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18/04/2024 | FRANCE | N°21/01474

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 18 avril 2024, 21/01474


SARL EG REFRIGERATION



C/



SAS SYSTEL ELECTRONIQUE



SCP [Y] - BARAULT - MAIGROT



SCP PASCALE CHANEL - [Z] [X]































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux av

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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 18 AVRIL 2024



N° RG 21/01474 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2GW



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 06 septembre 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2020/1408







APPELANTE :



SARL EG REFRIGERATION, Société en liquidation, représentée par son liquidateur la SCP [...

SARL EG REFRIGERATION

C/

SAS SYSTEL ELECTRONIQUE

SCP [Y] - BARAULT - MAIGROT

SCP PASCALE CHANEL - [Z] [X]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 18 AVRIL 2024

N° RG 21/01474 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2GW

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 06 septembre 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2020/1408

APPELANTE :

SARL EG REFRIGERATION, Société en liquidation, représentée par son liquidateur la SCP [Y] - BARAULT - MAIGROT, en la personne de Me [W] [Y], domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

INTIMÉE :

SAS SYSTEL ELECTRONIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

PARTIES INTERVENANTES :

SCP [Y]-BARAULT-MAIGROT, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société EG REGRIGERATION fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE du 6 janvier 2022 dont le siège social est sis :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

SCP PASCALE CHANEL - [Z] [X], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL EG REFRIGERATION, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 6 janvier 2022, dont le siège social est sis :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024 pour être prorogée au 28 mars 2024, au 11 avril 2024 puis au 18 Avril 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Systel Electronique est spécialisée dans la conception et l'étude d'appareils spécifiques se rattachant aux domaines de l'électronique, de la régulation et de l'automatisme mais également dans la maintenance, la fabrication et le montage de ces appareils.

La société EG Réfrigération est spécialisée dans la fabrication, la vente, la pose, l'installation et l'entretien de tous équipements aérauliques et frigorifiques industriels et individuels.

Ces deux sociétés entretiennent des relations commerciales, la première fournissant à la seconde des matériels et accessoires de thermorégulation ayant pour objet de réguler et de contrôler la température des cuves à vin, que cette dernière installe chez ses clients.

Par courrier recommandé adressé par son conseil le 17 février 2020, la société Systel Elctronique a mis en demeure la société EG Réfrigération de lui payer la somme de 19 507,18 euros TTC au titre de dix factures demeurées impayées.

Par exploit du 4 mars 2020, la société Systel Electronique a fait attraire la société EG Réfrigération devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, aux fins de voir condamner cette dernière, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser ladite somme de 19 507,18 euros TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, la somme de 400 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Systel Electronique a par la suite invoqué le non-paiement d'une onzième facture, portant le montant de sa réclamation principale à 24 451,25 euros.

La société EG Réfrigération a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit de tribunal de commerce de Reims. Elle a conclu subsidiairement au rejet de la demande en paiement de son adversaire, et plus subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise. Elle a en outre sollicité à titre reconventionnel une indemnité en réparation de son préjudice commercial.

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône :

- s'est déclaré compétent,

- a dit que la société Systel Electronique n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme,

- a condamné la société EG Réfrigération à payer à la société Systel Electronique la somme de 24 451,25 euros TTC, correspondant au solde de ses factures, outre intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter des dates d'exigibilité de chacune des factures,

- a condamné la société EG Réfrigération à payer à la société Systel Electronique la somme de 400 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- a condamné la société EG Réfrigération à payer à la société Systel Electronique la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de toutes autres demandes,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- a condamné la société EG Réfrigération aux entiers dépens de l'instance, les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.

Le 18 novembre 2021, la société EG Réfrigération a relevé appel aux fins de réformation de l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de celui afférent à la compétence.

Par ordonnance du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 6 janvier 2022 prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société EG Réfrigération.

La société Systel Electronique a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire, pour un montant total de 28 424,89 euros, par un courrier recommandé adressé au mandataire judiciaire le 21 février 2022.

Par actes des 24 et 25 mars 2022, la société Systel Electronique a fait attraire à la procédure la SCP Pascale Chanel-Elodie [X], ainsi que la SCP [Y]-Barault-Maigrot, pris respectivement en leur qualité d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société EG Réfrigération.

