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25/04/2024 | FRANCE | N°19/00445

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 avril 2024, 19/00445


[G] [I]





C/



Société [10]

[H] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la Société [10]

Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne (MSA)

S.E.L.A.R.L. [11]







Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/04/24 à :

-Me CHAUVIN





C.C.C délivrées le 25/04/24 à :

-Me RAFFIN

-[G] [I](LRAR)

-Société [10](LRAR)

-[H] [D](LRAR)

-MSA(LRAR)

-SELARL [11](LRAR)












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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 25 AVRIL 2024



MINUTE N°



N° RG 19/00445 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FI4Q



Décision déférée à la Cour : Jug...

[G] [I]

C/

Société [10]

[H] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la Société [10]

Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne (MSA)

S.E.L.A.R.L. [11]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/04/24 à :

-Me CHAUVIN

C.C.C délivrées le 25/04/24 à :

-Me RAFFIN

-[G] [I](LRAR)

-Société [10](LRAR)

-[H] [D](LRAR)

-MSA(LRAR)

-SELARL [11](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

MINUTE N°

N° RG 19/00445 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FI4Q

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT, décision attaquée en date du 26 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 21700094

APPELANT :

[G] [I]

[Adresse 6]

[Localité 8]

comparant en personne, assisté de Me Romane CHAUVIN, avocate au barreau d'ALBERTVILLE substituée par Maître Elsa GOULLERET, avocate au barreau de DIJON

INTIMÉS :

Société [10]

[Adresse 14]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

[H] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la Société [10]

[Adresse 13] -

[Localité 3]

représenté par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne (MSA)

[Adresse 9]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail reçu le 08 février 2024

S.E.L.A.R.L. [11]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats

Jennifer VAL lors de la mise à disposition

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Salarié de la société [10] (la société), M. [I] (le salarié) a été victime, le 1er octobre 2015, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Champagne (la caisse) qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 34 %, lui ouvrant droit à l'attribution d'une rente à compter du lendemain de la date de consolidation de sa blessure, soit le 18 octobre 2017, notifiée par courrier du 26 novembre 2018.

Par jugement du 26 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, saisi par M. [I] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, a rejeté cette demande.

Sur appel de ce jugement formé par M. [I], avec en la cause, présents ou appelés, la société [10], la caisse, Maître [D] es qualité de mandataire judiciaire de la société [10] et la société [11] es qualité d'administrateur de la société [10], la cour d'appel de Dijon, aux termes d'un arrêt du 24 mars 2022, a :

-infirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

-dit que l'accident dont le salarié a été victime le 1er octobre 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de la société ;

-condamné la société à réparer, dans son intégralité, le préjudice qui en résulte pour le salarié ;

-ordonné, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum des indemnités prévues en vertu du livre 4ème à verser par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;

-dit que la majoration de rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;

avant dire droit sur la liquidation du préjudice,

-ordonné une expertise médicale du salarié confiée au docteur [J], expert judiciaire ;

-fixé à la somme de 1 500 euros le montant de la somme à consigner par avance par la caisse ;

-fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision due au salarié, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

-rappelé que la provision sera directement avancée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,

- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à payer au salarié la somme de 2 500 euros pour les frais d'avocat engagés en première instance et à hauteur de cour ;

-réservé les dépens d'appel.

L'expert judiciaire ainsi désigné a été remplacé par le docteur [E] lequel a déposé son rapport, clôturé le 10 octobre 2023.

Aux termes de ses conclusions après expertise adressées par courriel du 13 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, le salarié demande à la cour de :

-condamner la caisse à lui payer, en réparation de son préjudice, la somme de 81.770 €, et ce compte tenu de la provision de 3.000 € déjà versée,

-condamner, par ailleurs, la société à lui payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € et aux dépens.

