[G] [N]
C/
S.A.S. ENTREPRISE BIANCO ET COMPAGNIE
SMABTP
S.A GROUPE ZEPHIR
GENERALI ASSURANCES IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
N° RG 21/01436 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2BS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-20-000659
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/6518 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Marie CASSEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉES :
S.A.S. ENTREPRISE BIANCO ET COMPAGNIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représentées
S.A. GROUPE ZEPHIR prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social :
[Adresse 13]
[Localité 4]
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits de la Société d'assurance L'EQUITE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024 pour être prorogée au 20 février puis au 5 mars et au 12 mars 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 septembre 2015, le véhicule Alfa Roméo de M. [G] [N] a été percuté par un camion de l'entreprise Bianco, filiale de la société Razel Bec, conduit par l'un de ses préposés, M. [O] [F], et assuré auprès de la SMABTP.
M. [N] était assuré, via M. [M], agent général d'assurance, et la société de courtage Groupe Zéphir, auprès de la société Generali Assurances Iard, venant aux droits de la compagnie L'Équité.
Suite à ce sinistre, la société Groupe Zéphir a adressé à M. [N] :
- d'une part un chèque de 640 euros qu'il a refusé
- d'autre part un courrier lui rappelant qu'en cas de désaccord sur le chiffrage de son indemnisation, il pouvait mandater un expert de son choix pour une expertise contradictoire.
C'est dans ces circonstances que M. [N] a, le 5 février 2016, mandaté la SARL Exam afin notamment qu'elle exerce un recours direct auprès de la SMABTP, assureur de la société Bianco.
Par déclaration du 24 août 2017 enregistrée au greffe le 28 août 2017, M. [N] a saisi le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône d'une demande d'indemnisation dirigée contre :
- d'une part, M. [O] [F] et la société Bianco Razel Bec,
- d'autre part, M. [M], L'Equité, aux droits de laquelle se trouve la société Generali Assurances Iard, et la société Groupe Zéphir.
Une décision de radiation est intervenue le 6 mars 2018.
Par actes des 16, 19, 22 et 28 octobre 2020, M. [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône :
- d'une part la société Groupe Zéphir
- d'autre part, M. [F], la société Bianco Razel Bec, et la SMABTP son assureur.
Aux termes de ses conclusions du 12 février 2021, M. [N] demandait la condamnation solidaire d'une part de M. [F], la société Bianco et Compagnie, et la SMABTP et d'autre part des sociétés Generali Assurances Iard (venant aux droits de L'Équité) et Groupe Zéphir à lui payer essentiellement les sommes suivantes :
3 416, 81 euros pour les frais de remise en état de son véhicule,
3 525 euros au titre de son préjudice de jouissance et de mobilité,
350 euros pour remboursement des frais d'expertise,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bianco et Compagnie et la SMABTP concluaient au débouté des demandes de M. [N] et à sa condamnation au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Generali Assurances Iard et le Groupe Zéphir demandaient que :
- la société Groupe Zéphir soit mise hors de cause,
- l'intervention volontaire de Generali Assurances Iard soit admise,
- le tribunal se déclare incompétent pour connaître du litige,
- subsidiairement, M. [N] soit débouté de toutes ses prétentions et condamné aux dépens et à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- dit que le rétablissement au rôle de l'affaire ouverte sous le numéro 11-17-000793 est intervenu par la délivrance des actes extra-judiciaires en date des 19, 22 et 28 octobre 2020, opérée par M. [N],
- ordonné la jonction des instances numéros 11 20-659, 11 20-660, 11020-661 et 11 20-662, avec celle numéro 11-17-000793, l'instance se poursuivant désormais sous ce dernier numéro,
- déclaré irrecevable l'exception de procédure, à savoir l'incompétence territoriale émise par Generali Assurances Iard et Groupe Zéphir à l'encontre de M. [N],
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Generali Assurances Iard,
- mis hors de cause Generali Assurances Iard, laquelle n'a pas été assignée en intervention forcée par M. [N],
- déclaré irrecevables les prétentions et moyens émis par M. [N] à l'encontre de M. [F] et de la société L'Equité, les conclusions de M. [N] en date du 12 mars 2021 ne leur ayant jamais été communiquées, pas plus que les assignations en rétablissement de l'affaire au rôle ne leur ont été signifiées,
- débouté M. [N] de toutes ses prétentions émises à l'encontre de la société Groupe Zéphir, de la société Bianco Razel Bec, et de la SMABTP,
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision dont il ne critique expressément que les chefs :
- ayant mis hors de cause Generali Assurances Iard,
- l'ayant débouté de toutes ses prétentions émises à l'encontre de la société Groupe Zéphir, de la société Bianco Razel Bec, et de la SMABTP,
- ayant débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
- l'ayant condamné aux dépens.