Aux termes de ses conclusions d'appelant n 2 notifiées le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société EG Réfrigération, en présence de la SCP Pascale Chanel - [Z] [X] et de la SCP [Y] - Barault - Maigrot, demande à la cour, au visa de l'article 1279 du code civil, de :

- donner acte à la SCP Pascale Chanel - [Z] [X] et à la SCP [Y] Barault-Maigrot, prises en leur qualité respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société EG Réfrigération, de leur intervention à hauteur d'appel,

- dire l'appel de la société EG Réfrigération bien fondé,

- réformer la décision entreprise,

- constater que la société Systel Electronique n'a pas fourni à la société EG Réfrigération la prestation promise et a gravement failli à son obligation de délivrance conforme,

- débouter la société Systel Electronique de toutes ses demandes,

- dire n'y avoir lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de la société EG Réfrigération une somme quelconque au profit de la société Systel Electronique,

- dire n'y avoir lieu de condamner la SCP Pascale Chanel - [Z] [X], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [Y] - Barault - Maigrot, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, au paiement d'une somme quelconque à la société Systel Electronique,

- débouter la société Systel Electronique de toutes ses demandes à leur encontre,

Recevant la société EG Réfrigération, assistée de son administrateur judiciaire, en sa demande reconventionnelle,

- condamner la société Systel Electronique à payer à la société EG Réfrigération la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice commercial,

Subsidiairement, si la cour ne s'estime pas assez informée,

- ordonner aux frais avancés de la société Systel Electronique une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec mission de se rendre sur les sites des clients de la société EG Réfrigération où sont installés les matériels de la société Systel Electronique et de dire si ces matériels et logiciels fonctionnent et sont en mesure de remplir la fonction de supervision à laquelle ils sont destinés,

- condamner la société Systel Electronique à payer à la société EG Réfrigération la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Systel Electronique à payer à la SCP Pascale Chanel - [Z] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Systel Electronique à payer à la SCP [Y] - Barault - Maigrot la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Systel Electronique aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Systel Electronique demande à la cour de :

- débouter la société EG Réfrigération de son appel,

- débouter la société EG Réfrigération, la SCP [Y] - Barault - Maigrot, ès-qualités de mandataire judiciaire et la SCP Chanel - [X], ès-qualités d'administrateur judiciaire, de l'intégralité de leurs prétentions,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

- fixer au passif du redressement judiciaire de la société EG Réfrigération ses créances aux montants suivants :

24 451,25 euros TTC au titre du principal,

2 868,80 euros au titre des intérêts contractuels à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures et jusqu'au 06 janvier 2022, date du redressement judiciaire,

400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EG Réfrigération, la SCP [Y] - Barault - Maigrot, ès-qualités, la SCP Pascale Chanel - [Z] [X], ès-qualités ou qui mieux d'entre eux le devra au paiement à son bénéfice de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société EG Réfrigération, la SCP [Y] - Barault - Maigrot, ès-qualités, la SCP Pascale Chanel - [Z] [X], ès-qualités ou qui mieux d'entre eux le devra aux dépens de première instance et d'appel.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 19 juin 2023, la procédure de redressement judiciaire de la société EG Réfrigération a été convertie en liquidation judiciaire, avec désignation de la SCP [Y] - Barault- Maigrot en qualité de liquidateur judiciaire.

La présente procédure a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023.

Le 5 décembre 2023, des conclusions d'appelant n° 3 ont été notifiées par la société EG Réfrigération, représentée par son liquidateur la SCP [Y] - Barault - Maigrot, en présence de la SCP Pascale Chanel - [Z] [X], en qualité d'administrateur judiciaire, aux fins de régularisation de la procédure.

Par une note en délibéré du 13 décembre 2023, la société Systel Electronique, invitée à présenter ses observations sur la régularisation procédurale de l'appelante par les écritures notifiées le 5 décembre 2023, a demandé que ces conclusions soient écartées, Maître [Y] n'ayant pas sollicité le rabat de la clôture. Subsidiairement, elle a indiqué reprendre l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Maître [Y], es qualités de liquidateur, en demandant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société EG Réfrigération de ses créances telles que rappelées dans ses conclusions.

MOTIFS

- Sur la recevabilité des conclusions d'appelant n°3

En vertu des articles 802, 803 et 907 du code de procédure civile, si aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sont néanmoins recevables les demandes d'intervention volontaire sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture si la juridiction peut immédiatement statuer sur le tout.

Par conclusions du 5 décembre 2023, emportant intervention volontaire de la SCP Pascale Chanel - [Z] [X], en la personne de Maître [Z] [X] en qualité d'administrateur judiciaire de la société EG Réfrigération et de la SCP [Y] - Barault - Maigrot, liquidateur judiciaire de la même société, ce dernier a repris à son compte les écritures précédemment déposées sauf à modifier les termes des prétentions pour tenir compte des effets de la liquidation judiciaire.

Ces conclusions doivent être déclarées recevables et il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.