Indiquant d'abord n'y avoir plus lieu de mentionner Maître [D] dans la procédure, car elle n'est plus en redressement judiciaire, la société a repris oralement à l'audience, ses conclusions " en réponse " adressées par courriel du 9 janvier 2024, aux termes desquels elle demande à la cour de :

-fixer l'indemnisation des préjudices subis par le salarié à la suite de son accident du travail du 1er octobre 2015 comme suit :

*assistance par tierce personne : 6.424 euros

*déficit fonctionnel temporaire : 3.475 euros

*souffrances endurées : 10.000 euros

*préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros

*préjudice esthétique permanent : 2.000 euros

*préjudice d'agrément : 4.000 euros

*déficit fonctionnel permanent : 14.800 euros

soit un total de 42.199 euros ;

-déduire de cette somme la provision judiciaire accordée selon arrêt du 24 mars 2022 à hauteur de 3 000 euros ;

-condamner la caisse à faire l'avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur ;

-débouter le salarié de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;

-débouter le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et, à tout le moins, la réduire dans de plus justes proportions ;

-statuer ce que de droit quant aux frais d'expertise et aux dépens, l'ordonnance de taxe du 12 octobre 2023 taxant les frais d'expertise à la somme totale de 800 euros;

-écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

-débouter le salarié et la caisse de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Dispensée de comparution, la caisse a indiqué, par courriel du 8 février 2024, s'en remettre à ses dernières conclusions en demandant de :

-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour ;

-lui déclarer la décision à intervenir commune et opposable ;

-condamner, suite à la reconnaissance de la faute inexcusable, la société, au remboursement des dépenses de toutes sortes que la caisse serait amenée à régler à la suite de la décision de la cour, conformément à l'article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;

-dégager la caisse de tous les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties comparantes, à leurs dernières conclusions susvisées.

Maître [D], convoqué par les soins du greffe à l'audience du 13 février 2024, par lettre recommandée dont l'accusé de réception, est revenu signé à la date du 14 novembre 2023, n'a pas comparu.

Egalement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu signé en date du 17 novembre 2023, la société [11] n'a pas comparu, mais a adressé une lettre à la cour, datée du 22 novembre 2023, pour l'informer de la fin de sa mission d'assistance en qualité d'administrateur judiciaire de la société [10] depuis le 13 mai 2019, date du jugement d'homologation du plan de continuation de la société par le tribunal de commerce de Chaumont, en demandant de bien vouloir prendre acte de sa demande de mise hors de cause.

SUR CE :

Sur la procédure

La société ne faisant l'objet, au vu de l'extrait kbis édité le 4 janvier 2024 par le greffe du tribunal de commerce de Chaumont qu'elle verse aux débats, d'aucune procédure collective, il convient de mettre hors de cause, Maître [D] et la société [11].

Sur l'évaluation des préjudices subis par le salarié à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société

Selon l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Enfin, par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Cass., Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Cass., Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, il est rappelé que le 1er octobre 2015, M. [I], alors âgé de 25 ans comme étant né le 9 octobre 1989, paysagiste, chef d'équipe encadrant dans une entreprise d'insertion par l'activité professionnelle, a été victime d'un accident du travail, chutant d'une mezzanine d'une hauteur d'environ 3 mètres.

Des conclusions de l'expertise judiciaire du docteur [E] du 10 octobre 2023, il ressort que le salarié a présenté :

-une fracture des os propre du nez,

-une fracture du poignet gauche,

-une fracture de la phalangette du troisième doigt de la main gauche,

-une fracture de la rotule gauche,

-une fracture luxation du Lisfranc du pied gauche,

-une fracture du poignet droit.

Il résulte d'un courrier de la caisse du 26 novembre 2018 que ses lésions ont été déclarées consolidées à la date du 17 octobre 2017, par l'organisme social qui lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 34 %, lui ouvrant droit à une rente à compter du lendemain de la consolidation.

Compte tenu des prétentions du salarié, des offres de la société, des justificatifs produits et du rapport d'expertise médicale judiciaire susdit, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer comme suit les préjudices subis par le salarié.

I - Préjudices patrimoniaux

I-1 Préjudices patrimoniaux temporaires

Sur l'assistance temporaire par une tierce personne

L'expert relève que la victime a ou aurait pu bénéficier de l'assistance d'une aide-soignante à domicile pour toilette tous les matins et d'une aide-ménagère pour le ménage et la lessive, outre de l'aide de son conjoint à raison de 3 heures par jour du 7 octobre au 29 novembre 2015.

Et qu'elle a ou aurait pu légitimement bénéficier de l'assistance d'une tierce personne pour le ménage, repassage, courses, transports et divers :

-du 25 décembre 2015 au 19 février 2016 à raison d'une heure par jour,

-du 20 février au 19 mai 2016 à raison de 4 heures par semaine,

-du 21 mai au 8 septembre 2016 à raison de 3 heures par semaine,

-du 11 septembre au 9 novembre 2016 à raison de 4 heures par semaine,

-du 10 novembre 2016 au 11 avril 2017 à raison de 3 heures par semaine.

