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04/04/2024 | FRANCE | N°23/01002

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 04 avril 2024, 23/01002


S.A. AXA FRANCE



C/



[Y] [O]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 4

AVRIL 2024



N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHUR



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2023,

par le Président du tribunal de commerce de Dijon- RG : 2023003199











APPELANTE :



S.A. AXA FRANCE dont le siège social est :

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE...

S.A. AXA FRANCE

C/

[Y] [O]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 4 AVRIL 2024

N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHUR

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2023,

par le Président du tribunal de commerce de Dijon- RG : 2023003199

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE dont le siège social est :

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

assisté de Me Philippe EL FADL (SELARL ALCHIMIE AVOCATS), avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [O]

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, membre de AARPI ACTAE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98

assisté de Me Jean-Marc ALBERT, membre du Cabinet ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024 pour être prorogé au 4 avril 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] [O] est locataire d'un immeuble situé [Adresse 2], dans lequel, il exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, à l'enseigne Patisserie de l'Orme.

Les locaux sont chauffés au fioul, conservé dans une cuve de 3000 litres située dans la cave.

Courant octobre 2022, M. [O] a fait le relevé du creux de cuve, c'est-à-dire le volume disponible pour mettre du carburant, en utilisant sa jauge pneumatique.

Selon ses relevés, il restait 300 litres de fioul dans la cuve. Il a commandé 1000 litres.

Le 19 octobre 2022, lors de la livraison effectuée par la société CDD Energie, un débordement est survenu : lors du dépotage, une partie du produit est sortie par l'évent dont l'extrémité se situe dans la cave.

Le fioul s'est déversé sur la dalle de la cave ainsi qu'au pied des murs et a pollué ces supports.

M. [O] a néanmoins poursuivi son activité et les clients se sont plaints que la marchandise avait l'odeur et le goût de fioul.

Le 24 octobre 2023, il a déclaré le sinistre auprès de son courtier en assurance, le cabinet Librassur.

La compagnie d'assurance MALJ, assureur de la Patisserie de l'Orme, a mandaté un expert qui a constaté :

- la présence d'odeur de fioul dans la boutique mais pas dans le laboratoire,

- la non conformité de l'emplacement de l'évent.

L'expert a préconisé la réouverture de la pâtisserie.

La société ADS a été mandatée par Filassistance, protection juridique de M. [O], et a établi un devis de décontamination prévoyant un traitement par application d'un nettoyant surodorant sur la zone du sol de la cave ainsi qu'un traitement des odeurs à l'ozone dans la cave, le laboratoire patisserie, le laboratoire boulangerie, le magasin et la cuisine pour le prix de 1 620 euros TTC.

L'intervention a été réalisée les 3 et 4 novembre 2022.

Un procès verbal de fin de travaux a été signé et la patisserie a réouvert le 8 novembre 2022.

À la suite de cette intervention, il a été constaté des odeurs agressives liées au produit utilisé par ADS ainsi qu'une altération de la qualité du pain et des pâtisseries de sorte qu'il était procédé à une nouvelle fermeture du commerce le 13 novembre 2022.

M. [O] a fait intervenir la société BTS AERO, courant décembre 2022, qui a appliqué un traitement à l'aide d'un gaz pour le prix de 5 976 euros TTC.

La pâtisserie a réouvert le 31 janvier 2023 puis a fermé à nouveau le 4 février 2023 en raison notamment de la persistance d'odeur dénaturant le goût des fabrications.

La Gamest, assureur protection juridique, a mandaté le cabinet [C] [A] qui a organisé une expertise contradictoire et a déposé son rapport le 31 mars 2023.

Par acte du 24 mai 2023, M. [Y] [O] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Dijon statuant en référé afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le versement d'une provision de 46 364,91 euros, outre intérêts légaux et une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Axa France Iard s'est opposée à cette demande sollicitant reconventionnellement la communication de certaines pièces.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a :

- dit recevable et bien fondée la demande de provision de M. [Y] [O],

- ordonné à la société Axa France Iard SA, en qualité d'assureur de la société ADS Groupe France, prise en son établissement secondaire Axa Assurance région Bourgogne Franche-Comte, de payer à M. [Y] [O] la somme provisionnelle de 46 364,91euros augmentée des intérêts au taux legal,

- condamné la société Axa France Iard SA en qualité d'assureur de la société ADS Groupe France, prise en son établissement secondaire Axa Assurance région Bourgogne Franche-Comte, à payer à M. [Y] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, somme qui sera directement versée au profit de Maître Catherine Deloge-Magaud du cabinet ACTAE avocats, avocat aux offres de droit,

- débouté la société Axa France Iard SA de ses demandes reconventionnelles,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,

- condamné la société Axa France Iard SA aux entiers dépens de l'instance.

La SAS Axa France Iard a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 juillet 2023.

Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, elle demande à la cour de :

Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution

- réformer l'ordonnance du tribunal de commerce de Dijon du 12 juillet 2023 (RG 2023 003199) en ce qu'elle a :

- dit recevable et bien fondée la demande de provision de M. [O].

- ordonner à la société Axa France Iard SA, en sa qualité d'assureur d'ADS Groupe France, pris en son établissement secondaire Axa Assurance région Bourgogne Franche Comté, de payer à M. [Y] [O], la somme provisionnelle de 46 364,91 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

- condamner Axa France Iard SA, en sa qualité d'assureur d'ADS Groupe France, pris en son établissement secondaire Axa Assurance région Bourgogne Franche Comté, de payer à M. [Y] [O], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter la société Axa France Iard de ses demandes reconventionnelles.'

ce faisant,

- juger que la demande de provision de M. [Y] [O] se heurte à plusieurs contestations sérieuses,

- débouter M. [Y] [O] de sa demande à son égard,

par ailleurs,

- enjoindre à M. [Y] [O] de lui communiquer:

- les éléments contractuels de la commande de fioul permettant d'identifier le livreur :

le contrat citerne, et/ou toute commande, devis et facture,

- le bail commercial de M. [O] permettant d'identifier le propriétaire de l'immeuble et de la cuve, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

- dire et juger que cette communication sera assortie d'une astreinte de 50 euros pour jour de retard passé, ce délai de 15 jours,

en tout état de cause,

- condamner M. [Y] [O] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux dépens.

Par conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. [Y] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Patisserie de l'Orme, demande à la cour de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

- condamner la société Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société ADS, prise en son établissement secondaire Axa Assurances région Bourgogne Franche Comte, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Deloge-Magaud du cabinet ACTAE avocats, avocat aux offres de droit,

- débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.

Sur ce la cour,

Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procécure civile, le président peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

A l'appui de sa demande de provision, M. [O] soutient que la société ADS Groupe est à l'origine de l'impossibilité pour lui d'exploiter son commerce dans des conditions normales depuis le 4 novembre 2022 mais également directement responsable des travaux qui s'avèraient nécessaires à la date de son assignation initiale pour lui permettre de rouvrir son commerce expliquant que c'est bien l'odeur persistante du surodorant utilisé par la société ADS Groupe et non l'odeur de fioul, qui a empêché l'ouverture de la patisserie à compter de cette date et engendré la nécessité de procéder à d'importants travaux de décontamination pour remédier à l'utilisation du produit inadapté.

Il fait observer, en outre, que la compagnie Axa, tant par la position de son expert que par celle de son gestionnaire, a engagé sa responsabilité.

Axa France Iard répond que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse :

- quant à l'absence de tentative de résolution amiable,

- quant aux causes réelles du préjudice subi par M. [O], celui-ci ayant contribué par sa négligence à l'aggravation de son préjudice,

- quant à la responsabilité des travaux nécessaires,

*l'existence d'investigations et de discussions amiables ne préjuge pas de l'issue de celles-ci et sont toujours réalisées sans reconnaissance de responsabilité même lorsqu'un procès verbal de constatation des désordres et causes techniques des experts est signé,

*l'intervention de la société BTS AERO courant décembre 2022 n'a pas permis de faire disparaître l'odeur de fioul de sorte que le commerce a été à nouveau fermé le 4 février 2023.

1/ Sur la contestation sérieuse tenant à l'absence de tentative de résolution amiable :

Axa France Iard soutient que compte tenu d'une erreur d'adresse dans la lettre que M. [O] indique lui avoir envoyée, elle a été mise dans l'incapacité d'apporter une réponse à une éventuelle demande d'indemnisation amiable.

En effet, la lettre de mise en demeure a été adressée au [Adresse 1] au lieu du [Adresse 3], siège de l'agence Axa.

Toutefois, Axa ne précise pas le fondement juridique de son moyen alors que la demande en condamnation à une provision formée à son encontre n'entre pas dans celles qui sont soumises, à peine d'irrecevabilité, à une tentative de conciliation préalable conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Le moyen doit en conséquence être rejeté en ce qu'il ne constitue pas une contestation sérieuse.

2/ Sur la contestation sérieuse quant aux responsables des désordres et des préjudices subis

Axa France Iard soutient que la pollution existe du fait du débordement de la cuve, le 19 octobre 2022, imputable au propriétaire de la cuve (qui aurait dû faire les travaux pour maintenir son installation aux normes), à M. [O] (qui, en sa qualité d'utilisateur de la cuve, aurait dû s'enquérir de son état) et au livreur (qui aurait dû contrôler l'installation avant et pendant le dépotage).

Elle estime que rien n'est évident et que les devis, factures, contrats, consentements doivent être analysés.

Elle ajoute que le fait qu'elle ait donné son accord sur un montant d'un préjudice ne signifie en rien qu'elle reconnaît sa responsabilité et qu'elle envisage de prendre la somme à sa charge.