- Sur les demandes de la société Systel Electronique au titre des factures impayées

En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1219 de ce même code précise toutefois qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société Systel Electronique réclame une somme de 24 451,25 euros TTC correspondant au montant de 11 factures demeurées impayées, émises entre le 20 juin 2017 et le 21 octobre 2019 suite à des commandes de matériels ainsi que de prestations de services et de maintenance par la société EG Réfrigération.

La réalité de ces commandes, étayée par la production par l'intimée des devis correspondants, acceptés par la société EG Réfrigération, n'est pas discutée par cette dernière.

Pour s'opposer à la demande en paiement présentée par la société Systel Electronique, la société EG Réfrigération se prévaut cependant d'une exception d'inexécution, en faisant état des manquements de sa concontractante à son obligation de délivrance conforme.

Elle soutient en effet que les systèmes de supervision à distance des équipements frigorifiques et aérauliques que lui fournissait la société EG Réfrigération, et qu'elle-même installait ensuite chez ses clients, ont présenté de multiples dysfonctionnements auxquels il n'a pas été remédié, en dépit de ses nombreux rappels.

Elle considère que cette inexécution présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1219 du code civil, puisque les problèmes de thermorégulation des celliers et cuves de ses clients viticulteurs mettaient en péril la qualité de leurs vins.

La société Systel Electronique objecte que les prestations réalisées par ses soins, ayant donné lieu à l'émission des factures impayées, n'ont jamais fait l'objet de la moindre réclamation de la part de la société EG Réfrigération ou de ses clients, à l'exception de la facture n° F18617 correspondant à des travaux prétendument non terminés auxquels il a été remédié et pour lesquels aucun dysfonctionnement ou non-conformité n'est justifié.

La société EG Réfrigération produit tout d'abord pour étayer ses contestations deux courriers recommandés de mise en demeure de livraison de matériel nécessaire pour achever l'installation chez trois de ses clients, datés des 6 et 7 août 2014, qui sont inopérants puisque ne se rapportant pas aux prestations dont le prix est réclamé par l'intimée dans le cadre du présent litige.

Il est par ailleurs versé aux débats un courrier adressé par la société EG Réfrigération à la société Systel Electronique le 20 septembre 2018, par laquelle l'appelante se plaint de ce que le matériel mis en oeuvre chez les clients [E], [L], [B], [F], la Vigneronne et une partie de l'UPR ne fonctionne toujours pas.

Le rapprochement de ce courrier avec la lettre de mise en demeure du 14 septembre 2018 préalablement adressée par la société Systel Electronique (AR signé le 19 septembre 2018), à laquelle il répond, et avec les diverses factures dont il est demandé le paiement, permet de constater que la société EG Réfrigération a dûment contesté la bonne réalisation des travaux objet de la facture n°17227 et d'une partie de la facture n°17228, toutes deux datées du 5 octobre 2017.

Or la société Systel Electronique a reconnu l'existence de difficultés puisqu'elle s'était engagée, dans un courrier du 25 avril 2018, à remédier à partir du 22 mai 2018 et jusqu'à complète satisfaction, aux dysfonctionnements affectant les produits de la gamme Dionysos mis en oeuvre notamment au sein de la coopérative viticole UPR, du domaine [L] et de la SCEA La Vigneronne. Elle ne justifie toutefois pas du succès de ces interventions, qui est contesté par la société EG Réfrigération dans son courrier du 20 septembre 2018.

En conséquence, à défaut pour l'intimée de démontrer qu'elle aurait correctement exécuté les prestations visées dans ses factures susmentionnées, elle n'est pas fondée à en réclamer le paiement.

Il ne sera dès lors pas fait droit à ses demandes en ce qu'elles portent sur la somme de 1 680 euros TTC correspondant à la facture n°17227, et de 1 680 euros TTC correspondant aux 4/5èmes de la facture n°17228 (après exclusion des prestations réalisées au sein du domaine Aspasie, non critiquées dans le courrier de la société EG Réfrigération).

L'appelante produit par ailleurs un courrier qu'elle a adressé le 12 mars 2019 à la société Systel Electronique, faisant suite à une relance de facture n°F18617 d'un montant total de 4 944,07 euros TTC, dans lequel elle conteste le bon fonctionnement du logiciel et précise que la mise en place du matériel et sa mise en fonction ont été assurées par ses soins.

L'intimée se contente en réplique d'affirmer qu'elle a remédié à ces difficultés, sans toutefois en justifier, le seul fait que la société EG Réfrigération lui ait par la suite passé de nouvelles commandes ne permettant pas de rapporter cette preuve.

