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04/04/2024 | FRANCE | N°23/00581

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 04 avril 2024, 23/00581


[W] [P]



C/



[D] [T] [N]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 04 AVR

IL 2024



N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFUO



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 05 mars 2021,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon - RG : 51-20-14







APPELANT :



Monsieur [W] [P]

né le 1er février 1964 à [Localité 19] (42)

domicilié :

[Adresse 18]

[Localité 11]



représenté par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, av...

[W] [P]

C/

[D] [T] [N]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFUO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 05 mars 2021,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon - RG : 51-20-14

APPELANT :

Monsieur [W] [P]

né le 1er février 1964 à [Localité 19] (42)

domicilié :

[Adresse 18]

[Localité 11]

représenté par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d'AIN

INTIMÉ :

Monsieur [D] [T] [N]

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 1]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits constants, procédure et prétentions

Selon bail verbal, M. [D] [T] [N] a consenti à M. [W] [P], selon bail à ferme, plusieurs parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 17] (71) cadastrées section D n°, [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une superficie totale de 11 ha 55 a 40 ca.

Le bail a commencé à courir à compter du 11 novembre 1989 et s'est renouvelé tacitement par périodes de neuf ans.

En raison d'impayés du fermage, un commandement de payer a été délivré au preneur par acte de Me [G] du 17 mai 2017 puis deux nouveaux commandements ont été délivrés les 3 et 7 septembre 2017.

Le 16 janvier 2020, Me Perrot, avocat, a adressé à M. [P] une mise en demeure par LRAR d'avoir à régler sous trois mois la somme de 13 706 euros sous peine de résiliation du bail.

Soutenant que les fermages n'avaient pas été réglés par le preneur depuis plusieurs années, M. [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon, selon requête reçue le 19 octobre 2020, aux fins de voir convoquer M. [P], demandant principalement le prononcé de la résiliation du bail rural, l'expulsion du preneur des lieux loués et sa condamnation au paiement de l'arriéré de fermages, outre une indemnité d'occupation de 300 euros par mois jusqu'à son départ effectif des lieux.

Le greffe a convoqué les parties à l'audience de tentative de conciliation du 4 décembre 2020.

Les parties ne se sont pas conciliées, M. [P] n'ayant pas comparu.

L'affaire a été renvoyée en audience de jugement du 8 janvier 2021 puis à celle du 5 février 2021.

M. [P] n'a pas comparu devant les premiers juges.

Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon a :

-prononcé, à la date du jugement, la résiliation judiciaire du bail rural à ferme liant d'une part, M. [D] [T] [N] et d'autre part, M. [W] [P],

- dit que M. [W] [P] dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision pour libérer les parcelles louées sur la commune de [Localité 17] et cadastrées section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une superficie totale de 11ha 55 a 40 ca,

- à défaut, ordonné l'expulsion de M. [W] [P] des parcelles susvisées, tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

- condamné M. [W] [P] à payer à M. [D] [T] [N] :

la somme de 15 731 euros de fermages et taxes récupérables impayés jusqu'au 11 novembre 2020,

le prorata du fermage et des taxes récupérables dus entre le 11 novembre 2020 et la date du jugement,

- fixé l'indemnité d'occupation due, à compter de la date de résiliation judiciaire du bail, à la somme mensuelle de 300 euros et, en tant que de besoin, condamné M. [W] [P] à payer ladite indemnité d'occupation prorata temporis, à M. [D] [T] [N], jusqu'à la totale libération des lieux par le preneur,

- condamné M. [W] [P] à payer à M. [D] [T] [N] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné M. [W] [P] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le jugement a été signifié à M. [P] par acte du 13 avril 2021.

M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 mai 2021.

L'affaire a été radiée par décision du 15 novembre 2022, faute de diligence des parties.

Par conclusions de reprise d'instance transmises le 4 mai 2023, M. [P] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.

Selon conclusions notifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il s'est référé à l'audience, il demande à la cour, de':

- ordonner la reprise de l'instance et la réinscription au rôle de la prochaine audience utile, - infirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon,

- statuant a nouveau

à titre principal

vu l'article L411-31-1-1° du code rural et de la pêche maritime,

vu l'article 670 du code de procédure civile,

vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022,

- prononcer la nullité de la mise en demeure du 16 janvier 2021 pour vice de forme,

- déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet,

- débouter M. [N] de sa demande de résiliation pour défaut de paiement des fermages,

- juger irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [N] pour la première fois en cause d'appel,

à titre subsidiaire,

- déclarer recevables et biens fondées les raisons sérieuses et légitimes l'exonérant de ses responsabilités,

- débouter M. [N] de sa demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages par le preneur,

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses autres demandes, y compris indemnitaires,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] à lui verser une somme de 3 000 euros,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

