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04/04/2024 | FRANCE | N°21/01468

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 04 avril 2024, 21/01468


[P] [I]



C/



S.A.R.L. GILLES BLOIS



S.A.R.L. AQUAGAZ SERVICES

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2

ème chambre civile



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



N° RG 21/01468 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2GH



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 04 novembre 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019005514







APPELANT :



Monsieur [P] [I]

né le 25 Août 1965 à [Localité 5] (21)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Gérard BAROCHE, membre de la ...

[P] [I]

C/

S.A.R.L. GILLES BLOIS

S.A.R.L. AQUAGAZ SERVICES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

N° RG 21/01468 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2GH

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 04 novembre 2021,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019005514

APPELANT :

Monsieur [P] [I]

né le 25 Août 1965 à [Localité 5] (21)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Gérard BAROCHE, membre de la SELAS BAROCHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : BAG

INTIMÉES :

S.A.R.L. GILLES BLOIS représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 1]

S.A.R.L. AQUAGAZ SERVICES représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 pour être prorogée au 04 Avril 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS :

Par acte notarié du 15 février 2017, la SARL [P] [I] a cédé à la SARL Gilles Blois,

un fonds de commerce de travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, rénovation et installation, et vente de fournitures nécessaires à leur réalisation, moyennant un prix de

23.270 euros.

L'acte de vente contenait une clause de non-concurrence à la charge du cédant.

Suivant acte sous seing privé du 6 février 2017, la société Gilles Blois a embauché M. [P] [I] en qualité de poseur.

Il a été mis fin à ce contrat de travail par rupture conventionnelle, le 3 juillet 2018.

Se prévalant d'une violation de la clause de non concurrence souscrite par M. [I], la société Gilles Blois a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Dijon, par ordonnance du 8 janvier 2019, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction aux fins de vérification de l'embauche de M. [I] par une société MV Thermique. Cette mesure a été exécutée par ministère d'huissier le 14 février 2019.

Le 22 mars 2019, M. [I] a conclu un contrat de travail à durée déterminée de quatre

mois avec la société MV Thermique.

Le 10 septembre 2019, les sociétés Gilles Blois et Aquagaz Services ont fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce de Dijon en intervention forcée dans le litige les opposant à la société MV Thermique et ses deux associés pour des faits de concurrence déloyale.

Les deux instances n'ont pas été jointes.

Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a :

in limine litis :

- déclaré recevable la SARL Aquagaz Services en sa demande ;

- débouté la SARL Aquagaz Services de sa demande en désistement d'instance ;

sur le fond :

- débouté M. [P] [I] de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence prévue par l'acte de cession de fonds de commerce régularisé le 15 février 2017 ;

- dit que M. [P] [I] n'a pas respecté la clause de non-concurrence prévue par l'acte de cession de fonds de commerce régularisé le 15 février 2017 ;

- constaté la violation par M. [P] [I] de la garantie d'éviction due au cessionnaire ;

- condamné M. [P] [I] au paiement de la somme de 23.270 euros au pro't de la SARL Gilles Blois à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations

contractuelles ;

- débouté M. [P] [I] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- débouté M. [P] [I] de toutes ses autres demandes ;

- condamné M. [P] [I] au paiement au pro't de la SARL Gilles Blois de la

somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamné M. [P] [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les

frais de greffe ;

- écarté l'exécution provisoire du jugement ;

- dit toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties injusti'ées et en tous cas mal

fondées, les en a déboutées.

Suivant déclaration au greffe du 18 novembre 2023, M. [I] a relevé appel de cette

décision, en ce qu'elle a :

in limine litis :

- déclaré recevable la SARL Aquagaz Services en sa demande ;

sur le fond :

- débouté M. [P] [I] de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence prévue par l'acte de cession de fonds de commerce régularisé le 15 février 2017 ;

- dit que M. [P] [I] n'a pas respecté la clause de non-concurrence prévue par l'acte de cession de fonds de commerce régularisé le 15 février 2017 ;

- constaté la violation par M. [P] [I] de la garantie d'éviction due au

cessionnaire ;

- condamné M. [P] [I] au paiement de la somme de 23.270 euros au pro't de la SARL Gilles Blois à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations

contractuelles ;

- débouté M. [P] [I] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- débouté M. [P] [I] de toutes ses autres demandes ;

- condamné M. [P] [I] au paiement au pro't de la SARL Gilles Blois de la

somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamné M. [P] [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les

frais de greffe ;

- dit toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties injusti'ées et en tous cas mal

fondées, les en a déboutées.

