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04/04/2024 | FRANCE | N°21/00813

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 04 avril 2024, 21/00813


Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)





C/



Société [4]

















Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/04/24 à :

-CPAM de la Saône et Loire (LRAR)



C.C.C délivrées le 04/04/24 à :

-Me SAUTEREL

-Société [4] (LRAR)

































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



MINUTE N°



N° RG 21/00813 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2V2



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n°...

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

C/

Société [4]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/04/24 à :

-CPAM de la Saône et Loire (LRAR)

C.C.C délivrées le 04/04/24 à :

-Me SAUTEREL

-Société [4] (LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

MINUTE N°

N° RG 21/00813 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2V2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00053

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 02 février 2024

INTIMÉE :

Société [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats

Jennifer VAL lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 septembre 2018, Mme [H] [U], employée au sein de la société [4] ( la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire ( la caisse ) une déclaration de maladie professionnelle concernant une tendinopathie calcifiante de l'épaule droite, précisant une date de première constatation au 27 juin 2018, le certificat médical initial datant du 6 septembre 2018.

Par décision du 10 septembre 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie de Mme [H] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels,'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57".

Après un rejet implicite du recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 2 décembre 2021, a:

- déclaré la société recevable en son recours';

- annulé la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la caisse ;

- dit que la décision de la caisse du 10 septembre 2019 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée par Mme [D] [H] [U] le 22 septembre 2018, est inopposable à la société;

- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 13 décembre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 03 août 2023, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 02/12/2021,

- constater que la condition tenant à la désignation de la pathologie est respectée,

- déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [H] [U] du 06/09/2018,

- rejeter la demande d'expertise médicale formulée par la société.

Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 02 août 2023, la société demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 06 septembre 2018 de Mme [H] [U],

à titre principal':

- constater que le certificat médical établi le 06 septembre 2018 retenu par la caisse primaire comme date de la maladie, fait état d'une «'tendinopathie calcifiante'»,

- constater que le tableau n°57 A des maladies professionnelles indique «'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs'»,

- constater que la tendinopathie calcifiante déclarée par Mme [H] [U] ne peut donc être considérée comme ayant une origine professionnelle depuis 2011,

- constater dans ces conditions, que rien ne permettait, objectivement, à la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie,

en conséquence':

- réformer le jugement et déclarer la décision de prise en charge de l'affection déclarée par Mme [H] [U] inopposable à la société,

à tout le moins':

- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire afin de déterminer si la maladie litigieuse répondait aux exigences du tableau 57, et plus particulièrement si la maladie du 06 septembre 2018 présentait un caractère calcifiant ou non calcifiant,

- condamner la caisse aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,

à titre subsidiaire':

- constater que s'agissant d'une des conditions du tableau 57, le tribunal ne saurait se satisfaire des déclarations de la caisse, puisqu'il incombe en effet':

* d'une part à la caisse de rapporter objectivement la preuve, par la production de l'IRM, que la maladie litigieuse correspondait aux exigences du tableau,

* d'autre part au tribunal d'être en mesure de vérifier précisément si l'IRM litigieuse a permis de révéler les caractéristique de la maladie litigieuse,

- constater qu'à défaut pour la caisse de produire l'IRM au débat, ou de justifier d'une éventuelle contre-indication à l'IRM, le tribunal devra alors constater que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'une IRM a été réalisée conformément aux prévisions du tableau 57,

- constater que l'une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut,

en conséquence':

- confirmer le jugement et déclarer la décision de prise en charge de l'affection déclarée par Mme [H] [U] inopposable à la société,

à tout le moins':

- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire afin de déterminer si la maladie du 06 septembre 2018 présentait un caractère calcifiant ou non calcifiant,

- condamner la caisse aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

- Sur la demande d'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [U]

La caisse soutient que le condition tenant à la désignation de la maladie est remplie, que le tableau n°57 A ne mentionne pas de délai pour la réalisation de l'IRM qui peut être fait antérieurement ou postérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle, que cet examen n'est pas communicable et que l'avis du médecin conseil de la caisse est probant.