L'appel est dirigé à l'encontre d'une part de la société Bianco et Compagnie et de la SMABTP et d'autre part des sociétés Groupe Zéphir et Generali Assurances Iard.
Selon ses conclusions notifiées le 4 février 2022, M. [N] demande à la cour, au visa notamment des articles R. 414-1 du code des assurances et 1240 et suivants du code civil, de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 2 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de procédure, à savoir l'incompétence territoriale, émise par Generali Assurances Iard
' réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 2 juillet 2021 en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Generali Assurances Iard,
- a mis hors de cause Generali Assurances Iard laquelle n'a pas été assignée en intervention forcée,
- l'a débouté de toutes ses prétentions émises à l'encontre de la société Zéphir, de la société Bianco Razel Bec, et de la SMABTP,
- l'a condamné aux dépens,
' statuant à nouveau, condamner Generali Assurances Iard à lui payer les sommes suivantes :
- 2 500 euros au titre des frais de remise en état du véhicule correspondant à la valeur de remplacement du véhicule,
- 3 525 euros au titre de la perte de mobilité et de jouissance,
- 350 euros au titre des frais d'expertise.
Y ajoutant :
'condamner Generali Assurances Iard à payer à Maître [W] la somme de 1 500 euros, pour les frais exposés non compris dans les dépens,
' donner acte à Maître [W] qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 6 mois suivant la date à laquelle l'arrêt à intervenir a acquis force de chose jugée, elle parvient à récupérer la somme allouée au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
' condamner Generali Assurances Iard aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées le 27 avril 2022, la société Generali Assurances Iard et la société Groupe Zéphir demandent à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la jonction de l'affaire dont il était saisi avec l'affaire ouverte sous le n°11-17-000793,
- rétabli au rôle l'affaire ouverte sous le n°11-17-000793,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Generali Assurances Iard,
' constater que l'action introduite par M. [N] était prescrite,
' en tout état de cause, dire l'action de M. [N] mal fondée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Generali Assurances Iard et en conséquence, débouter M. [J] de ses demandes,
' condamner M. [N] à verser à la société Generali Assurances Iard une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, appliqué tant en première instance qu'en cause d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la société Bianco et Compagnie et à la SMABTP par actes du 7 mars 2022, remis à des personnes habilitées à les recevoir.
Elles n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIVATIONÂ
Sur la péremption de l'instance enrôlée devant le premier juge sous le n°RG 11-17-000793
Les sociétés Zéphir et Generali Assurances Iard, appelantes incidentes, font valoir que le tribunal, précédemment saisi du litige en cause, par déclaration du 24 août 2017 de M. [J], avait ordonné la radiation de l'affaire par décision du 6 mars 2018. Les sociétés appelantes en concluent que la juridiction du premier degré ne pouvait régulièrement, comme elle l'a pourtant fait, ordonner d'office la jonction des procédures ouvertes en 2017 pour la première et en 2020 pour les secondes, dès lors que l'instance première se trouvait périmée en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, faute de diligence accomplie par les parties pendant deux ans.
M. [N] n'a pas conclu sur ce point.
Il résulte des articles 381 et 470 du code de procédure civile que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et ne peut être décidée qu'après un dernier avis avant radiation adressé aux parties et à leur mandataire et que lors de sa notification aux parties, la décision de radiation précise le défaut de diligence sanctionné.
Selon l'article 383 du même code, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie ;
- en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci,
- en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, la décision de radiation du 6 mars 2018 n'a manifestement été précédée d'aucun dernier avis avant radiation et ni cette décision, ni sa notification ne permettent à la cour ou aux parties de savoir quelle est la diligence dont le défaut a été sanctionné, étant observé que le visa de 'l'absence de M. [N] à l'appel de son dossier' peut d'autant moins motiver la décision de radiation que :
- la note d'audience du 6 mars 2018 consigne des propos tenus par M. [N]
- il est justifié d'une décision du magistrat délégué par le premier président de cette cour, rendue le 15 mai 2018, accordant à M. [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle, par infirmation de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Chalon sur Saône rendue le 2 mars 2018 ayant rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [N].
En toute hypothèse, contrairement aux dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, auquel pourtant elle se référait expressément, la décision de radiation du 6 mars 2018 précisait que l'affaire serait rétablie sur demande écrite des deux parties ou du demandeur précisant qu'elle était en état d'être plaidée.
