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25/04/2024 | FRANCE | N°23/00591

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 avril 2024, 23/00591


[U] [H]

Association AVFT





C/



S.A.S. EDEN

S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE - COMTE Prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

















Copies délivrées aux représentants des parties le 25 Avril 2024







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 AVRIL 2024



MINUTE N°



N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVF

-V-B7H-GJGW





APPELANTES :



Madame [U] [H]

[Adresse 8]

[Localité 4]



Représentée par Me Mylène HADJI, avocat au barreau de PARIS



Association AVFT

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentée par Me Elodie TUAILLON-HI...

[U] [H]

Association AVFT

C/

S.A.S. EDEN

S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE - COMTE Prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Copies délivrées aux représentants des parties le 25 Avril 2024

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 AVRIL 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJGW

APPELANTES :

Madame [U] [H]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Mylène HADJI, avocat au barreau de PARIS

Association AVFT

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Elodie TUAILLON-HIBON de la SELASU VIVERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.S. EDEN

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me VAILLAU Bérangère, avocat au barreau de DIJON

S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE - COMTE Prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON (postulant) substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON

Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu les conclusions de la société Eden (la société) en date du 1er mars 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de constater la caducité de la déclaration d'appel et le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté (Eurovia) en date du 27 mars 2024 demandant de déclarer caduque la déclaration d'appel et le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (l'association) en date du 24 mars 2024 tendant au rejet des demandes incidentes de la société au stade de la mise en état et le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les nouvelles conclusions de la société en date du 12 avril 2024,

Vu le jugement du 21 septembre 2023,

Vu la déclaration d'appel de Mme [H] du 21 octobre 2023,

Vu l'ordonnance du 15 février 2024 ordonnant la jonction des affaires n° RG 23/00591, 23/00596 (appel de l'association en date du 23 octobre 2023) et 24/00024 (second appel de Mme [H] en date du 29 décembre 2023),

MOTIFS :

L'article 902 du code de procédure civile prévoit que le greffier, à réception de la déclaration d'appel, adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de cette déclaration avec l'indication de constituer avocat. En cas de retour de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

L'article 908 du même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, la société soutient que la cadre de l'instance engagée sous le n° 23/00596 elle n'a pas constitué avocat et que l'association ne lui a pas fait signifier ses conclusions au plus tard le 23 février 2024, d'où la caducité de la déclaration d'appel de l'association ce qui impliquerait que le jugement précité a force de chose jugée à l'encontre de l'association.

Elle ajoute que l'association n'a pas plus notifié ses conclusions d'appelante dans le délai requis après que l'ordonnance de jonction a été rendue.

Eurovia indique que l'association ne lui a pas fait signifier la déclaration d'appel du 23 octobre 2023 et ajoute que les conclusions de l'association remises au greffe le 23 janvier 2024, soit dans le délai de trois mois, ne lui ont pas été signifiées dans le mois suivant l'expiration du délai pour remettre ces conclusions au greffe, dès lors qu'elle n'avait pas constitué avocat sur cet appel et que la signification est intervenue le 28 février 2024, soit postérieurement au délai qui expirait le 23 février 2024.

L'association répond que le greffe ne lui a adressé aucun avis conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, de sorte qu'aucun délai n'a commencé à courir. Elle précise que dans les 15 jours suivant la communication de l'ordonnance de jonction, elle a fait signifier ses conclusions aux sociétés Eden et Eurovia et a notifié ses conclusions aux avocats constitués dans le dossier.

Il convient de relever que, dans le dossier n°23/00591, le greffe n'a adressé l'avis prévu à l'article 902 qu'à l'avocat de Mme [H], le 24 octobre 2023, et non à celui, distinct, de l'association, seule Mme [H] étant appelante.

Dans le dossier n°23/00596, le greffe a adressé au conseil de l'association l'avis prévu à l'article 902 le 24 octobre 2023 à 18 heures 36, reçu sur la boîte informatique de l'avocate, laquelle ne fait pas état d'un dysfonctionnement ce jour et à l'heure de la réception.

Dans cette affaire, la société et Eurovia n'ont pas constitué avocat.

Il appartenait donc à l'association de justifier de la signification de la déclaration d'appel, puis après conclusions du 23 janvier 2024, de la signification de ces conclusions aux intimées qui n'avaient toujours pas constitué avocat.

Force est de constater que l'association ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel aux deux sociétés intimées mais seulement d'une signification tardive des premières conclusions à l'égard d'Eurovia, le 28 février 2024.

En conséquence, la déclaration d'appel de l'association reçue sous le n°23/00596 est caduque.

Pour faciliter la poursuite de la procédure, il convient de procéder à la disjonction de l'affaire de n° 23/00596 des affaires 23/00591 et 24/00024.

La caducité de la déclaration d'appel à la suite de l'appel de l'association a pour effet de rendre irrecevables toutes les demandes d'infirmation de la part de celle-ci qui est donc tenue par le jugement du 21 septembre 2023 qui a rejeté toutes ses demandes.

Il est donc superfétatoire de constater que ce jugement a force de chose jugée à l'encontre de l'association.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association et la condamne à payer à la société et à Eurovia, chacune, la somme de 1 500 euros.

L'association supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :

- Ordonne la disjonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/00596 des affaires n°23/00591 et 24/00024 ;

- Dit que la déclaration d'appel de l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail inscrite sous le n° RG 23/00596 est caduque ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail et la condamne à payer à la société Eden et à la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, chacune, la somme de 1 500 euros ;

- Condamne l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail aux dépens ;

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état

Jennifer VAL Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00591
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.00591 ?
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