Prétentions et moyens de M. [I] :

Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2022, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 122, 31 et 367 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Aquagaz Services de sa demande en désistement d'instance ;

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

statuant à nouveau :

in limine litis,

- déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la société Aquagaz

Services pour défaut d'intérêt à agir, constituant une fin de non-recevoir,

en conséquence,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.

sur la clause de non-concurrence et la garantie d'éviction,

- constater que M. [P] [I] était salarié de la société Gilles Blois au jour de la cession de son fonds de commerce et l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence convenue,

- constater que la clause de non-concurrence est excessive dans la durée et disproportionnée au regard des intérêts légitimes à protéger,

- constater que la société Gilles Blois ne fait la démonstration d'aucun détournement de

clientèle par M. [P] [I] et donc de violation de la garantie d'éviction,

en conséquence,

- prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée aux termes de l'acte de cession de fonds de commerce signé le 15 février 2019,

- dire et juger que M. [P] n'a pas violé la garantie d'éviction due au cessionnaire,

- débouter les sociétés Gilles Blois et Aquagaz Services de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que la société Gilles Blois ne justifie d'aucun préjudice,

- la débouter de toutes ses prétentions indemnitaires.

à titre reconventionnel,

- condamner solidairement les sociétés Gilles Blois et Aquagaz Services à payer à M. [P] [I] en application de l'article 1240 du Code civil à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice et de sa souffrance moral pour atteinte à sa réputation, son honnêteté et son honneur causés par la mauvaise foi de ces dernières qui le conduit dans les affres d'une procédure judiciaire abusive dénuée de tout fondement,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés Gilles Blois et Aquagaz Services à payer M. [P]

[P] [I] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code deprocédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris tous les frais et dépens qui seront exposés lors de la signification et de l'exécution de la décision à intervenir.

1- M [I] soulève la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à son encontre

de la société Aquagaz Services, avec laquelle il n'a jamais eu affaire et cette dernière n'élevant aucun grief, ni aucune prétention à son égard.

2- Il soutient que la clause de non concurrence est nulle :

- en l'absence de contrepartie financière, alors qu'il avait la qualité de salarié à la date de sa souscription,

- pour être insuffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, lui interdisant toute activité professionnelle pendant 5 ans alors que ses compétences se limitent au secteur de la plomberie, du sanitaire et du chauffage,

- à raison de sa disproportion au regard des intérêts à préserver.

3- Il conteste toute garantie d'éviction aux motifs que sa participation active à un

détournement de clientèle n'est pas démontrée.

4- Il considère que la société Gilles Blois ne justifie de l'existence d'aucun préjudice.

5- A titre reconventionnel, il fait valoir que la procédure engagée à son encontre porte

atteinte à son honneur et à sa réputation et lui cause ainsi préjudice.

Prétentions et moyens des sociétés Gilles Blois et Aquagaz Services

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, les sociétés Gilles Blois et

Aquagaz Servicesentendent voir, au visa des articles 367 du code de procédure civile, 1103, 1231-1 et 1626 du code civil :

in limine litis,

statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la

société Aquagaz Services ;

au fond,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal

de commerce de Dijon ;

- constater la violation par M. [P] [I] de son obligation contractuelle de non

concurrence ;

- constater la violation par M. [P] [I] de la garantie d'éviction due au cessionnaire ;

- condamner M. [P] [I] au paiement de la somme de 23.270 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles ;

- rejeter, les disant mal fondées, les demandes, fins et prétentions de M. [P] [I] ;

- condamner M. [P] [I] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] [I] aux entiers dépens.

1- Les intimées s'en rapportent à l'appréciation de la cour sur la fin de non recevoir soulevée à l'encontre de la société Aquagaz Services.

2- Elles se prévalent de la validité de la clause de non concurrence aux motifs qu'en matière de cession de fonds, une contrepartie financière n'est pas exigée, la situation ne pouvant se confondre avec celle tirée de la cession de droits sociaux, que la portée de la clause ne peut être limitée que par le principe de liberté du commerce et de l'industrie qui n'impose qu'une simple limitation géographique, que la clause est limitée géographiquement et temporellement, qu'elle est proportionnée et ne prive pas M. [I] de la faculté d'exercer son activité au- delà d'un périmètre de 30 km autour de [Localité 6].

Elles font valoir que l'activité de la société MV Thermique est similaire à celle du fonds de

commerce cédé et que l'exercice de l'activité salariée concurrente est intervenue avant

l'expiration du délai de 5 ans caractérisant la violation de la clause contractuelle.

3- Elles soutiennent qu'en intégrant les effectifs de la société MV Thermique, M. [I]

a porté atteinte à la garantie d'éviction qu'il doit à son acquéreur puisqu'il l'a empêchée de

jouir de la clientèle cédée, qu'il a pu attirer à lui et s'attacher cette dernière au profit de son

nouvel employeur alors qu'elle était partie intégrante du fonds cédé qu'il a ainsi vidé de sa

substance.

4- La société Gilles Blois considère que son préjudice correspond à la perte de valeur du

fonds fixée à 23.270 euros au titre du prix de cession.

5- Elle conteste le caractère abusif de son action.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux

conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023.

A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur l'identité du cédant désigné

dans l'acte comme étant la SARL [P]. [I] et les a autorisées à produire une note en

délibéré.