- condamner l'intimé aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Selon conclusions d'intimé reçues le 12 juillet 2023 et complétées le 26 décembre 2023, M. [N] demande à la cour, au visa de l'article L411-72 du code rural de':

- dire et juger que M. [W] [P] a dégradé les fonds loués et refusé de les restituer selon les termes du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 5 mars 2021,

- condamner M. [W] [P] à libérer incessamment et définitivement les lieux,

- condamner M. [W] [P] à lui régler la somme de 5 365,45 euros au titre des douze derniers mois d'occupation et d'exploitation des parcelles, M. [P] s'étant de nouveau installé dans les lieux malgré la procédure d'expulsion menée à son terme,

- condamner M. [W] [P] à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] [P] à régler les entiers dépens de l'instance, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur ce la cour,

A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'

1/ Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé remises au greffe

M. [N], alors que la procédure en matière de baux ruraux est orale, n'a pu comparaître à l'audience pour soutenir les conclusions déposées au greffe.

Toutefois, en application des dispositions de l'article 939 du code de procédure civile, les parties ont bénéficié d'un calendrier de procédure, dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2 du code de procédure civile.

Il en résulte que M. [N] a déposé ses conclusions dans les formes prévues au calendrier de procédure conformément aux dispositions de l'article précité de sorte que ses conclusions doivent être déclarées recevables.

2/ Sur la résiliation judiciaire du bail à ferme

Selon l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime : I. - Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

a/ Sur l'irrégulatité formelle de la mise en demeure

Le preneur soutient qu'il n'a pas signé l'avis de réception de la mise en demeure adressée par Me Perrot, avocat, le 16 janvier 2020 (et non 2021 comme indiqué par erreur dans le dispositif de ses conclusions), de sorte qu'elle serait nulle pour vice de forme.

L'intimé conclut à l'irrecevabilité de cette prétention au motif qu'elle est soulevée pour la première fois en cour d'appel après qu'aient été présentées des défenses au fond.

Selon l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

En l'espèce, la cour observe que M. [P] n'était pas comparant devant la première juridiction et qu'il a présenté cette demande avant toute défense au fond devant cette cour, précision étant donnée que le fait qu'il ait sollicité des délais de paiement hors procédure est sans emport.

En conséquence, la demande visant à voir déclarer nulle la mise en demeure adressée par le bailleur est recevable.

L'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

Selon l'appelant, la preuve n'est pas rapportée que la personne qui a signé le recommandé de la notification était munie d'un pouvoir lui permettant de réceptionner la mise en demeure en son nom ni que la mise en demeure a été par la suite faite par commissaire de justice pour palier un défaut de pouvoir du signataire de la notification.

Comme le soutient l'appelant, la Cour de cassation juge qu'en l'absence de signature par le destinataire lui-même, la régularité de la notification à domicile nécessite que le signataire fût un tiers muni d'un pouvoir » (Civ 3, 9 mars 2022 ' n° 21-13.358 ; Civ 3, 15 février 2023 ' n° 21-20.631).

Toutefois, l'appréciation de la validité de la notification repose sur une présomption simple que la signature figurant sur l'avis de réception est bien celle du destinataire ou de son mandataire (2è Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n 18-19.800).

En l'espèce, M. [W] [P] soutient, sans être contredit sur ce point, que l'avis de reception de la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2020 a été signée par son épouse, Mme [K] [P] née [S], mais qu'à cette date, elle n'avait aucune procuration pour accepter la lettre en ses lieu et place.

Selon attestation produite par M. [N], Maître [G], huissier de justice, a fait le constat que M. [W] [P] avait donné une procuration à Mme [K] [P], née [S] au cours de l'année 2020 à l'effet de recevoir son courrier.

Si comme le soutient l'appelant, en analysant la procuration établie en 2020, il est expressément indiqué qu'elle a pris effet le 11 septembre 2020, soit après l'envoi de la mise en demeure par le représentant de M. [N], ce seul constat ne permet pas à la cour, quand bien même les procurations ont une durée de validité de 5 ans puis doivent être renouvelées, de vérifier que Mme [K] [P] ne disposait pas d'une telle procuration en janvier 2020 alors que M. [N] produit également une lettre recommandée avec demande d'avis de réception destinée à M. [W] [P] et signée par Mme [K] [P] le 1er décembre 2017.

De même, Il est établi que M. [W] [P] a eu connaissance de la mise en demeure du 16 janvier 2020 dès lors qu'il a pris contact avec Me Perrot, avocat, pour obtenir des délais, tel que cela ressort d'un courriel adressé par ce dernier à M. [N] en date du 25 juin 2020.

Alors qu'il n'est nullement établi que Mme [K] [P] née [S], qui était présente au domicile de l'appelant et non séparée de son mari lorsque le facteur a présenté la mise en demeure litigieuse, ne disposait pas d'un pouvoir pour recevoir ledit courrier, la nullité de la mise en demeure ne saurait être prononcée.

