SA LA BANQUE POSTALE
C/
[J] [X]
SCI [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F36C
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 février 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 16/3915
APPELANTE :
SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Jean-Philippe GOSSET, membre de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 7]
SCI [H], en la personne de son gérant en exercice M. [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI [H] a ouvert un compte chèque à la Banque Postale le 24 décembre 1998.
M. [J] [X] bénéficiait d'une procuration pour effectuer toute opération relative au CCP.
Il s'est vu confier la comptabilité des quatre sociétés suivantes :
- la SARL Nonna Lisa,
- la SCI Jolene,
- la SARL Les Hauts d'Avoriaz,
- la SARL société Nouvelle la Grange.
Soixante-dix-huit chèques établis au nom des quatre sociétés au profit de tiers (trésor public, URSSAF, Klésia, Groupe Mornay...) ont été encaissés entre décembre 2011 et avril 2014 sur les comptes de la SCI [H] à la Banque Postale.
Mme [F] [Z], gérante des trois premières sociétés, a déposé plainte le 11 août 2014 contre la SCI [H] et M. [J] [X], gérant de la société, pour abus de confiance et détournement.
Mme [S] [N], gérante de la SARL société Nouvelle la Grange, a déposé plainte le 2 décembre 2014 contre la Banque Postale qui a encaissé des chèques de sa société libellés à l'ordre de divers autres organismes sur le compte de la SCI [H].
La Banque Postale a conclu un protocole d'accord le 2 novembre 2015 avec la SARL société Nouvelle la Grange, représentée par Mme [S] [N], prévoyant le versement d'une somme de 24 435,13 euros par chèque remis le jour de la signature du protocole.
Elle a également conclu un protocole d'accord avec les trois premières sociétés le 12 novembre 2015, acceptant de rembourser "par chèque remis le jour de la signature" du protocole à la SARL Nonna Lisa la somme de 101 188,59 euros, à la SCI Jolene la somme de 13 590 euros et à la SARL Les Hauts d'Avoriaz la somme de 92 393,18 euros.
Les protocoles d'accord prévoyaient la subrogation de la Banque Postale dans les droits des quatre sociétés en application de l'article 1250 du code civil.
Trois chèques ont été libellés par la Banque Postale à l'ordre de la CARPA le 4 janvier 2016 et un quatrième à l'ordre de la société Nouvelle la Grange.
Par actes du 28 novembre 2016, la Banque Postale a fait assigner la SCI [H] et M. [J] [X] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire et avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 231 606,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens dont distraction au profit de Me Minel-Pernel.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- dit n'y avoir lieu de prononcer le sursis à statuer dans l'attente des poursuites pénales contre M. [J] [X] ou la SCI [H],
- débouté la Banque Postale de ses demandes fondées sur la subrogation conventionnelle et sur la subrogation légale et des conséquences en découlant,
- débouté M. [J] [X] et la SCI [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,
- condamné la Banque Postale aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Banque Postale a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 février 2022.
Selon conclusions d'appelante notifiées le 16 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1250 et 1251 anciens du code civil, 2224, 2241 et 2242 du code civil, 564 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes fondées sur la subrogation conventionnelle et sur la subrogation légale et des conséquences en découlant'; dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire'; l'a condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
statuant à nouveau :
- juger que les conditions de la subrogation conventionnelle sont parfaitement remplies conformément aux dispositions de l'article 1250 ancien du code civil,
- juger que les conditions de la subrogation légale sont parfaitement remplies conformément aux dispositions de l'article 1251 ancien du code civil,
- condamner en conséquence solidairement la SCI [H] et M. [J] [X] à lui payer la somme de 231 606,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 décembre 2016,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- juger irrecevables, pour être nouvelles, les demandes de la SCI [H] et de M. [J] [X],
subsidiairement,
- débouter la SCI [H] et M. [J] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner solidairement la SCI [H] et M. [J] [X] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCI [H] et M. [J] [X] aux entiers dépens.