Echouant à apporter la démonstration, qui lui incombe, de la bonne exécution de l'ensemble des prestations visées dans la facture litigieuse, il convient de rejeter sa demande en paiement en ce qu'elle porte sur les sommes de 2 142 euros (prix TTC du logiciel Dionysos) + 1 130,40 euros TTC (prix TTC de la mise en service de l'installation) = 2 260,80 euros TTC.

S'agissant du surplus des demandes de la société Systel Electronique, la société EG Réfrigération, qui ne conteste pas avoir commandé les prestations litigieuses ni le fait que celles-ci aient été réalisés par l'intimée, se contente d'invoquer dans des termes généraux l'existence de manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles.

Elle ne justifie toutefois pas des dysfonctionnements allégués, qui sont expressément contestés par son adversaire, et n'établit pas même qu'elle aurait soulevé une quelconque réserve ou critique à ce sujet préalablement à son assignation devant le tribunal de commerce.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise pour suppléer la carence probatoire de la société EG Réfrigération, il sera constaté qu'il est justifié du bien fondé des demandes de la société Systel Electronique à concurrence de la somme de 24 451,25 - 1 680 - 1 680 - 2 260,80 = 18 830,45 euros.

Il convient ainsi d'arrêter à cette somme de 18 830,45 euros le montant de la créance en principal de la société Systel Electronique sur la société EG Réfrigération.

Les sommes réclamées porteront intérêts à un taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des différentes factures, fixée à un mois après la date d'émission de celles-ci, et jusqu'au 6 janvier 2022, date d'ouverture de la procédure collective.

La société Systel Electronique est en outre fondée, par application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce et alors que la cour a reconnu le défaut de paiement injustifié, en tout ou partie, de dix factures, en sa réclamation portant sur une somme de 400 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

- Sur la demande reconventionnelle de la société EG Réfrigération

La société EG Réfrigération sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Systel Electronique à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice commercial, au motif que l'UPR, importante union de producteurs, a cessé toute relation avec elle, et que sa réputation a gravement souffert de la carence de son fournisseur.

Elle verse aux débats un courrier du 16 mars 2019 par lequel l'UPR - Champagne Le Mesnil se plaint de la défectuosité de la programmation du système de passage au froid mis en oeuvre dans ses installations, dont elle indique ne pas encore être en mesure d'évaluer les conséquences, et l'informe qu'elle stoppe les relations commerciales avec elle.

Ce courrier ne permet toutefois pas, alors que la société EG Electronique est elle-même intervenue au titre des prestations défectueuses, de déterminer si les dysfonctionnements dont se plaignait la coopérative résultaient, exclusivement ou même partiellement, de la faute de la société Systel Electronique, ni quelles ont pu en être les conséquences financières et commerciales, au regard notamment de la nature, de l'ancienneté et de l'importance des relations commerciales que la société EG Réfrigération entretenait avec l'UPR.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du 6 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société EG Réfrigération de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur les frais de procès

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société EG Réfrigération, partie succombante, aux dépens de première instance et au paiement d'une d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la procédure d'appel ne pouvant être qualifiés d'utiles au déroulement de la procédure collective, ils devront être fixés au passif de celle-ci.

La société Systel Electronique, qui seule peut y prétendre, est en outre fondée à solliciter une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. Cette créance, bien que postérieure au jugement d'ouverture, n'ayant cependant pas eu d'utilité dans le déroulement de la procédure collective ne pourra donner lieu qu'à une fixation au passif de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les conclusions d'appelant n° 3 notifiées le 5 décembre 2023 et les interventions volontaires de la SCP Pascale Chanel - [Z] [X], en la personne de Maître [Z] [X] en qualité d'administrateur judiciaire de la société EG Réfrigération et de la SCP [Y] - Barault - Maigrot, en qualité de liquidateur judiciaire de la même société.

Infirme le jugement du tribunal de commerce du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions entreprises, sauf en ce qu'il :

- a condamné la société EG Réfrigération à payer à la société Systel Electronique la somme de 400 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sauf à préciser que cette somme constitue le montant de la créance indemnitaire de la société Systel Electronique sur la société EG Réfrigération,

- a débouté la société EG Réfrigération de sa demande de dommages et intérêts,

- a condamné la société EG Réfrigération à payer à la société Systel Electronique la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance.

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et ajoutant,

Fixe la créance de la société Systel Electronique au passif de la liquidation judiciaire de la société EG Réfrigération au titre des factures impayées à la somme de 18 830,45 euros, outre intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter des dates d'exigibilité de chacune des factures jusqu'au 6 janvier 2022.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société EG Réfrigération les dépens de l'instance d'appel.

Fixe la créance de la société Systel Electronique au passif de la liquidation judiciaire de la société EG Réfrigération à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01474
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;21.01474 ?
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