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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00108

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 04 avril 2024, 24/00108


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE



C/



[Y] [U]



[O] [B]



[N] [C]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats

le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GK5Q



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : arrêt du 14 décembre 2023,

rendu par la cour d'appel de Dijon - RG : 20/00778











APPELANTE :

demanderesse à la requête



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, dont la Direction Généra...

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

C/

[Y] [U]

[O] [B]

[N] [C]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GK5Q

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : arrêt du 14 décembre 2023,

rendu par la cour d'appel de Dijon - RG : 20/00778

APPELANTE :

demanderesse à la requête

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, dont la Direction Générale est [Adresse 3] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

INTIMÉS :

défendeurs à la requête

Monsieur [Y], [L], [T] [U]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (21)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109

Madame [O] [B]

née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 11] (71)

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

Maître [N] [C], notaire associé de la SCP LAGE-WERNER - [C] - GUILLERMET

[Adresse 5]

[Localité 10]

représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Thierry CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

qui a statué sans audience

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Dijon a :

- confirmé le jugement du 4 mai 2022 rectifiant le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 26 juin 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par M. [U] à l'encontre de Me [C] ;

- infirmé en toutes leurs autres dispositions les jugements du 26 juin 2020 et du 4 mai 2022 ;

Statuant à nouveau :

- déclaré recevable l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne et rejeté les moyens tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

- condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [O] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 13 075,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % l'an à compter du 1er octobre 2016 et les intérêts au taux légal sur la somme de 902,81 euros à compter du 1er octobre 2016 ;

- condamné M. [Y] [U] à garantir Mme [O] [B] de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais ;

- débouté M. [Y] [U] de sa demande de délais de paiement ;

- dit sans objet la demande tendant à ordonner la main levée de l'inscription de Mme [B] sur le fichier des incidents de paiements de la Banque de France ;

- condamné in solidum Me [C] et M. [Y] [U] à indemniser Mme [O] [B] de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;

Y ajoutant :

- condamné in solidum M. [U] et Me [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne ;

- condamné in solidum M. [U] et Me [C] à payer à Mme [B] chacun la somme de

1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête déposée au greffe le 11 janvier 2024, la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreurs matérielles affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt faisant valoir :

- qu'il convient de remplacer le nom de l'appelant ainsi qu'il suit : la 'Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne' à la place de la 'Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne '

- qu'a été omise la condamnation solidaire de M. [Y] [U] et Mme [O] [B] au paiement de la somme de 902,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016.

La cour a recueilli les observations du conseil de M.[U] qui, par message électronique du 12 mars 2024 a indiqué ne pas s'oppser à la demande de rectification.

Par message électronique du 14 mars 2024, le conseil de Mme [B] a mentionné ne pas avoir d'observations particulières à faire.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction de réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il résulte de la lecture de l'arrêt que celui-ci comporte plusieurs erreurs matérielles qu'il convient de rectifier dans les motifs et le dispositif de l'arrêt :

- la mention ' Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne' remplace la mention : 'Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne'  ;

- la mention 'condamne solidairement M. [Y] [U] et Mme [O] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 13 075,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % l'an à compter du 1er octobre 2016 et les intérêts au taux légal sur la somme de 902,81 euros à compter du 1er octobre 2016" est remplacée par : ' Condamne solidairement M. [Y] [U] et Mme [O] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 13 075,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % l'an à compter du 1er octobre 2016 et la somme de 902,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016 '.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rectifiant l'arrêt du 14 décembre 2023 ;

Dit que dans les motifs et le dispositif de l'arrêt :

- la mention ' Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne' remplace la mention : 'Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne' ;

- la mention 'condamne solidairement M. [Y] [U] et Mme [O] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 13 075,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % l'an à compter du 1er octobre 2016 et les intérêts au taux légal sur la somme de 902,81 euros à compter du 1er octobre 2016" est remplacée par : 'Condamne solidairement M. [Y] [U] et Mme [O] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 13 075,98 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % l'an à compter du 1er octobre 2016 et la somme de 902,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2016 '.

Le surplus de la décision demeurant inchangé.

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.

Laisse les dépens de la présente décision à la charge du Trésor public.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00108
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00108 ?
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