du compte de l'association les relevés de ce compte sur les dix dernières années.

De ces seuls éléments, il ressort que l'association n'a pris connaissance des faits sur lequels

elle fonde son action à l'encontre de M. [K] qu'au mois de juillet 2020 de telle sorte qu'en délivrant son assignation devant le juge des référés le 19 janvier 2021, cette action n'était atteinte d'aucune prescription.

L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 3 juillet 2023,

y ajoutant,

Condamne M. [M] [K] aux dépens de l'appel et autorise la SELAS Adida et Associés à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir provision,

Condamne M. [M] [K] à payer à l'Association de Chasse Fluviale de Saône-et-Loire et l'Association Départementale des Chasseurs de Gibier d'Eau de Saône-et-Loire, la somme complémentaire de 800 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, outre les dépens en réservant à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01056
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.01056 ?
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