Elle ajoute que l'avis du docteur [B] porte sur la notion de tendinopathie calcifiante de l'épaule et n'apporte aucun plus value à l'argumentation de la société.

Elle estime que la demande de la société concernant la désignation d'un expert médical sera rejetée n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le diagnostic du médecin conseil de la caisse.

La société fait valoir que la maladie déclarée de Mme [H] [U] n'est pas désignée dans le tableau n°57 A et que la caisse aurait du saisir le CRRMP.

Elle rajoute que la caisse ne rapporte pas le preuve qu'une IRM a été réalisée conformément aux prévisions du tableau N°57A.

Elle demande à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire.

- sur la désignation de la maladie

Une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies.

En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions ainsi stipulées.

Le tableau 57 A des maladies professionnelles, concernant l'épaule, désigne des tendinopathies et notamment 'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' ainsi que la rupture partielle des tendons de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.

Le certificat médical initial du 6 septembre 2018 précise :'tendinopathie calcifiante épaule gauche '.

La déclaration de la maladie professionnelle du 22 septembre 2018 indique:

'tendinopathie calcifiante épaule droite, date de la première constation médicale 27 juin 2018.'

Le médecin conseil de la caisse a retenu :'coiffe des rotateurs - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM".

Le fait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différente de celui figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles ne peut suffire à écarter la prise en charge de la maladie par la caisse dans la mesure où le médecin conseil a retenu l'existence et le caractère professionnel de la maladie dès lors qu'il affirme sans ambiguïté au sein du colloque médico-administratif que les conditions médicales réglementaires sont remplies, étant objectivées par une IRM effectuée le 24 octobre 2018, peu importe que l' IRM soit postérieure au certificat médical initial.

Le médecin conseil s'est ainsi fondé sur un élément extrinsèque suffisant pour caractériser sa décision, après instruction complète du dossier.

Par ailleurs, la sociéte ne peut se prévaloir de la carence de la caisse sur la saisine du CRRMP dans la mesure où au moment de la déclaration de la maladie, la pathologie déclarée ne figurait pas au tableau précité puisque l'instruction du dossier par la caisse était en cours, et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [U] a été notifiée le 20 août 2019, après les résultats de l'IRM du 24 octobre 2018 et l'instruction compléte du dossier.

Comme le relève la caisse, l'avis du docteur [B] ne permet pas de contredire le diagnostic porté sur la maladie professionnelle de Mme [H] [U].

Le moyen soulevé à ce titre par la société est rejeté.

- sur la preuve de la réalisation de l'IRM

Cette IRM a été réalisée le 24 octobre 2018, soit postérieurement au certificat médical initial du 6 septembre 2018.

L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que : "La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu".

Il en résulte que le dossier complet en vue de la reconnaissance de la maladie professionnelle peut être établi après le certificat médical initial, notamment pour les examens médicaux complémentaires exigés par les conditions du tableau.

Il importe donc peu que l'IRM ait été réalisée après le certificat médical dès lors que la maladie professionnelle a été reconnue sur la base d'un dossier complet.

Le caractère chronique de la pathologie résulte des constatations du certificat médical initial et du compte-rendu d'IRM postérieur ainsi que de l'avis du médecin conseil de la caisse du 14 août 2019 qui écrit dans la rubrique libellé complet du syndrome :'coiffe des rotateurs - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM'.

Par ailleurs, l'IRM est un élément de diagnostic médical qui ne peut être communiqué à l'employeur.

En conséquence, la réalisation de l'IRM est conforme aux exigences du tableau n°57 A des maladies professionnelles.

La condition tenant à la désignation de la maladie de Mme [H] [U] inscrite au tableau n°57 A est remplie, les autres conditions ne faisant pas l'objet de discussion.

En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] [U] par la caisse est opposable à la société, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise.

Le jugement sera donc infirmé.

- Sur les autres demandes

La société supportera les dépens de première instance et d'appel,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Infirme le jugement du 2 décembre 2021,

Statuant à nouveau:

- Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire du 10 septembre 2019 de prendre en charge la maladie de Mme [H] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [4],

- Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire,

Y ajoutant :

- Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00813
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.00813 ?
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