L'existence même de ce chef de préjudice n'est pas contestée. Le débat porte uniquement sur le montant horaire, retenu à hauteur de 20 euros par le salarié alors que la société considère qu'il ne saurait excéder 16 euros, l'aide apportée étant familiale et non spécialisée, outre un désaccord sur le décompte des semaines, le salarié en retenant 13 sur la période du 20 février au 19 mai 2016, puis 22 sur la période du 10 novembre 2016 au 11 avril 2017, alors que l'employeur en retient respectivement 12,5 et 21,5.

Il convient de retenir, pour la juste indemnisation de ce préjudice, eu égard à la nature des tâches matérielles peu techniques accomplies par le tiers aidant, un forfait horaire de 16 euros.

En conséquence la somme due au salarié au titre de la tierce personne temporaire s'élève à la somme de 6 480 euros comme suit :

- du 7 octobre au 29 novembre 2015 : 3 h X 52 jours X 16 euros = 2 496 euros

-du 25 décembre 2015 au 19 février 2016 : 1 h X 54 jours X 16 euros = 864 euros

-du samedi 20 février au jeudi 19 mai 2016 période qui, comptant 12 semaines et 5 jours, doit être arrondie à 13 semaines, soit : 4 h X 13 semaines = 52 h X 16 euros = 832 euros

-du 21 mai au 8 septembre 2016 : 3 h X 15 semaines = 45 h X 16 euros = 720 euros

-du 11 septembre au 9 novembre 2016 : 4 h X 8 semaines = 32 h X 16 euros = 512 euros

-du jeudi 10 novembre 2016 au mardi 11 avril 2017 période qui, comptant 21 semaines et 5 jours, doit être arrondie à 22 semaines, soit : 3 h X 22 semaines = 66 h X 16 euros = 1 056 euros.

I-2 Préjudices patrimoniaux permanents

Sur la perte de chance de promotion professionnelle

Le salarié sollicite la somme de 20 000 euros en réparation de toute chance de poursuivre dans l'activité initiale qu'il avait choisie qui, selon lui, lui aurait permis d'avoir un salaire bien supérieur à celui qu'il perçoit actuellement.

Ainsi que le fait à juste titre observer la société, la perte de chance de promotion doit être caractérisée et non hypothétique et force est de constater que le salarié est défaillant dans sa démonstration à cet égard, sa prétendue vocation à percevoir dans sa branche initiale, un salaire supérieur à celui auquel il peut aspirer dans sa branche actuelle, ne reposant que sur ses allégations, faute de produire la moindre pièce, pas même de grille indiciaire, pour étayer ses affirmations, au demeurant fluctuantes, puisqu'il a déclaré à l'expert que son emploi actuel était mieux rémunéré que celui qu'il occupait lors de l'accident.

Cette demande doit par conséquent être rejetée ;

II - Préjudices extra-patrimoniaux

II- 1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

sur le déficit fonctionnel temporaire

La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.

L'expert retient une gêne temporaire totale de 34 jours dans toutes les activités personnelles pendant les périodes d'hospitalisation et de rééducation, comme suit:

-du 1er au 6 octobre 2015 correspondant au jour de l'accident et à la première hospitalisation,

-du 30 novembre au 24 décembre 2015 correspondant à l'hospitalisation à temps complète en centre de rééducation,

-le 20 mai 2016 correspondant à l'ablation de matériel du genou gauche du 9 au 10 septembre 2016,

-les 9 au 10 septembre 2016 correspondant à la deuxième intervention chirurgicale.

