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19/03/2024 | FRANCE | N°22/00959

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 mars 2024, 22/00959


[K], [O] [P]



C/



[E], [H] [V]



[Y] [R] [I] épouse [V]



S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER SERVICE 52



[J] [L] [W]





























































































Expédition et copie exécutoire délivrée

s aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 19 MARS 2024



N° RG 22/00959 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GACB



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 24 février 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 18/00545







APPELANT :



Monsieur [K], [O] [P]

né le 12 Septembre 1965 à [Localité 8] (52)

domicilié :

[Adresse 2]

[Local...

[K], [O] [P]

C/

[E], [H] [V]

[Y] [R] [I] épouse [V]

S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER SERVICE 52

[J] [L] [W]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 19 MARS 2024

N° RG 22/00959 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GACB

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 24 février 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 18/00545

APPELANT :

Monsieur [K], [O] [P]

né le 12 Septembre 1965 à [Localité 8] (52)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Fabien KOVAC, membr de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

INTIMÉS :

Monsieur [E], [H] [V]

né le 19 Octobre 1985 à [Localité 7] (91)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [Y] [R] [I] épouse [V]

née le 01 Décembre 1985 à [Localité 11] (10)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 6]

assistés de Me Christophe ROCHER, membre de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TROYES, plaidant et représentés par Me Renauld TRIBOLET, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant

S.A.R.L. DIS DIAGNOSTIC IMMOBILIER SERVICE 52 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 6]

assistée de Me Jean-Marc PEREZ, membre de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant

Madame [J] [L] [W]

née le 26 Janvier 1972 à [Localité 10] (52)

domiciliée :

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte reçu le 15 octobre 2007 par Me [N] [Z], M. et Mme [P] ont acquis de Mme [A] [T] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6].

Par acte du 09 novembre 2011, ils ont revendu cette maison à M. [E] [V] et Mme [Y] [I] au prix de 240 000 euros.

Les consorts [P] ont préalablement à cette vente requis les services de la société Diagnostic Immobilier Service 52 laquelle, selon rapport du 2 mai 2011, relevait la présence d'amiante sous forme de plaque de fibrociment au niveau du garage 2 et dans la mezzanine du garage 1 mais aucunement sur la partie de la toiture recouvrant l'habitation.

Suite à leur acquisition, les consorts [V]-[I] ont fait appel à un entrepreneur afin d'assurer la pose d'un velux, lequel les a informés de la présence possible d'amiante sur la toiture recouvrant la partie de l'habitation.

La présence d'amiante sur une partie de l'habitation a éte con'rmée le 21 aout 2013 par la sociéte Control 'lmmo.

M. [E] [V] et Mme [Y] [I] ont fait appel à leur assureur et une expertise amiable a éte réalisée.

Le cabinet Saretec, désigné en qualité d'expert, a constaté la présence de plaques amiantées recouvrant la grange ainsi qu'une partie de l'habitation.

Par actes des 1er et 2 juillet 2014, M. [E] [V] et Mme [Y] [I] ont saisi le juge des référes d'une demande d'expertise qui a été ordonnée le 30 septembre 2014, Mme [G] [M] ayant été désignée pour ce faire.

Par arrêt du 31 janvier 2017, cette cour a déclaré l'expertise judiciaire commune et opposable à la société Diagnostic Immobilier Service 52.

Mme [M] a déposé son rapport le 19 mars 2018.

Par actes des 4 et 31 mai 2018, M. [E] [V] et Mme [Y] [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Chaumont, M. [K] [P] et Mme [J] [W] divorcée [P] en réduction du prix de vente au titre des vices cachés.

Par acte du 8 janvier 2019, Mme [J] [W] a appelée en garantie la société Diagnostic Immobilier Service 52 .

M. [K] [P] était défaillant devant la juridiction de première instance.

Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :

-déclaré recevable l'action formée par M. [E] [V] et Mme [Y] [I],

-condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [J] [W] à payer à M. [E] [V] et Mme [Y] [I] la somme de 62 280 euros au titre de la garantie sur les vices cachés,

-condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [J] [W] à payer à M. [E] [V] et Mme [Y] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-débouté Mme [J] [W] de sa demande en garantie contre la société Diagnostic Immobilier Service 52,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné solidairement Mme [J] [W] et [K] [P] aux dépens qui comprendront, en outre, les frais d'expertise judiciaire de Mme [G] [M],

-condamné solidairement Mme [W] et M. [P] à payer à M. [E] [V] et Mme [Y] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [J] [W] à payer à la société Immobilier Service 52 la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [K] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 juillet 2022.