Selon conclusions d'intimée notifiées le 4 janvier 2024, la SCI [H] et M. [J] [X] demandent à la cour, au visa des articles 1250, 1251 et 1315, 1353 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la Banque Postale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'articles 1134 et 1147, subsidiairement 1382, 1383 du code civil,
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- déclarer les demandes de la Banque Postale prescrites à hauteur de 156 739,90 euros,
sur le surplus non prescrit,
- ordonner un partage de responsabilité selon quantum à définir,
- condamner la Banque à leur payer une somme de 231 606,90 euros,
- ordonner la déduction de toute condamnation à la charge des concluants du montant de 6 909,53 euros confisqué par la Banque lors de la clôture du compte bancaire de la SCI [H],
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- ordonner la compensation des sommes,
en toute hypothèse,
- condamner la Banque Postale à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens recouvrés comme il est dit à l'article 699 du même code.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 30 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR
1/ Périmètre de l'appel
L'appel ne porte pas sur la demande de sursis à statuer rejetée par le tribunal de sorte que la cour ne revient pas sur cette question.
2/ Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Les intimés, au titre de leur appel incident, concluent à la prescription partielle de la demande de la Banque Postale s'agissant des chèques qui ont été encaissés avant le 26 novembre 2013 soutenant que deux ans se sont écoulés entre le jugement déféré du 4 février 2020 et l'appel inscrit le 2 février 2022, sans interruption, de sorte que le délai de prescription qui resterait à imputer sur l'assignation initiale délivrée le 28 novembre 2016 serait de trois ans et deux jours.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel.
Il résulte des règles générales qui gouvernent la subrogation, prévues par les articles 1250 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,'que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime et que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2241 du code civil précise que la demande en justice interrompt la prescription qui selon l'article 2242 du même code produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l'espèce, au regard de la liste des chèques mentionnés aux protocoles d'accord signés entre la banque et les victimes des détournements, le chèque le plus ancien qui a été émis est daté du 7 décembre 2011.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'interruption de la prescription résultant de l'assignation subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu définitif.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action de la banque a été interrompu par son assignation du 28 novembre 2016 intervenue dans le délai de cinq ans et que la régularité de l'appel n'étant pas contestée, cette interruption subsiste à ce jour dès lors que le jugement déféré n'est pas devenu définitif.
La fin de non recevoir doit en conséquence être écartée.
3/ Sur la subrogation de la banque
Selon l'article 1249 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.
Cette subrogation est conventionnelle notamment lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. (article 1250 ancien du code civil).
Les intimés soutiennent que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies.
a - Sur la qualité de tierce personne
Les intimés, estimant que la banque a commis une faute personnelle en encaissant des chèques non falsifiés à l'ordre de tiers sur le compte de la SCI [H] sans vérifications élémentaires, soutiennent qu'elle était donc tenue au plan de sa responsabilité propre à l'entière réparation des préjudices subis par les victimes de sorte qu'elle n'a pas payé en qualité de «'tierce personne'» mais au titre de sa propre dette de responsabilité.
Selon protocoles signés avec les victimes des détournements, la Banque Postale a expressément indiqué que l'accord de règlement ne valait pas reconnaissance de responsabilité.
Si Mme [N], gérante de la SARL Société Nouvelle La Grange, a déposé plainte contre la banque, il n'est aucunement démontré que celle-ci ait débouché sur des poursuites et à fortiori sur une condamnation de la banque.
En revanche, M. [X] a été reconnu coupable des faits d'abus de confiance commis entre courant 2011 et le 30 avril 2014 pour avoir détourné, dans le cadre de ses fonctions, des fonds qui lui avaient été remis par les sociétés visées plus haut à destination de divers organismes.
Il a reconnu les faits devant la juridiction répressive.
En outre, celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation conventionnelle s'il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Il en résulte que la banque postale a bien la qualité de tierce personne visée à l'article 1250 ancien du code civil.
b - Une subrogation concomitante au paiement
Tel que le premier juge l'a rappelé, la subrogation conventionnelle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé à l'instant même du paiement.
Or, selon protocoles d'accord des 2 et 12 novembre 2015, la banque accepte de rembourser aux sociétés concernées les sommes qui auraient été détournées, par chèques remis au jour de la signature du protocole, les sociétés lui en donnant quittance s'engageant chacune à déposer plainte à l'encontre de M. [X] et de la SCI [H] afin que la banque puisse être subrogée dans leurs droits et d'en transmettre copie dans un délai d'un mois à compter de la signature du protocole.
Il est prévu également que la banque postale est subrogée dans tous les droits des quatre sociétés à hauteur des sommes remboursées ce jour, à l'encontre de la SCI [H] et de M. [X], conformément aux termes des articles 1250 et suivants du code civil.
