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30/06/2023 | FRANCE | N°23/00100

France | France, Cour d'appel de Dijon, Premier président, 30 juin 2023, 23/00100


MB/MD













[D] [S] épouse [Y]



C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

LE PREFET DE COTE D'OR































































Expédition délivrées par télécopie le 30 Juin 2023



COUR D'APPEL DE DIJON



Premier Président



ORDONNAN

CE DU 30 JUIN 2023



N° 23/37



N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGU6







APPELANTE :



Madame [D] [S] épouse [Y]

[Adresse 4]

Actuellement au CHS de [5] - [Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de Me Nathalie LEPERT - DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON,







INTIMES :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSP...

MB/MD

[D] [S] épouse [Y]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

LE PREFET DE COTE D'OR

Expédition délivrées par télécopie le 30 Juin 2023

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023

N° 23/37

N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGU6

APPELANTE :

Madame [D] [S] épouse [Y]

[Adresse 4]

Actuellement au CHS de [5] - [Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Nathalie LEPERT - DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON,

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté,

Monsieur LE PREFET DE COTE D'OR

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par M. [F], muni d'un pouvoir de représentation en date du 26 juin 2023

COMPOSITION :

Président : Michèle BRUGERE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 19 décembre 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Sylvie RANGEARD, Greffier

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,

DÉBATS : audience publique du 27 Juin 2023

ORDONNANCE : réputée contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Michèle BRUGERE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 20 juin Mme [S] a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil d'une ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon , ayant constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet depuis son admission le 18 juin 2020 au centre hospitalier de [5] à la suite d'une décision prise par M. Le préfet de Côte d'or, en exécution d'une décision d'irresponsabilité prononcée ce même jour par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon.

A l'audience, devant le magistrat délégué, Mme [S] admet qu'elle était malade à l'époque des faits mais estime qu'elle va bien maintenant. Elle fait part de son souhait de quitter l'hôpital, pour aller dans un EPAHD, ou chez son fils à [Adresse 4]. Elle explique qu'elle prend toujours le même traitement mais qu'elle conteste le diagnostic de bipolarité posé par les médecins, car elle ne prend pas de médicaments pour soigner cette maladie ;

Le conseil de Mme [S] conclut à la mainlevée de la mesure, en relevant que les faits dont son mari a été victime ont été commis dans un contexte de rupture de soins ; qu'actuellement sa situation est en décalage avec les autres patients qui sont très en souffrance, ; qu'elle n'est pas atteinte de troubles tels que cela justifie son hospitalisation contrainte.

Le préfet de Côte d'Or représenté à l'audience s'en rapporte à ses écritures et demande à la cour de

-déclarer la procédure régulière en sa forme et son fond,

-confirmer l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 et par voie de conséquence

-maintenir la patiente en hospitalisation complète sous contrainte préfectorale

Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée, en relevant que les certificats médicaux font certes état de la stabilité de l'état psychique de Mme [S], mais qu'ils soulignent aussi une altération de son insight rendant son adhésion aux soins fragile.

SUR CE

Sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Il appartient au juge judiciaire, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

L'impression plutôt positive qui ressort de l'audience grâce à l'observation médicale dans un cadre contraint dont Mme [S] fait maintenant l'objet depuis plus de deux ans, est toutefois à mettre en perspective avec le suivi psychiatrique dont elle bénéficie de longue date et le tableau clinique décrit par les médecins jusqu'au 12 juin qui met en évidence un état thymique stable et une altération de la reconnaissance de ses troubles amenant à une ambivalence quant à la poursuite de soins. Le dernier certificat de situation du 23 juin établi en vue de l'audience devant la cour relève un état thymique variable avec des moments de tristesse à la remémorisation de son passé, une lassitude de son hospitalisation, et l'existence d'éléments projectifs vis à vis de différents intervenants.

En l'espèce, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ces avis médicaux auquel le magistrat délégué ne peut substituer sa propre appréciation, établissent suffisamment que l'état de santé psychique n'est pas encore stabilisé et que malgré l'évolution positive qui semble se dessiner, l'adhésion aux soins reste encore très fragile.

Dès lors, la mesure de placement en hospitalisation complète de Mme [S] apparaît encore adaptée, nécessaire, proportionnée à son état mental, et justifiée par la nécessité de poursuivre la surveillance médicale pour parvenir à une stabilisation complète de son état psychique, que compromettrait une sortie prématurée, étant ajouté que la perspective d'une évolution des soins en ambulatoire n'est pas écartée par l'équipe médicale mais est conditionnée par une prise en charge garantissant une stricte observance du traitement médical qui à ce jour n'est pas finalisée.

Dans ces conditions, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel formé par Mme [S] recevable.

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon le 13 juin 2023 concernant Mme [S]

Rappelle que les dépens sont supportés par le trésor public.

Le Greffier Le Magistrat délégataire

Maud Détang Michèle BRUGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00100
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;23.00100 ?
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