' Au terme de conclusions notifiées le 16 mars 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 2241 et 2242 du code civil, 1641 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile, de:

-le juger recevable et bien fondé en son appel,

-infirmer le jugement du 24 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en toutes les dispositions le concernant,

statuant à nouveau,

à titre principal,

-juger que les demandes de M. [V] et Mme [I]-[V] sont irrecevables car forcloses,

Par conséquent,

-débouter M. [V] et Mme [I]-[V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

à titre subsidiaire,

-juger que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,

par conséquent,

-débouter M. [V] et Mme [I]-[V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire,

-condamner la SARL Diagnostic Immobilier Service 52 à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ou, à tout le moins, à hauteur des frais de désamiantage, évalués à la somme de 31 200 euros TTC,

Y ajoutant,

-condamner solidairement M. [V], Mme [I]-[V] et la SARL Diagnostic Immobilier Service 52 à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

-condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

' Au terme de conclusions d'intimés notifiées le 27 décembre 2022, M. [E] [V] et Mme [Y] [I]-[V] demandent à la cour, de :

-dire M. [K] [P] recevable mais mal fondé en son appel,

-confirmer en conséquence l'intégralité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 24 février 2022,

Ajoutant à la décision entreprise,

-condamner M. [K] [P] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,

-condamner M. [P] à leur payer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour.

' Au terme de conclusions d'intimée notifiées le 19 décembre 2022, la SARL Diagnostic Immobilier Service 52 (DIS 52) demande à la cour de:

-déclarer mal fondé M. [K] [P] en son appel, en ce qu'il est dirigé contre elle,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées contre elle,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Y ajoutant,

-condamner M. [K] [P] ou tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

' Mme [W] n'a pas constitué avocat.

M. [P] lui a fait signifier :

- sa déclaration d'appel par acte du 20 septembre 2022, délivré selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile,

- ses conclusions par acte du 25 octobre 2022, remis à sa personne

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.

'

Sur ce la cour,

1/ Sur la recevabilité de l'action au regard de la forclusion

Cette fin de non-recevoir n'avait pas été soumise aux premiers juges.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 123 du même code précise que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

M. [P] soulève la forclusion de l'action en application du délai biennal visé à l'article 1648 du code civil.

Il soutient que les acquéreurs ont eu connaissance du vice dès le 21 août 2013 (rapport Control'immo) et que si le délai a été interrompu par l'assignation en référé jusqu'à l'ordonnance du 30 septembre 2014, il n'a pas pu être suspendu le temps des opérations d'expertise, dès lors que selon la jurisprudence de la 3ème chambre civile, les dispositions de l'article 2239 du code civil ne sont pas applicables à un délai de forclusion. Il en déduit qu'à défaut de nouvel acte interruptif du délai expirant le 30 septembre 2016, l'action engagée le 4 mai 2018 est forclose.

Les intimés opposent que :

-la jurisprudence alléguée de la Cour de cassation 3ème civ du 5 janvier 2022 n°20-22.670 ne leur est pas opposable,

-il existe au sein de la cour suprême une controverse quant à la nature du délai visé à l'article 1648 alinéa 1er du code civil,

-de nombreux actes sont venus interrompre la prescription.

Dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mars 2009, issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, l'article 1648 du code civil prévoit, en son premier alinéa, que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Selon un arrêt de la chambre mixte du 21 juillet 2023, la Cour de cassation, mettant fin à une divergence entre la première et la troisième chambre civile quant à la nature de ce délai, a jugé que le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code.

L'article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

L'article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en résulte que si les acquéreurs ont pu avoir connaissance du vice allégué au travers du rapport Control Immo du 21 août 2013, le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé jusqu'au 30 septembre 2014, date de l'ordonnance ayant désigné l'expert, puis suspendu jusqu'au 19 mars 2018, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

L'assignation en réduction du prix ayant été délivrée par actes des 4 et 31 mai 2018, soit en toute hypothèse moins de six mois après le 19 mars 2018, l'action en garantie des vices cachés engagée par les consorts [V]/ [I] n'est pas prescrite.

Il convient donc de la déclarer recevable.

2/ Sur l'action en réduction du prix

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1644 du code civil précise que dans le cas des articles'1641'et'1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

La présence d'amiante sous forme de plaques en fibres-ciment en sous toiture ne fait pas débat, ni son antériorité par rapport à la vente. Cette présence résulte des divers rapports amiable et judicaire produits aux débats.

Si l'expert judiciaire a relevé que l'immeuble pouvait servir à son usage en l'absence de contamination du logement (après mesures de l'air) et que la réglementation n'impose pas le retrait des plaques en fibro-ciment présentes en sous toiture de la partie habitation, il est toutefois constant que les travaux d'aménagement entrepris par les acquéreurs, en l'espèce la pose de vélux, rendent nécessaires la réalisation d'un repérage avant travaux et surtout le retrait des plaques dès lors qu'en cas de travaux, celles-ci sont susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

Il en résulte que la présence d'amiante constitue bien un vice.

L'expert judiciaire a précisé que bien que ces plaques en fibres-ciment soient visibles sur certaines parties, un profane ne peut se convaincre de la présence d'amiante dans ces matériaux.

Il n'est pas contesté que les consorts [V]/[I], tout deux vétérinaires, sont des profanes en la matière.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'immeuble était atteint d'un vice caché antérieur à la vente.

