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28/03/2024 | FRANCE | N°24/00064

France | France, Cour d'appel de Dijon, Premier président, 28 mars 2024, 24/00064


[B] [Z]



C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]































































Expédition délivrées par télécopie le 28 Mars 2024



COUR D'APPEL DE DIJON



Premier Président



ORDONNANCE DU 28 MARS 2024



N° 24/18



N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMLZ
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APPELANT :



Monsieur [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparant, représenté par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON





INTIMÉ :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



non comparant







COMPOSITION :



Président : Valérie GAUTHIER, conseiller, d...

[B] [Z]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

Expédition délivrées par télécopie le 28 Mars 2024

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 28 MARS 2024

N° 24/18

N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMLZ

APPELANT :

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION :

Président : Valérie GAUTHIER, conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 21 décembre 2023pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Aurore VUILLEMOT, Greffier

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,

DÉBATS : audience publique du 28 Mars 2024

ORDONNANCE : réputée contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Valérie GAUTHIER, et par Aurore VUILLEMOT, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier reçu au greffe par mail le 21 mars 2024, [B] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de DIJON le 12 mars 2024, constatant la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle, et disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z].

Par courrier daté du 26 mars 2024, [B] [Z] a informé le magistrat chargé de statuer sur son appel qu'il ne se présenterait pas à l'audience du 28 mars.

Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'avocate de [B] [Z] a relevé que le dernier certificat médical était encourageant, et que l'état de son client s'était amélioré. Elle n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure.

1) Sur la régularité de la procédure

La procédure, qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'avocate du patient, est régulière.

2) Sur la nécessité de la mesure d'hospitalisation complète

Il ressort du certificat médical établi par le docteur [E] le 29 mars 2024 que [B] [Z] a été emmené à l'hôpital par les forces de l'ordre, suite à des menaces proférées à l'encontre de son voisinage. A son arrivée il tenait des propos incohérents, et présentait une agitation manifeste. Le médecin psychiatre a relevé lors de l'entretien des propos délirants très envahissants, une agitation psychomotrice, un état d'incurie. Il lui est apparu que ce patient était en rupture de son traitement psychiatrique, et qu'il nécessitait une hospitalisation complète en raison de son état de décompensation psychique majeure avec possibilité de passage à l'acte hétéro-agressif. Il a également été relevé un péril imminent pour la santé du malade.

L'admission en soins psychiatriques sans consentement, selon la procédure de péril imminent, a été prononcée le 1er mars 2024. Un certificat médical établi le même jour par le docteur [J] fait état d'une schizophrénie en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs années. Il est indiqué que [B] [Z] présente un syndrome de persécution ainsi que des hallucinations, il minimise les faits ayant conduit à son hospitalisation et les justifie.

Par décision du 3 mars 2024, la mesure de soins sans consentement concernant [B] [Z] a été prolongée pour une durée d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans un avis du 6 mars 2024, le docteur [H] a écrit qu'il était médicalement nécessaire de maintenir le soin hospitalier afin d'effectuer les adaptations thérapeutiques nécessaires, avant un relais thérapeutique par injection retard pour favoriser l'observance thérapeutique.

Le certificat médical établi par le docteur [D] le 26 mars 2024 indique que depuis son admission, Monsieur [Z] se montre coopérant aux soins. Il reste cependant dans le déni des troubles qui ont motivé son admission. Par ailleurs, sur le plan social, une solution est recherchée car une mesure d'expulsion est en cours à l'égard de [B] [Z]. Un travail est également accompli pour la mise en place d'un traitement par IMR afin d'éviter une nouvelle rupture de soins à l'avenir, le patient souffrant d'un trouble délirant persistant de type paranoïa.

Le médecin conclut à la nécessité de maintenir, pour le moment, les soins en hospitalisation complète.

Il ressort de ces éléments que les conditions requises par le code de la santé publique sont toujours réunies. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de [B] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Déclare l'appel recevable,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de DIJON le 12 mars 2024 à l'égard de [B] [Z],

Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.

Le greffier Le magistrat délégataire

Aurore VUILLEMOT Valérie GAUTHIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00064
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;24.00064 ?
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