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07/03/2024 | FRANCE | N°23/00982

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 07 mars 2024, 23/00982


[W] [G]



C/



S.A. GAN ASSURANCES

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU

07 MARS 2024



N° RG 23/00982 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHSE



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 juillet 2023,

rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/01291











APPELANT :



Monsieur [W] [G]

né le 12 Octobre 1986 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGN...

[W] [G]

C/

S.A. GAN ASSURANCES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 07 MARS 2024

N° RG 23/00982 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHSE

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 juillet 2023,

rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/01291

APPELANT :

Monsieur [W] [G]

né le 12 Octobre 1986 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

INTIMÉE :

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113

assisté de Me Grégory MOUY, membre de la SELARL EPIGRAPHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 pour être prorogée au 22 Février 2024 puis au 07 Mars 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 15 février 2023, M. [W] [G] a été nommé agent général pour le compte de la société Gan Assurances au sein de l'agence de [Localité 1].

Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 novembre 2018, la société Gan Assurances a notifié à M. [G] sa révocation à effet du 23 novembre 2018 reprochant à celui-ci son implication dans la délivrance à la société Couverture Dijonnaise qui avait procédé à des travaux de rénovation de toiture de l'habitation de M et Mme [I], d'une attestation d'assurance sans souscription effective d'une police d'assurance, et dont ces derniers se sont prévalus pour l'appeler en garantie en sa qualité d'assureur de la société Couverture Dijonnaise, dans le cadre d'un litige consécutif à un sinistre incendie.

Le 11 février 2019 la société Gan Assurances a notifié à M [G] son intention de suspendre le versement de l'indemnité de cessation de fonction jusqu'au complet dénouement de la procédure engagée par les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Dijon.

Par acte d'huissier du 9 juin 2021, M. [W] [G] a fait citer la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Dijon statuant au visa des décrets 49-317 du 5 mars 1949 et 96-902 du 15 octobre 1996 et de l'article 1217 du code civil, aux fins suivantes :

-le voir déclarer recevable et bien fondé

-condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 267 742 euros au titre de son indemnité de cessation de fonction avec intérêts à compter du 19 mai 2019, ainsi que 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive, et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a débouté la société Gan Assurances de sa demande de sursis à statuer.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 février 2023, M. [G] demande au juge de la mise en état au visa des dispositions de l'article 789-3° du code de procédure civile, la condamnation de la société Gan Assurances à lui payer à titre de provision la somme de 267742 euros au titre de son indemnité de cessation de fonction avec intérêts à compter du 19 novembre 2018, outre les dépens et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :

à titre principal,

-débouter M. [G] de sa demande en paiement d'une provision,

à titre subsidiaire,

- l'autoriser à consigner toutes sommes qui seraient mises à sa charge à la Caisse des dépôts et consignations aux fins de garantir, jusqu'à l'issue définitive de l'instance pendante devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon, la représentation des sommes qui lui seraient dues par M. [G] du fait de cette instance,

-en toute hypothèse de débouter M. [G] de ses demandes faites au titre des dépens et des frais irrépétibles et de le condamner à lui payer outre les dépens de l'instance et une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a débouté M. [W] [G] de sa demande en paiement d'une provision, renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 16 octobre 2023 et invité le conseil de la société Gan Assurances à conclure pour cette date, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] [G] aux dépens de l'incident et rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que même si la société Gan Assurances se reconnaissait débitrice de la somme de 267 742 euros au titre de l'indemnité de cessation de fonctions due à M. [G], l'existence de cette créance était rendue sérieusement contestable par le moyen sérieux de compensation qu'elle lui oppose au titre de sa demande de dommages-intérêts, formée à hauteur de 150 000 euros dans le cadre du litige pendant devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon.

Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [W] [G] a relevé appel de cette décision.

Prétentions et moyens de M. [G]

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [G] demande à la cour au visa des décrets 49-317 du 5 mars 1949 et 96-902 du 15 octobre 1996 et de l'article 1217 du code civil et 789 3° du code de procédure civile de

-le dire et juger recevable en son appel,

-réformer l'ordonnance entreprise en toutes se dispositions

statuant à nouveau,

-condamner la société GanAN Assurances à lui payer la somme de 267742 euros au titre de son indemnité de cessation de fonction avec intérêts à compter du 19 novembre 2018, outre les dépens et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [G] fait valoir que l'indemnité compensatrice de cessation de fonctions qu'il réclame à la société Gan Assurances en exécution de l'accord Gan SNAGAN du 11 janvier 2011, et de son traité de nomination n'est contestable ni dans son principe, ni dans son montant et que d'ailleurs la société Gan Assurances s'en reconnaît débitrice.

Il soutient que la société Gan Assurances n'est pas fondée à lui opposer l'exception d'inexécution pour échapper à son obligation de paiement d'une provision, dans la mesure où l'indemnité de fin de contrat correspond à la contrepartie de la clientèle qu'il a restituée, et que contrairement à ce qu'indique le premier, juge, il n'a pas acquiescé à sa révocation, puisqu'il réclame des dommages-intérêts pour révocation abusive de son contrat de mandat.

Il prétend par ailleurs qu'il n'est pas à l'origine de la fausse police d'assurance communiquée par la société Couverture Dijonnaise dans le cadre du litige dont est saisi le tribunal judiciaire de Dijon ; que la police d'assurance dont se prévalent les époux [I] est un faux de sorte que la société Gan assurances qui n'est pas liée contractuellement par un contrat d'assurance à la société Couverture Dijonnaise ne peut être tenue de garantir le sinistre : que par ailleurs à supposer qu'il soit déclaré à l'origine de la fausse attestation d'assurance par le tribunal, la société Gan Assurance ne serait alors pas tenue de ce qui a été fait au delà des pouvoirs qu'elle lui a confiés dans le cadre de son mandat alors qu'elle n'a, à aucun moment, ratifié le faux.