M. [P] entend être exonéré de la garantie du vendeur arguant de sa bonne foi et de la clause insérée au contrat selon laquelle le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments.

Toutefois, il est constant que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance.

Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, le diagnostic amiante établi le 2 novembre 2006 qui a été remis aux époux [P] lors de la signature du compromis de vente du 20 novembre 2006 et lors de l'acte authentique de vente du 15 octobre 2007 et qu'ils ont signé, mentionne clairement la présence d'amiante au niveau des plaques en sous toiture de la partie habitation.

Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'une partie de la toiture a été endommagée par un incendie le 12 mars 2010 et que des plaques de sous toiture ont été remplacées à cette occasion.

L'expert judiciaire a tenté d'obtenir en vain la communication par les assureurs, experts et maître d'oeuvre d'un éventuel diagnostic amiante avant travaux et d'un bordereau de suivi des déchets amiante ainsi que des devis et factures.

Il est certain, comme le soulignent les intimés, que de tels travaux impliquaient des précautions particulières pour éviter la diffusion des poussières d'amiante et devaient générer une plus value sur la facture de travaux de sorte que les époux [P] ne pouvaient là encore ignorer la présence de l'amiante en sous toiture partie habitation avant la vente litigieuse.

Il s'évince des éléments qui précèdent que M. [P] ne peut valablement opposer la clause contractuelle pour refuser sa garantie.

Par ailleurs, il n'est pas contestable qu'au regard des projets de vie des consorts [V]/ [I] et notamment des travaux envisagés, ils n'auraient pas acquis le bien dans les mêmes conditions s'ils avaient connu la présence d'amiante en sous toiture de la partie habitation.

Le fait qu'ils aient pu accepter la présence d'amiante dans la partie garage est sans incidence, cette partie ne constituant pas un lieu de vie.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu la garantie des vendeurs au titre des vices cachés.

Le montant des travaux de désamiantage, soit 31 200 euros auquel vient s'ajouter le lot couverture zinguerie pour 31 080 euros n'est pas contesté.

C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont estimé que la réduction du prix de vente devait être fixée à la somme de 62 280 euros de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné les vendeurs au paiement de cette somme.

3/ Sur le préjudice moral

Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Dès lors qu'il a été jugé que les vendeurs avaient connaissance du vice avant la vente, ils sont tenus d'indemniser les préjudices causés aux consorts [V]/ [I] du fait de ce vice.

Les premiers juges ont considéré à juste titre que le projet de vie des acquéreurs avait été impacté par la présence de l'amiante en sous toiture de la partie habitation et que les travaux envisagés avaient été retardés par la longueur de la procédure qu'ils ont été contraints d'engager à l'encontre des vendeurs.

Ils ont évalué ce préjudice moral à la juste somme de 5 000 euros de sorte que le jugement déféré est encore confirmé sur ce point.

4/ Sur la garantie de DIS 52

M. [P] demande, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société Diagnostic Immobilier Service 52 à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Il soutient que la société DIS 52 a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de son devoir de conseil et d'information dès lors que l'expert judiciaire a relevé que les plaques de fibro-ciment étaient visibles.

Si comme l'indique le diagnostiqueur, selon l'annexe 13-9 du code de la santé publique, le programme de repérage ne concernait avant la réforme de 2012 que la structure intérieure de l'immeuble et donc pas les matériaux de couverture, il lui appartenait, néanmoins au titre de son devoir d'information, de signaler la présence d'amiante en sous toiture partie habitation dès lors que celle-ci était parfaitement visible ; elle avait d'ailleurs été mentionnée dans le diagnostic amiante établi le 2 novembre 2006 par Expertimmo55 lors de la vente précédente et le rapport d'expertise confirme que certaines plaques en fibres-ciment en débord de toit étaient parfaitement visibles depuis l'extérieur et ne pouvaient ainsi échapper à l'oeil d'un professionnel.

La faute du dignostiqueur est donc constituée.

Toutefois, il n'existe aucun lien entre cette faute et le préjudice dont se prévaut l'appelant dès lors qu'il avait lui même connaissance de la présence de plaques en fibres-ciment en partie habitation.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en garantie de Mme [W] et M. [P] est débouté de sa demande de ce chef.

5/ Sur les frais de procès

Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie succombante, M. [K] [P] est condamné aux dépens d'appel.

Partie tenue aux dépens, il est condamné à payer aux consorts [V]/ [I] la somme de 3 000 euros et à la société Diagnostic Immobilier Service 52 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable l'action en réduction de prix engagée par les consorts [V]/[I] comme n'étant pas prescrite,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [K] [P] de son action en garantie à l'encontre de la SARL Diagnostic Immobilier Service 52,

Condamne M. [K] [P] aux dépens d'appel,

Condamne M. [K] [P] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

- la somme de 3 000 euros à M. [E] [V] et Mme [Y] [I]

- la somme de 1 000 euros à la SARL Diagnostic Immobilier Service 52.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00959
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.00959 ?
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