Il convient donc de débouter M. [P] de ce chef de demande.

b/ Sur l'impossibilité de soulever les défauts de paiement du fermage

M. [P] soutient qu'il a subi depuis plusieurs années un certain nombre d'évènements justifiant qu'il avait des raisons sérieuses et légitimes rendant impossible le réglement des fermages en temps et en heure.

La cour observe que la mise en demeure du 16 janvier 2020 porte sur les fermages des années 2014 à 2019.

Or, M. [P] qui évoque une succesion d'évènements depuis l'année 1999 concernant notamment la maladie de la brucellose présente sur son exploitation qui aurait entrainé l'abatage complet de son cheptel et un vide sanitaire strict, qui se serait prolongé en raison du fait qu'un exploitant voisin aurait lui aussi subi une maladie sur son cheptel, d'une part, n'en rapporte aucunement la preuve et, d'autre part, n'explique pas le lien entre ces évèvements et l'absence de paiement des loyers survenus à partir de 2014.

S'il soutient avoir été contraint en 2003 de solliciter l'accompagnement de la chambre d'agriculture dans le cadre d'agridif (dispositif d'accompagnement des agriculteurs en difficulté), avoir ensuite demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Mâcon et avoir bénéficié d'un plan de redressement sur une période de 14 ans, il ne produit aucun compte de son exploitation justifiant de la situation financière de cette dernière au moment des impayés et aujourd'hui.

Il invoque, en outre, avoir subi, en 2014, 2016, 2017, les ravages du feu sur plusieurs de ses matériels agricoles l'obligeant à exposer des frais supplémentaires de réparation et ou de remplacement.

Pour autant, il ne justifie que de l'incendie ayant affecté un tracteur en 2017 qui a donné lieu à une indemnisation par son assureur.

S'il est établi qu'il a été hospitalisé en urgence dans un service de psychiatrie générale, cet évènement est intervenu en 2022, soit postérieurement aux échéances impayées visées à la mise en demeure litigieuse.

Enfin, la séparation de Mme [S], dont il est indiqué qu'elle est intervenue en 2021, n'est pas davantage de nature à justifier les impayés.

En conséquence, M. [P] n'établit pas l'existence de raisons sérieuses et légitimes justifiant du non paiement des fermages.

Alors qu'au moins deux défauts de paiement de fermage ont persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de l'occupant des lieux loués.

3/ Sur le montant de l'arriéré

La cour observe que la demande formée par l'intimé au terme de ses écritures complémentaires reçues le 26 décembre 2023 porte sur les postes suivants :

- fermages et taxes impayés: 15 731 euros

- prorata fermage du 11/11/2020 au jugement du 5/03/21, soit 6 mois : 1 012 euros

- indemnité d'occupation : 300 euros depuis avril 2021 jusqu'à janv 2024 : 10 200 euros

- frais d'huissier: 1 422,45 euros

- article 700 CPC : 600 euros

soit un total de 28 965,45 euros

Etat des règlements perçus depuis le jugement du 5/03/21: 23 600 euros

Solde 5 365,45 euros

Il n'y a rien d'anormal à ce que la demande de l'intimé englobe des indemnités d'occupation au regard de la décision entreprise ayant ordonné la résiliation du bail au jour de son prononcé et ayant fixé une telle indemnité, le tout avec exécution provisoire de droit.

Par ailleurs, alors que la demande d'indemnité au titre de la remise en état pouvait être justifiée à hauteur de cour à raison d'un évènement nouveau postérieur au jugement déféré (départ de M. [P] puis réintégration), la cour constate que M. [N] a renoncé à cette demande dans ses dernières écritures.

Aussi, les demandes telles que formées par M. [N] au terme de ses dernières écritures ne sont pas nouvelles ou tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge de sorte qu'elles sont recevables.

A l'exclusion des frais irrépétibles et des frais d'huissier qui ont pour support le jugement déféré, M. [W] [P], qui ne justifie pas avoir réalisé de nouveaux règlements, reste redevable de la somme de 3 343 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées à janvier 2024, montant auquel il doit être condamné, par réformation du jugement déféré.

4/ Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [W] [P], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.

Par ces motifs

La cour,

Déclare recevables les conclusions de M. [T] [N],

Rejette la demande de M. [P] visant à voir déclarer nulle la mise en demeure du 16 janvier 2020,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [P] à payer à M. [N] la somme de 15 731 euros de fermages et taxes récupérables impayées au 10/11/2020 et le prorata du fermage et des taxes récupérables dus entre le 11/11/2020 et le jugement,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [W] [P] à payer à M. [T] [N] la somme de 3 343 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au mois de janvier 2024,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [P] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00581
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.00581 ?
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