Il est constant que saisi par Filassistance d'une demande de décontamination après débordement de la cuve, ADS Groupe a établi le devis suivant pour le prix de 1 620 euros TTC :

- traitement par application d'un nettoyant sur la zone du sol de la cave,

- traitement des odeurs dans la cave, laboratoire pâtisserie, laboratoire boulangerie, magasin, cuisine.

Suite à cette intervention, M. [O] a été contraint de fermer à nouveau son commerce en raison des odeurs persistantes impactant le goût des fabrications.

L'expert amiable a pu obtenir la fiche du surodorant utilisé par ADS Groupe et a constaté que celui-ci est prévu pour les espaces extérieurs, ce qui rend non conforme son utilisation dans les locaux de la patisserie.

Les deux experts, qui se sont succédés, ont également constaté la non conformité de l'emplacement de l'évent qui évacue directement les gaz de la cuve dans le même espace (dans la cave) et non à l'extérieur.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, le second expert a relevé, dans son rapport du 31 mars 2023, en contradiction avec le procès verbal de constat du 18 novembre 2022 de Me [D] [X], commissaire de justice, qui n'a remarqué que des odeurs de détergents et d'huiles essentielles dans les locaux, la présence d'odeurs de fioul et de surodorant dans la cave et au rez-de-chaussée.

Il en résulte que les odeurs de fioul ont manifestement persisté malgré l'intervention de la société ADS Groupe.

L'expert amiable a fait estimer les travaux de réparation pour dépolluer le sol de la cave, impliquant la démolition du dallage en béton, analyses et prélèvement d'air avant remise en état de la chappe par mise en oeuvre de remblai sain compacté ainsi que la décontamination des laboratoires et gestion des déchets, à la somme de 43 105 euros.

Ce faisant, il est indéniable que la société ADS Groupe a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil en ce qu'elle a proposé une prestation inadaptée au sinistre subi par M. [O] nécessitant des travaux de décontamination d'ampleur et a, en outre, mal exécuté sa prestation en utilisant un produit inadapté, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

Toutefois, l'indemnisation réclamée au titre de la dépollution du fioul ne saurait lui être imputée dès lors qu'elle est le résultat de la non conformité de l'évent de la cuve dont M. [O] avait l'usage, son bailleur la propriété et que le livreur de fioul aurait dû contrôler.

La responsabilité de la société ADS Groupe ne peut ainsi être recherchée sans contestation qu'en terme d'aggravation du préjudice.

Par suite, le tableau récapitulatif de l'expert en page 14 de son rapport ne vaut pas engagement de prise en charge de l'assureur, l'expertise ayant pour objet d'évaluer les travaux de réparation.

Si l'expert évoque une proposition d'Axa, assureur d'ADS Groupe, à hauteur de 46 364,91 euros, confirmée par courriel de Mme [B] [W], agent Axa, pour une réclamation de 79 642,12 euros, celle-ci intervient dans une optique transactionnelle sans que l'on puisse en tirer une reconnaissance de responsabilité.

En revanche et comme jugé plus haut, il n'est pas contestable que la société ADS Groupe a commis une faute en proposant des travaux et un produit inadaptés, faute qui a concouru à l'aggravation du dommage.

Si la compagnie Axa est recevable à opposer la franchise à hauteur de 380 euros et les exclusions de garantie (conditions générales paragraphe 4.28 tels que le prix du travail effectué et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et remplacer, retirer tout ou partie du produit), ces exclusions n'ont pas vocation à s'appliquer au préjudice de perte d'exploitation invoqué.

En conséquence, M. [O] est bien fondé à obtenir une provision de l'assureur de la société ADS qu'il parait raisonnable de fixer à la somme de 15 000 euros.

L'ordonnance déférée est donc infirmée sur le quantum.

3/ Sur la demande reconventionnelle de production de pièces formée par Axa France Iard

Il apparaît, au regard de la chronologie des événements et du rapport d'expertise, que plusieurs fautes d'intervenants différents ont contribué à la production puis à l'aggravation du dommage.

Il en résulte que la demande de production de pièces formées par Axa apparaît fondée.

Par réformation de la décision entreprise, il convient d'y faire droit et d'enjoindre à M. [O] de communiquer à Axa :

- les éléments contractuels de la commande de fioul permettant d'identifier le livreur : le contrat citerne, et/ou toute commande, devis et facture,

- le bail commercial de M. [O] permettant d'identifier le propriétaire de l'immeuble et de la cuve, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cet arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

4/ Sur les demandes accessoires

La décision déférée est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard aux dépens et à verser à M. [Y] [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [Y] [O] une provision de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal,

Enjoint à M. [O] de communiquer à la SA Axa France Iard :

- les éléments contractuels de la commande de fioul permettant d'identifier le livreur : le contrat citerne, et/ou toute commande, devis et facture,

- le bail commercial de M. [O] permettant d'identifier le propriétaire de l'immeuble et de la cuve, le tout dans un délai de 15 jours à compter de signification de cet arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01002
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.01002 ?
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