Il importe de relever que :
- dès le 12 août 2019, le conseil de M. [N] a présenté une demande de rétablissement au rôle de l'affaire en précisant que le dossier était en état d'être plaidé,
- par courriel du 10 octobre 2019, le conseil de M. [N] était informé, qu'il pouvait faire délivrer une assignation pour l'audience du 5 novembre 2019, étant observé que dans la motivation du jugement dont appel, il est néanmoins indiqué que M. [N] avait inutilement décidé d'agir par voie d'assignations, alors que de simples conclusions de rétablissement au rôle de l'affaire aurait suffi,
- M. [N] n'a obtenu que le 1er juillet 2020, la désignation des huissiers de justice tenus de lui prêter leur concours pour la délivrance des assignations aux défendeurs.
Dans ces circonstances, en admettant que la décision du 6 mars 2018 puisse constituer le point de départ du délai de péremption de deux ans, il convient a minima de retenir que ce délai a été interrompu le 12 août 2019 et qu'ainsi l'instance enrôlée sous le n°RG 11-17-000793 n'était pas périmée lorsque M. [N] a de nouveau saisi le tribunal de Chalon sur Saône par les assignations délivrées à 4 des 5 défendeurs initiaux en octobre 2020.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de rétablissement de cette affaire, puis de jonction de cette affaire avec les instances enrôlées sous les n°RG 11-20-659 à 11-20-662.
Sur l'intervention volontaire de la société Generali Assurances Iard et sa mise hors de cause
A titre liminaire, la cour rappelle que :
- la société Generali Assurances Iard est intervenue volontairement à la première instance enrôlée sous le n°RG 11-17-000793 pour y défendre comme venant aux droits de la société L'Equité dont M. [N] avait demandé la convocation par le greffe dans sa déclaration du 24 août 2017,
- ni la société L'Equité, ni la société Generali Assurances Iard n'ont été assignées en octobre 2020, seule la société de courtage Groupe Zéphir l'ayant été.
Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Generali Assurances Iard, le premier juge a motivé sa décision comme suit : Il n'est pas possible comme le soutient GENERALI ASSURANCE LARD de déclarer venir aux droits d'une société EQUITE, et en même temps solliciter d'être reconnue comme recevable en son intervention volontaire. / C'est soit l'un, soit l'autre : une intervention volontaire est le fait de devenir une partie au procès au même titre que les autres, plus précisément ici de la société EQUITE, et certainement pas de venir en substituer une, notamment suite à sa disparition (par acquisition-absorption ou fusion). / L'intervention volontaire de GENERALI ASSURANCE Iard sera donc déclarée irrecevable, les conditions de l'intervention volontaire n'étant pas remplies.
Pour mettre la société Generali Assurances Iard hors de cause, le premier juge a motivé sa décision comme suit : GENERALI ASSURANCE Iard n'a pas été appelé à la présente instance (ouverte sous le numéro 11-17-000793, puis radiée, puis rétablie au rôle), que ce soit par acte introductif d'instance ou ensuite par voie d'assignation forcée, et ce par Monsieur [G] [N].
Au soutien de son appel incident, la société Generali Assurances Iard expose, pour l'essentiel, qu'elle est le véritable assureur de M. [N], la société Groupe Zéphir exerçant, quant à elle, les fonctions de courtier. Elle précise que la police d'assurance avait été souscrite par M. [N] auprès de la compagnie l'Équité, cette dernière faisant elle-même partie du groupe Generali en qualité de filiale d'assurance dommages.
M. [N], admet en page 5 de ses conclusions que ladite société vient aux droits de la société l'Équité.
La cour observe que, pour former régulièrement une intervention volontaire, la partie concernée doit, conformément aux dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, nécessairement être un tiers à la procédure et disposer d'un droit d'agir relativement à une prétention.
En l'espèce, la société Generali Assurances Iard disposait d'un droit d'agir en qualité d'assureur de M. [N] et elle était un tiers :
- tant à la procédure initiée par la déclaration au greffe de M. [N] du 24 août 2017, car même si elle venait aux droits de la société L'Equité, cette circonstance ne suffisait pas en l'absence de toute démarche procédurale de sa part, à ce qu'elle devienne partie à l'instance, ce d'autant qu'elle était une personne morale distincte de la société L'Equité, - qu'à la procédure réintroduite en octobre 2020 à l'encontre de la société de courtage Groupe Zéphir, aux côtés de laquelle elle est intervenue.
En conséquence, le jugement attaqué encourt l'infirmation en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Generali Assurances Iard.
Cette société étant reçue en son intervention volontaire ne peut consécutivement pas être mise hors de cause.
Sur l'action de M. [N] à l'encontre de la société Generali Assurances Iard
Il y a lieu de constater que M. [N] ne dirige ses demandes qu'à l'encontre de la société Generali Assurances Iard et ne les fonde que sur l'exécution du contrat d'assurance.