Par notes adressées à la cour et à son contradicteur par voie électronique les 23 et 29 novembre 2023, M. [I] relève que la clause lui est inopposable, seul le cédant, en l'occurence la société [P]. [I] s'étant interdit d'exercer une activité concurrente à celle du cessonnaire, alors que lui-même n'est pas intervenu personnellement à l'acte.

Les sociétés Gilles Bois et Aquagaz Services n'ont pas usé de la faculté offerte par la cour

de lui remettre une note pendant le temps de son délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Aquagaz Services :

L'action engagée à l'encontre de M. [I] vise à l'indemnisation du préjudice résultant

de la violation de ses obligations contractuelles.

La société Aquagaz Services n'a pas été partie à l'acte de cession du fonds de commerce et ne forme aucune prétention à l'encontre de M. [P] [I] sur le fondement

délictuel à raison de la violation d'obligations contractuelles.

Ne faisant pas la démonstration d'un intérêt à agir sur le fondement contractuel, elle devra

être déclarée irrecevable en son action dirigée contre M. [I] et le jugement sera

infirmé de ce chef.

2°) sur la violation des obligations contractuelles :

La clause contenue dans l'acte de cession du fonds de commerce est rédigée dans les termes suivants :

« Le CEDANT s'interdit formellement pendant un délai de (5) ans à compter de ce jour et

dans un rayon de trente (30) kilomètres à vol d'oiseau du fonds objet de présentes :

- le droit de se rétablir et d'exploiter ou de faire valoir un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu et de s'intéresser directement ou indirectement même à titre d'associé commanditaire ou de salarié dans l'exploitation d'un semblable fonds ; il est ici précisé que M. [P] [I] est embauché à compter de ce jour par la SARL

Gilles Blois,

- le droit d'entrer, même à titre gracieux, au service d'une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout en partie à celui présentement vendu.

Cette interdiction prévaut également pour les ayants droit du CEDANT.

Le CESSIONNAIRE se réserve la possibilité de demander à la juridiction compétente d'ordonner la cessation immédiate de cette infraction ».

Cette clause circonscrit précisément dans la durée et dans l'espace, l'atteinte portée à la

liberté d'entreprendre et de travailler du cédant et de ses ayants droits, celle-ci imposant une interprétation stricte de ses termes.

Ainsi que le fait justement observer la société Gilles Blois, la cession n'a pas eu pour objet

les parts sociales détenues par M. [I] dans la société [P]. [I], mais le fonds de commerce de cette dernière.

Il doit s'en déduire que la clause de non concurrence mise à la charge du cédant n'est dans

ce cas, que la manifestation de la garantie d'éviction due par le cédant au cessionnaire du

fonds pour lui en permettre l'exploitation normale, que la contrepartie de cette garantie est

prise en compte dans la fixation du prix de cession et que la validité de la clause de non

concurrence n'est pas conditionnée à l'existence d'une contrepartie financière supplémentaire.

Si la clause de non concurrence est donc valable, elle engage selon les termes de l'acte le cédant du fonds et ses ayants droits.

Or, l'acte notarié désigne le cédant en la seule personne morale que constitue la société [P]. [I] et non M. [I], dont il précise par ailleurs qu'il représente la société [P].

[I] à l'acte en ses qualités de gérant et unique associé, lesquelles ne lui confèrent pas celle d'ayant droit de la cédante.

M. [I] n'étant pas intervenu à l'acte de cession en son nom personnel et n'ayant pas

la qualité de cédant, ni d'ayant droit du cédant, les obligations définies tant par la clause de non concurrence que par la garantie légale d'éviction n'ont été mises qu'à la seule charge de la SARL [P]. [I] et l'indemnisation de leur violation ne peut être poursuivie à l'encontre de M. [I].

En conséquence, le jugement devra être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de nullité de la clause de non concurrence mais infirmé en ce qu'il l'a condamné à indemniser la SARL Gilles Blois.

3°) sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :

Il est de principe que l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute.

Si la société Gilles Blois s'est manifestement trompée sur l'identité de son obligé, il n'en

demeure pas moins que dans la commune intention des parties, ce dernier était bien

considéré comme le garant « moral » du respect par la société [P]. [I] de ses

engagements contractuels, de sorte qu'il est malfondé à se plaindre d'une quelconque

atteinte à son honneur et à sa réputation par l'action poursuivie par la société Gilles Blois.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 4 novembre 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [P] [I] de sa demande en nullité de la clause de non- concurrence prévue par l'acte de cession de fonds de commerce régularisé le 15 février 2017 ;

- débouté M. [P] [I] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour :

statuant à nouveau,

Déclare la SARL Aquagaz Services irrecevable en son action,

Déboute la SARL Gilles Blois de ses demandes formées à l'encontre de M. [P]

[I],

Rejette les demandes réciproques de condamnation fondées sur l'article 700 du code de

procédure civile,

Condamne la SARL Gilles Blois et la SARL Aquagaz Services aux dépens de première

instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01468
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.01468 ?
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