En conséquence, il conclut que le moyen de compensation opposé par la société Gan Assurances n'est pas sérieux car il n'existe ni risque de condamnation, ni préjudice indemnisable, et que la demande de séquestre est infondée.

Moyens et prétentions de la société Gan Assurances

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Gan Assurances demande à la cour au visa des articles 789 3°, 514-5 et 518 à 522 du code de procédure civile, 1231-1, 1347, 1991 et 1992 du code civil:

à titre principal

-de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté M. [W] [G] de sa demande de provision en raison des contestations sérieuses auxquelles celle-ci se heurte,

à titre subsidiaire :

-de l'autoriser à consigner toutes sommes qui seraient mises à sa charge à la Caisse des Dépôts et Consignations aux fins de garantir, jusqu'à l'issue définitive de l'instance pendante devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon la représentation des sommes qui lui seraient dues par M. [G] du fait de cette instance,

en toutes hypothèses

- de débouter M. [G] de ses demandes faites au titre des dépens et des frais irrépétibles et de le condamner à lui payer outre les dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Laurent Charlopin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La société Gan Assurances rappelle qu'elle a procédé à la révocation des mandats confiés à M. [G], qui ne l'a pas contestée, avec effet immédiat, en raison de manquements particulièrement graves à ses obligations contractuelles, matérialisés notamment par le fait pour M. [G] d'avoir tenté en accord avec la société Couverture Dijonnaise d'obtenir de la société Gan Assurances, rétroactivement, la mise en place d'une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l'activité de cette dernière, par le biais d' une attestation d'assurance datée du 27 janvier 2016 produite en justice, nécessairement fausse, puisqu'elle a refusé le 8 février 2016 de donner suite à la demande de couverture d'assurance de la société Couverture Dijonnais réceptionnée le 29 décembre 2015, après la révélation des sinistres déclarés par cette dernière.

Pour conclure au rejet de la demande de M. [G], elle soutient en premier lieu qu'en raison de la réciprocité de leurs obligations, et de la mauvaise exécution par celui-ci de son contrat de mandat, elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution de son obligation de paiement de l'indemnité compensatrice de cessation de fonction à la demande de provision formulée par M. [G].

En second lieu, elle invoque la possible compensation entre la créance de M. [G] et les dommages-intérêts qu'elle réclame à concurrence de 150 000 euros en réparation des préjudices subis, liés à l'atteinte à sa réputation et à la désorganisation de ses services du fait de la délivrance d'une attestation d'assurance irrégulière, et ce indépendamment des préjudices futurs qui pourraient être fixés par la juridiction civile.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner la consignation des sommes mises à sa charge à titre de provision dans la mesure où

-elle risque d'être condamnée du fait des manquements de M. [G] dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon,

-il existe un risque sérieux de non représentation des fonds par M. [G]

-M. [G] a lui même suggéré par l'intermédiaire de son conseil de recourir à un séquestre;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.

SUR CE

Selon l'article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge de la mise en état sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

En l'espèce, aucune disposition du traité de nomination de M. [G] du 15 février 2013 qui régit les relations contractuelles des parties, ou de l'accord Gan Assurance/SNAGAN du 10 juin 2011 qui prévoit les causes et conséquences de la révocation du mandat d'agent général d'assurance conditionne l'octroi de l'indemnité de cessation de mandat au fait que la rupture du mandat ne soit pas motivée par la faute grave de l'agent général d'assurance.

L'obligation de paiement de l'indemnité compensatrice de révocation du mandat d'agent général d'assurance trouve sa contrepartie en l'espèce, dans la restitution du portefeuille de clientèle que M. [G] a effectuée à défaut de présentation d'un successeur à la société Gan et celle-ci a admis le principe et le montant de la créance de M. [G] en acquiesçant à sa demande en paiement formée au fond , par ses écritures datées du 10 novembre 2022, et en se limitant à lui opposer son droit à compensation avec sa propre créance de dommages-intérêts.

En tout état de cause, la société Gan Assurances invoque vainement l'exception d'inexécution pour échapper au paiement de la provision, dans la mesure où les manquements imputés à M. [G] dans le cadre de l'exécution de son mandat, sont sans lien avec les obligations réciproques des parties découlant de la révocation du mandat.

En revanche, à l'examen des pièces produites, constitue une contestation sérieuse de l'obligation de paiement de la société Gan Assurances, l'allégation par cette dernière d'une créance indemnitaire, éventuelle contre M. [G] fondée sur un manquement de ce dernier aux obligations découlant de son statut d'agent général, en ce qu'il serait impliqué dans l'établissement d'une fausse attestation d'assurance produite en justice par la société Couverture Dijonnaise.

Dès lors, en l'état de ces constatations le juge de la mise en état a retenu à bon droit l'existence d'un moyen sérieux de compensation invoqué par la société Gan Assurances et de ce chef, l'ordonnance qui n'a pas fait droit à la demande de provision sera confirmée.

Elle sera également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [G] aux dépens de l'incident.

Partie perdante, M. [G] sera condamné à payer à la société Gan Assurances la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [G] à payer à la société Gan Assurances la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00982
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.00982 ?
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