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02/05/2024 | FRANCE | N°21/01522

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 02 mai 2024, 21/01522


EUROTITRISATION



SA NATIXIS



C/



SAS PARISOT



SELARL MJ & ASSOCIES



SCP GUYON DAVAL















































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile>


ARRÊT DU 02 MAI 2024



N° RG 21/01522 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2NZ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 novembre 2021,

rendue par le juge commissiare du tribunal de commerce de Dijon - RG : 21/002365









APPELANTES :



EUROTITRISATION, agissant en qualité de société des gestion du fonds commun de titrisation FCT AGILS (ci-après 'FCT...

EUROTITRISATION

SA NATIXIS

C/

SAS PARISOT

SELARL MJ & ASSOCIES

SCP GUYON DAVAL

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 02 MAI 2024

N° RG 21/01522 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2NZ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 novembre 2021,

rendue par le juge commissiare du tribunal de commerce de Dijon - RG : 21/002365

APPELANTES :

EUROTITRISATION, agissant en qualité de société des gestion du fonds commun de titrisation FCT AGILS (ci-après 'FCT AGILS') prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SA NATIXIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assistées de Me Emmanuel BARRES, membre de la SELAS ELFASSY BARRES ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SAS PARISOT, société en procédure de liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de DIJON en date du 3 Décembre 2019

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représentée

SELARL MJ & ASSOCIES, mandataire judiciaire, représentée par Maître [I] [U], ès qualité de liquidateur de la SAS PARISOT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

SCP GUYON DAVAL, mandataire judiciaire, représentée par Maître Sylvain DAVAL, ès qualité de liquidateur de la SAS PARISOT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, par M. Philippe Chassaigne, avocat général, qui a donné son avis par écrit,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 pour être prorogée au 28 Mars 2024 au 18 Avril 2024 puis au 02 Mai 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS

Le 20 août 2018, la SAS Parisot a contracté auprès de la SA Natixis un prêt pour un montant de 1 467 672,65 euros et en garantie de son remboursement, elle a cédé à son prêteur de deniers, par bordereau Dailly du même jour, un ensemble de créances détenues sur la société Action Logement Services.

Conformément aux stipulations du contrat de prêt et par acte de cession du 27 août 2018, la société Natixis a cédé sa créance sur la société Parisot au Fonds Commun de Titrisation Agils, représenté par sa société de gestion la SA Eurotitrisation.

Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert le redressement judiciaire de la société Parisot.

Le 22 novembre 2019, un plan de cession a été arrêté et par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Dijon a converti la procédure collective en liquidation judiciaire.

La société Parisot a déclaré au titre de son passif une créance de 1 403 730,50 euros au bénéfice de la société Natixis.

Par courrier du 2 octobre 2019, la SCP Guyon Daval, ès qualités, a informé la société Natixis de sa proposition de rejet de la créance par le juge-commissaire.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge-commissaire a rejeté la créance.

Suivant déclaration au greffe du 3 décembre 2021, les sociétés Eurotitrisation et Natixis ont relevé appel de cette ordonnance.

Prétentions et moyens des sociétés Eurotitrisation, ès qualités, et Natixis

Au terme de leurs écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, les sociétés Eurotitrisation et Natixis demandent à la cour, au visa des articles L.622-24, L.622-26, L.622-27, L.641-3, L.631-14 et R.624-1 du code de commerce, L.214-168, L.214-169, L.313-23, L.313-24 et L.313-27 du code monétaire et financier, de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge - commissaire en ce qu'il a ordonné le rejet intégral de la créance du FCT Agils,

statuant à nouveau,

- constater l'irrégularité de forme et de fond de la contestation de créance et la priver d'effet,

en conséquence,

- dire la SCP Guyon Daval mal fondée en ses contestations et les écarter,

- réformer l'ordonnance,

- admettre au passif de la société Parisot et au profit du FCT Agils, une créance chirographaire d'un montant 1 339 956,35 euros,

- constater que depuis l'ouverture de la procédure, un paiement au titre des créances cédées à titre de garantie d'un montant total de 67 173,31 euros a été perçu par le FCT Agils,

en conséquence,

- actualiser la créance du FCT Agils à la somme de 1 201 685,24 euros.

à titre infiniment subsidiaire

- juger que la créance du FCT Agils est inopposable à la procédure de liquidation de Parisot,

- condamner la SCP Guyon Daval, ès qualités, à payer au FCT Agils et à Natixis la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCP Guyon Daval, es qualité, aux entiers dépens.

Les appelantes soutiennent que la contestation élevée par le mandataire judiciaire est irrégulière aux motifs que :

- elle contient des mentions erronées puisque le mandataire, après avoir pris connaissance des termes du contrat de prêt, en a volontairement ignoré les conséquences juridiques emportant substitution de créancier et n'a pas adressé d'avis de contestation au FCT Agils, véritable détenteur de la créance,

- elle dénature les informations portées à la connaissance du mandataire par la liste des créanciers qui précise bien la nature privilégiée de la créance résultant du prêt,

- l'avis de contestation ne comporte pas de motivation détaillant explicitement la nature et le fondement de cette contestation, ce qui le prive d'effet.

Elles font valoir que par l'effet de la cession, le FCT Agils est devenu titulaire de la créance résultant du prêt ainsi que des garanties qui y étaient attachées, qu'en portant une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier, que le mandataire judiciaire a réconnu au FCT Agils la qualité de créancier et que ce dernier a la faculté de ratifier la déclaration faite pour son compte.