L'expert retient une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles, sur les périodes suivantes :

-de classe 4, du 7 octobre aux 29 novembre 2015 correspondant à la période d'hospitalisation à domicile, en raison de l'orthèse de genou, de l'impossibilité d'appui sur la jambe gauche et de l'immobilisation des deux poignées rendant indispensable l'usage d'un fauteuil roulant ;

-de classe 3, du 25 décembre 2015 au 19 février 2017 correspondant au retour à domicile avant l'hospitalisation de jour en centre de rééducation, puis à l'hospitalisation de jour en centre de rééducation, en raison des difficultés à la marche, de la raideur du genou gauche, des douleurs du pied gauche, de la boiterie, de la limitation des mouvements complexes, de la difficulté d'utilisation de la cave en raison de la fracture du poignet droit ;

-de classe 2, du 20 février au 19 mai 2016 correspondant à la période de rééducation à domicile et du 21 mai au 8 septembre 2016 correspondant à la gêne résiduelle liée au pied gauche, en raison de la marche limitée et douloureuse, de la raideur du genou et la boiterie du genou, de la difficulté des mouvements complexes et de la nécessité persistante d'une canne à droite ;

- de classe 2, du 11 septembre au 9 novembre 2016 correspondant à la période d'immobilisation plâtrée de la cheville et du pied et aux complications (hématome, phénomène algodystrophiques), et du 10 novembre 2016 au 11 avril 2017 correspondant à la reprise progressive de l'appui ;

-de classe 1, du 12 avril 2017 à la consolidation correspondant à la restauration du schéma de marche.

En accord sur ces durées et niveaux, ainsi que sur les correspondances en pourcentage, lorsque l'incapacité temporaire est partielle, à savoir 60 % pour la classe 4, 30 % pour la classe 3, 20 % pour la classe 2 et 10 % pour la classe 1, les parties divergent uniquement sur le tarif journalier de base pour la liquidation de ce préjudice sollicité à hauteur de 30 euros.

Compte tenu des éléments ci-dessus décrits par l'expert, l'offre, sur une base journalière de 25 euros, apparait satisfactoire et il convient par conséquent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 475 euros. (850 [34 j x 25] + 795 [53 j X 25 X 60 %] + 980 [ 196 X 25 X 20 %] + 460 [ 184 X 25 X 10 %].

sur les souffrances endurées

L'expert évalue les souffrances endurées à 4/7 en raison de quatre interventions chirurgicales, sous anesthésie générale ou loco régionale ainsi qu'une rééducation pendant plusieurs semaines en centre et en ambulatoire.

Sur cette base, le salarié sollicite la somme 20 000 euros et la société offre la somme de 10 000 euros.

Compte tenu des éléments retenus par l'expert, l'offre est satisfactoire et il y a lieu d'indemniser les souffrances endurées par la victime à hauteur de 10.000 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Vu l'accord des parties, ce poste de préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1 500 euros.

II-2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

La demande du salarié est bien fondée en son principe et le taux de 10 %, fixé à titre de simple renseignement par l'expert qui n'avait pas reçu mission d'examiner ce poste de préjudice, apparaît cohérent au vu des pièces médicales versées aux débats, comme le relève à juste titre la société qui ne le conteste pas.

Au vu de ce taux, qui tient compte de l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques présentées par le salarié et de son âge au moment de sa consolidation (28 ans), il y a lieu d'allouer de ce chef la somme de 22 550 euros sur la base de 2 255 euros la valeur du point ;

Sur le préjudice esthétique permanent

Vu l'accord des parties, ce poste de préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.

Sur le préjudice d'agrément

Vu l'accord des parties, ce poste de préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 4 000 euros.

Sur l'action récursoire de la caisse

Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d'expertise.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité ne commande pas l'allocation d'une somme complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile au salarié dont la demande présentée sur ce fondement sera rejetée.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire ;

Met hors de cause Maître [D] et la société [11] ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 24 mars 2022 rendu dans le litige opposant les parties ;

Vu pour partie utile le rapport d'expertise du docteur [E] en date du 10 octobre 2023 ;

Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [I], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] aux sommes suivantes :

-au titre de l'assistance par tierce personne : 6 480 euros

-au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 475 euros

-au titre des souffrances endurées : 10.000 euros

-au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros

-au titre du déficit fonctionnel permanent : 22 550 euros

-au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 euros

-au titre du préjudice d'agrément : 4.000 euros

Rejette la demande formée par M. [I] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;

Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées au bénéficiaire par la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Champagne, après déduction du montant de la provision de 3 000 euros déjà versée, à charge pour l'organisme d'en récupérer le montant auprès de la société [10] conformément à l'article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale;

Dit que la caisse de mutualité sociale agricole Sud-Champagne pourra récupérer auprès de la société [10] le montant intégral des frais de l'expertise judiciaire dont elle a fait l'avance ;

Rejette la demande de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [10] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00445
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;19.00445 ?
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