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25/04/2024 | FRANCE | N°22/00638

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 avril 2024, 22/00638


Société BEAUNESANTE

.COM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.





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-Me CLUZEAU











Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/04/24 à:



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



MINUTE N°



N° RG 22/00638 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA73



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaqué...

Société BEAUNESANTE

.COM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.

C/

[E] [O]

C.C.C le 25/04/24 à

-Me CLUZEAU

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/04/24 à:

-Me CLAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00638 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA73

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 01 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 19/00627

APPELANTE :

Société BEAUNESANTE.COM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[E] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry CLAIRE de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [O] (la salariée) a été engagée le 1er septembre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale par la société Beaunesanté.com (l'employeur).

Elle a été licenciée le 8 septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant avoir été victime d'une inégalité de traitement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er septembre 2022, a dit que le principe à travail égal salaire égal n'a pas été respecté et a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et à des dommages et intérêts.

L'employeur a interjeté appel le 23 septembre 2022.

Il conclut à l'infirmation partielle du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions de la salariée ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2023.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante remises par RPVA le 16 décembre 2022.

MOTIFS :

Il sera rappelé que la salariée est réputée s'approprier les motifs du jugement et demander la confirmation du jugement.

Sur l'égalité de traitement :

Par extension des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à établir que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives.

Il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe à travail égal salaire égal, d'apporter des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve que cette différence est justifiée par des éléments objectifs.

1°) En l'espèce, la salariée compare sa situation à celle de Mmes [N] et [T].

Le jugement relève que la salariée occupe le même poste et effectue les mêmes tâches que les deux autres personnes précitées, qu'elle est la seule à détenir un diplôme, que le contrat de travail de Mme [N] a été repris en application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail et qu'elle a bénéficié d'une augmentation de salaire en décembre 2016 et 2017 contrairement à la salariée et que pour Mme [T] l'urgence de son recrutement en remplacement de la salariée ne justifie pas la différence de traitement.

L'employeur conteste cette analyse.

Sur la situation de Mme [N], l'employeur justifie que son contrat de travail a été repris en application des dispositions de l'article L. 1224-1 précité et que chez son ancien employeur, elle percevait, en février 2016, la somme de 1 598,70 euros par mois alors qu'après reprise du contrat, son salaire était de 1 515,18 euros auquel s'ajoute une indemnité différentielle de 200 euros pour compenser la différence de salaire après transfert du contrat.

Par ailleurs, il est établi qu'en décembre 2016, la prime d'ancienneté et le complément différentiel versés à la salariée et à Mme [N] ont été intégrés au salaire de base.

L'employeur admet qu'à compter de septembre 2018 et non décembre 2017, Mme [N] a bénéficié d'une augmentation de salaire de 65 euros par mois contrairement à la salariée.

Il est démontré que Mme [T] a été engagée par contrat à durée déterminée pour effectuer des remplacements à compter du 27 novembre 2017 et jusqu'au 31 juillet 2018 puis du 13 au 25 novembre 2018 et à compter du 1er février 2019, concernant l'absence de trois personnes dont la salariée.

En raison de la précarité de ce contrat, une rémunération plus importante peut être accordée.

Par ailleurs, Mme [H] atteste que l'employeur cherchait de façon urgente une personne compétente.

Toutefois, il n'est pas établi que Mme [T] était sollicitée par d'autres médecins.

Puis, à compter du 1er février 2019, le taux horaire de Mme [T] a été fixé à 10,07 euros, soit une absence de différence de traitement à compter de cette date.

Il en résulte que si la situation de Mme [T] justifie une différence de traitement, il n'en va pas de même avec Mme [N] qui a perçu une augmentation de salaire en septembre 2018 et non la salariée, alors que celle-ci effectuait la même tâche et que son absence pour cause de maladie ne doit pas entraîner une différence de traitement.

Sur le rappel de salaire, l'employeur conteste le décompte retenu par le conseil de prud'hommes en soulignant que le taux horaire de Mme [T] a été ramené à 10,07 euros à compter du 1er février 2019, qu'il ne doit pas payer les salaires pendant les périodes de suspension du contrat de travail puisque la caisse primaire d'assurance maladie verse des indemnités journalières à ce titre, et donc exclut du calcul proposé les périodes du 1er mai au 31 juillet 2018 et à compter du 1er février 2019 jusqu'au licenciement.

La différence de traitement n'a été retenue qu'à l'encontre de Mme [N] et pour la période à compter du 1er septembre 2018.

Il en résulte un rappel de salaire de septembre 2018 à janvier 2019 inclus de 701,85 euros et 70,18 euros de congés payés afférents.

2°) Le jugement a retenu l'existence d'un préjudice moral en retenant un manque de considération et de reconnaissance générale de son travail, l'existence d'un état dépressif, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude sans reclassement au motif que tout maintien dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.

L'employeur conteste cette motivation.

Il y a lieu de relever qu'aucune discrimination n'est alléguée et qu'il appartient à la salariée de démontrer l'existence d'un préjudice indemnisable, même moral.

L'employeur justifie avoir organisé une réunion le 13 décembre 2018 pour expliquer le changement sur les bulletins de salaire et sur les conditions de travail.

De même, il relève que les certificats médicaux portent sur des pathologies sans lien avec les conditions de travail et que les arrêts de travail correspondent à des interventions chirurgicales.

Enfin, la salariée n'apporte aucun élément probant sur l'existence d'un préjudice moral ou tout autre préjudice, étant relevé que la cour n'est pas saisie d'une contestation du licenciement.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement infirmé.

Sur les autres demandes :

1°) Il convient de rappeler que la cour n'est pas saisie d'une demande de rappel de prime d'ancienneté dès lors que le jugement a rejeté cette demande.

2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 1er septembre 2022 uniquement en ce qu'il condamne la société Beaunesanté.com à payer à Mme [O] les sommes de 9 832,99 euros de rappel de salaire, 983,30 euros de congés payés afférents et 5 000 de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :

- Condamne la société Beaunesanté.com à payer à Mme [O] les sommes de:

*701,85 euros de rappel de rappel de salaire,

*70,18 euros de congés payés afférents ;

- Rejette les autres demandes ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne la société Beaunesanté.com aux dépens d'appel ;

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00638
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.00638 ?
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