Elles considèrent que la créance doit être admise pour le montant existant au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Prétentions et moyens de la SELARL MJ & Associés et de la SCP Guyon Daval, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Parisot

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, les liquidateurs judiciaires de la société Parisot entendent voir :

- confirmer par substitution de motifs l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en ce qu'il a rejeté la créance déclarée par le débiteur pour le compte de Natixis,

- débouter le FCT Agils de sa demande d'admission de créance,

- débouter FCT Agils et Natixis de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner FCT Agils et Natixis à payer à la SCP Guyon Daval et à la SELARL MJ & Associés en leur qualité de liquidateurs de la SAS Parisot une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Les liquidateurs contestent le caractère irrégulier de leur contestation de la créance rappelant avoir, par courrier du 2 octobre 2019, porté à la connaissance du seul créancier déclaré les motifs tenant au défaut de déclaration de créance du créancier et à l'existence de la cession des créances sur l'ALS, lui permettant ainsi de faire valoir ses observations.

Ils font valoir que la créance a été déclarée par le débiteur pour le compte de la société Natixis et que le FCT Agils n'a procédé à aucune déclaration de sa créance alors qu'elle lui a été cédée avant l'ouverture de la procédure collective.

Avis du Ministère Public :

Par avis du 12 septembre 2023, le Ministère Public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et demandé à la cour d'admettre au passif de la société Parisot et au profit du FTC Agils une créance chirographaire d'un montant de 1 339 956,35 euros.

La déclaration d'appel a été signifiée le 28 janvier 2022 à la société Parisot qui n'a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera en conséquence prononcée par défaut.

- - - - - -

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions des articles L.622-27 et R.624-1 du code de commerce, si à l'occasion de la procédure de vérification des créances, il s'élève une contestation, le mandataire judiciaire doit en informer le créancier concerné par lettre recommandée avec avis de réception précisant l'objet de la discussion et le montant pour lequel le mandataire propose l'inscription.

Cette information doit comporter des explications suffisantes pour permettre au créancier de contester utilement la proposition.

Par courrier recommandé du 2 octobre 2019 adressé à la société Natixis, la SCP Guyon-Daval a informé celle-ci que la créance déclarée pour son compte au passif du redressement judiciaire par la société Parisot pour un montant de 1 403 730,50 euros était proposée à un rejet total au motif que : « la société Parisot vous a cédé les créances qu'elle détenait sur la société Action Logement Services (1 % Logement) pour un montant total de 1 467 672,65 euros ».

S'il est établi par les stipulations de l'article 2 du contrat de prêt conclu le 20 août 2018 entre la société Parisot et la société Natixis que l'emprunteur a été informé de la cession, concommitante à la mise à disposition des fonds prêtés, de la créance résultant du prêt au fonds commun de titrisation Agils, il n'en demeure pas moins que la liste des créanciers remises au mandataire judiciaire par la société Parisot fait figurer la société Natixis, et non le FCT Agils, en qualité de créancière d'un montant de 1 403 730,50 euros au titre d'un emprunt dont il n'est pas discuté qu'il s'agit bien de celui du 20 août 2018.

L'article L. 622-24 alinéa 3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, dispose que « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance » et il n'est pas contesté que ni la société Natixis, ni le FCT Agils, cessionnaire, n'ont régularisé de déclaration de créance au passif de la procédure collective postérieurement à la communication par la débitrice de la liste de ses créanciers, le 14 juin 2019.

Or, le créancier ne peut se prévaloir de cette présomption que dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire, de telle sorte que la société Eurotitrisation ne peut faire grief à la SCP Guyon-Daval d'avoir informé de la contestation de la créance la société Natixis, seule désignée par la débitrice.

Par ailleurs, le courrier d'information énonce de façon explicite l'objet de la contestation tenant à l'existence d'une garantie consentie par le biais d'une cession de créances sur un tiers, dont le montant couvre le nominal de la dette, ce qui permettait au créancier de faire valoir toutes observations utiles et le fait que le mandataire judiciaire n'ait pas retenu le caractère privilégié de la créance pour lui substituer celui de chirographaire est sans incidence puisqu'il n'est pas lié par la liste dressée par la débitrice en application de l'article L.622-6 du code de commerce qui n'exige pas que figure la nature de la dette, et que cette mention participe dès lors de sa contestation.

En conséquence, la contestation émise par le mandataire judiciaire n'est entachée d'aucune irrégularité qui serait de nature à l'écarter.

Si le FCT Agils sollicite l'admission de sa créance, la cour ne peut que relever d'une part qu'il n'a lui-même procédé à aucune déclaration de sa créance, alors que cessionnaire de celle-ci, il lui appartenait de le faire et qu'il ne peut ratifier la déclaration faite par la débitrice puisque celle-ci n'a pas été faite en son nom, mais pour le compte de Natixis.

Il en résulte que le FCT Agils ne peut prétendre à l'admission de sa créance dont il ne pourra qu'être constatée l'inopposabilité à la procédure collective de la société Parisot, et que la décision de rejet du juge-commissaire doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS 

Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon en date du 15 novembre 2021,

y ajoutant,

Constate que la créance du fonds commun de titrisation Agils est inopposable à la procédure collective de la SAS Parisot,

Condamne la société Eurotitrisation, en sa qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Agils, et la SA Natixis à payer à la SCP Guyon-Daval et à la SELARL MJ & Associés, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Parisot, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Eurotitrisation, en sa qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Agils, et la SA Natixis aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01522
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.01522 ?
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