Sur la recevabilité de cette action
La société Generali Assurances Iard invoque les dispositions de l'article L 114-1du code des assurances selon lesquelles toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Elles soutiennent qu'en l'espèce :
- le dommage est survenu lors de l'accident de la circulation du 15 septembre 2015 à [Localité 11],
- l'instance a été introduite dans le délai de deux ans, soit le 24 août 2017, puis interrompue par la décision de radiation du 6 mars 2018 et enfin frappée de péremption,
- seul l'exploit introductif d'instance délivré en 2020 demeure pour interrompre la prescription, laquelle se trouvait donc acquise au moment de l'introduction de cette instance.
M. [N] n'a pas conclu sur ce point.
Toutefois, dès lors qu'il a été jugé ci-dessus que l'instance introduite le 24 août 2017 n'était pas éteinte par l'effet de la péremption lors des assignations délivrées en octobre 2020, le raisonnement de la société Generali Assurances Iard ne peut pas être suivi.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Assurances Iard ne peut donc pas être accueillie.
Sur le bien-fondé de cette action
L'appelant rappelle qu'au moment des faits, il était assuré auprès de la société Generali Assurances Iard, venant aux droits de la compagnie L'Équité, dont le groupe Zéphir était le courtier, et que le sinistre résulte d'un accident dont la responsabilité ne lui incombe pas.
Il soutient que ce sinistre devait être pris en charge par l'assureur du tiers auteur de l'accident suite à l'intervention de son propre assureur. Il relève que le groupe Zéphir lui a adressé un chèque de 640 euros, le 26 octobre 2015, en réparation des dégâts occasionnés à son véhicule, cette indemnisation partielle constituant, selon lui une reconnaissance par son assureur de ses obligations à son égard.
En défense, la société Generali Assurances Iard fait valoir que M. [N] n'a pas souscrit un contrat couvrant les dommages causés au véhicule nommé « Dommages tous accidents » figurant aux conditions générales du contrat. Elle expose que le chèque de 640 euros, adressé à M. [N] par le groupe Zéphir, n'établit aucunement une reconnaissance de sa part d'avoir à indemniser les dégâts causés au véhicule, mais constitue seulement une avance versée pour le compte du responsable du préjudice, à valoir sur l'indemnisation complète à venir.
L'assurance souscrite par M. [N] sous le n° de police AC473051 à effet du 1er octobre 2013 à 00 h 00, était un contrat « Gamme Auto ' Leader » du groupe Zéphir. Les dispositions particulières de ce contrat n°9G134696 mentionnent que M. [N] avait choisi la formule de garanties 'restreinte', couvrant notamment sa responsabilité civile pour les dommages corporels matériels ou immatériels, causés à autrui et un certain nombre de garanties complémentaires, parmi lesquelles le vol, l'incendie, le bris de glace.
En revanche, M. [N] n'avait pas souscrit la garantie complémentaire 'Dommages tous accidents' couvrant, dans la limite de la valeur à dire d'expert, les dommages subis par le véhicule assuré résultant notamment d'une collision avec un autre véhicule.
Il résulte de ce qui précède que M. [N] n'est pas fondé à solliciter une quelconque indemnisation de son assureur pour les dégâts occasionnés à son véhicule automobile lors de l'accident du 15 septembre 2015.
M. [N] ne peut pas davantage déduire de l'offre de paiement de la somme de 640 euros émanant de la société de courtage Groupe Zéphir que la société Generali Assurances Iard aurait ainsi reconnu devoir l'indemniser dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que cette somme lui était adressé sur instructions de son assureur, comme il le prétend ; il ressort d'ailleurs des courriers que l'appelant a reçus de la SARL Exam et qu'il produit aux débats, que cette somme provenait de la SMABTP et transitait par la société de courtage, la cour observant en outre qu'elle ignore si M. [N] a déclaré l'accident, seule la société Bianco pouvant l'avoir déclaré, et a fortiori dans quelles conditions, et notamment auprès de qui, il l'a déclaré.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies en faveur du conseil de M. [N].
Elles le sont en revanche en faveur de la société Generali Assurances Iard mais eu égard à la situation économique de M. [N], la cour laisse à la charge de cette compagnie d'assurance l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFSÂ :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Generali Assurances Iard.
Statuant de nouveau sur ce chef,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Generali Assurances Iard.
Confirme les autres dispositions critiquées du jugement déféré, sauf à rectifier d'office l'erreur matérielle affectant le patronyme de M. [N], désigné comme étant M. [P].
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Groupe Zéphir et Generali Assurance Iard de leur appel incident.
Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dit n'y avoir lieu à aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,