Il résulte du contenu des protocoles que le remboursement par la banque des fonds détournés était conditionné au dépôt de plainte des sociétés de sorte qu'en subrogeant la banque dans leurs droits, les sociétés victimes de détournement ont entendu donner leur accord sur une subrogation différée au moment du paiement.
Par suite, la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement.
Conformément à l'article 1961 3° du code civil, la remise des fonds entre les mains d'un séquestre conventionnel ou judiciaire, vaut paiement à l'égard du débiteur sans toutefois avoir pour effet de faire entrer les sommes dues dans le patrimoine du créancier.
En l'espèce, la banque postale produit la photocopie des trois chèques suivants établis le 4 janvier 2016 au bénéfice de la carpa :
- un chèque de 101 188,59 euros,
- un chèque de 13 590,00 euros,
- un chèque de 92 393,18 euros.
Elle justifie, en outre, avoir adressé les trois chèques au conseil des sociétés Nonna Lisa, Jolene et Les Hauts d'Avoriaz par courrier du 15 janvier 2016 réceptionné le 20 janvier.
Il est établi, par ailleurs, que les fonds ont été crédités sur le compte Carpa du conseil desdites sociétés le 22 janvier 2016.
En revanche, si la Banque Postale justifie avoir adressé au conseil de la SARL Nouvelle de la Grange un chèque de 24 435,13 euros, il n'est aucunement démontré que ce chèque a été encaissé en compte Carpa ou sur le compte de la société créancière.
Il en résulte que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont réunies qu'à hauteur de 207 171,77 euros.
Faute de justifier de l'encaissement du chèque d'un montant de 24 435,13 euros par le créancier, son mandataire ou un séquestre, la subrogation légale ne peut davantage être invoquée par la banque.
Par infirmation du jugement déféré, il convient donc de condamner in solidum M. [J] [X] et la SCI [H] à payer à la Banque Postale la somme de 207 171, 77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016, tel que demandé, l'assignation ayant pourtant été délivrée le 28 novembre 2016.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil.
4/ Sur le partage de responsabilité
Les intimés soutiennent que le comportement fautif de la banque qui a encaissé pendant quatre ans des chèques non falsifiés à l'ordre de tiers sur le compte de la SCI [H] sans aucune vérification doit conduire à un partage de responsabilité et demande sa condamnation au paiement de la somme réclamée par la banque.
La Banque Postale conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette demande nouvelle à hauteur de cour, qui tend à voir engager la responsabilité contractuelle de la banque à l'égard de la SCI [H] et sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [X], n'a pas simplement pour objet d'écarter les prétentions adverses ni d'opposer compensation mais constitue une action autonome et distincte dirigée contre la banque, l'action de celle-ci étant fondée sur la subrogation donnée par les sociétés victimes des détournements.
Il en résulte que la demande de condamnation formée à l'encontre de la banque, nouvelle à hauteur de cour, est irrecevable.
5/ Sur la demande de compensation
Les intimés, faisant valoir que le compte ouvert auprès de la banque postale par la SCI [H], a été clôturé d'autorité par la banque et que le solde de 6 909,53 euros a été annulé par une écriture de débit équivalent, demandent la compensation avec la créance de la banque.
Cette demande est nouvelle à hauteur de cour mais recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Selon l'article 1291 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Il ne peut y avoir de compensation entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité.
Il ne peut dès lors y avoir compensation entre la créance de la banque Postale, subrogée dans les droits des victimes de détournement, et celle la SCI [H], seule titulaire du compte de dépôt, au titre du solde de son compte aujourd'hui clôturé.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
6/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens mais confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] et la SCI [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [X] et la SCI [H], succombant à hauteur de cour, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Tenus au dépens, ils sont condamnés in solidum à payer à la Banque Postale une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de sa saisine,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription partielle,
Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande de condamnation formée à l'encontre de la Banque Postale,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [X] et la SCI [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [J] [X] et la SCI [H] à payer à la Banque Postale la somme de 207 171,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016, déboute la Banque Postale du surplus de sa demande,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
Déclare recevable la demande de compensation mais déboute M. [J] [X] et la SCI [H] de cette demande,
Condamne in solidum M. [J] [X] et la SCI [H] aux dépens de première instance et d'appel,
Les condamne in solidum à payer à la Banque Postale la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,