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29/06/2023 | FRANCE | N°22/00957

France | France, Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 29 juin 2023, 22/00957


FP/IC















[U] [X]



C/



[O], [R], [E] [C]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL D

E DIJON



3ème chambre civile



ARRÊT DU 29 JUIN 2023



N° RG 22/00957 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAB5



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 09 juin 2022,

rendue par le juge aux affaires familiales tribunal judiciaire de Chaumont

RG N°20/00094







APPELANT :



Monsieur [U] [X]

né le 19 Décembre 1961 à [Localité 27] (52)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 27]



représenté par Me Florent SOUL...

FP/IC

[U] [X]

C/

[O], [R], [E] [C]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

3ème chambre civile

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/00957 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAB5

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 09 juin 2022,

rendue par le juge aux affaires familiales tribunal judiciaire de Chaumont

RG N°20/00094

APPELANT :

Monsieur [U] [X]

né le 19 Décembre 1961 à [Localité 27] (52)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 27]

représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Anne-Laure SABATIER, membre de L'AARPI PARROD-SABATIER, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Madame [O], [R], [E] [C]

née le 01 Mars 1968 à [Localité 25] (93)

domiciliée :

[Adresse 16]

[Localité 13]

représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

assistée de Me Dominique PIWNICA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Cendra LEBLANC, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [U] [X] et Mme [O] [C] se sont mariés le 24 mars 1995 à [Localité 24] (Côte d'Or) sans contrat de mariage préalable à leur union.

De leur mariage sont issus trois enfants devenus majeurs : [D] [X], née le 31 mai 1996, [I] [X], née le 22 avril 1999 et [N] [X], né le 10 novembre 2000.

Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Chaumont a, notamment :

- prononcé le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Mme [O] [C],

- ordonné la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux,

- dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 août 2009,

- débouté Mme [O] [C] de sa demande de prestation compensatoire,

- condamné Mme [O] [C] à payer les dépens de l'instance et débouté cette dernière de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisie d'un appel par Mme [O] [C], la Cour a, par arrêt partiellement infirmatif du 9 novembre 2017, notamment condamné M. [U] [X] à payer à Mme [O] [C] une somme de 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.

Me [F] [A], notaire à [Localité 21], et Me [Z] [H], notaire à [Localité 27], respectivement désignés par Mme [O] [C] et aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage de la communauté, n'ont pas pu parvenir à un accord amiable.

Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a, notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Mme [O] [C] et M. [U] [X] et désigné le président de la chambre départementale des Notaires, avec faculté de délégation, la mission ordonnée étant usuelle,

- fixé à la somme de 1 500 euros la consignation à valoir sur la rémunération du notaire qui sera versée pour moitié par chacune des parties directement entre les mains du notaire commis, au plus tard le 15 juillet 2022,

- ordonné la reprise par M. [U] [X] :

. de la maison d'habitation située à [Adresse 2] et [Adresse 3] et [Adresse 5], cadastrée BE [Cadastre 15],

. de l'officine de pharmacie exploitée en ces mêmes lieux,

- écarté des débats la lettre du 16 janvier 1995 aux termes de laquelle la mère de M. [U] [X] lui indique que ses parents auraient renoncé au paiement du solde du crédit-vendeur accordé pour le rachat du fonds de commerce de pharmacie, du stock, du matériel et du bâtiment situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 5],

- débouté M. [U] [X] de sa demande de fixer à la somme résiduelle de 1 000 euros le véhicule de marque MITSUBISHI,

- débouté M. [U] [X] de sa demande de reprise par lui de la somme de 1 871,73 euros correspondant au solde créditeur de son livret A auprès de la CAISSE D'EPARGNE au jour du mariage,

- débouté M. [U] [X] de sa demande de récompense due par la communauté au titre de l'acquisition du bien locatif situé à [Adresse 7],

- débouté M. [U] [X] de sa demande de fixation à la somme de 133 239,18 euros le compte des dépenses du bien situé rue du général Leclerc à [Localité 27],

- débouté Mme [O] [C] de sa demande d'autoriser le notaire à déterminer la valeur locative du bien situé [Adresse 18],[Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 27] ;

- dit que M. [U] [X] est redevable à l'indivision post communautaire de la somme de 120.945 euros au titre de l'indemnité d'occupation relative au bien situé [Adresse 18], [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 27] pour la période du 19 novembre 2009 au 29 juin 2021,

- débouté M. [U] [X] de sa demande de fixation de la jouissance dudit bien jusqu'au 3 mai 2015,

- dit que Mme [O] [C] est redevable à la communauté de la somme de 6 300 euros relative au prix de vente du véhicule CITROEN C8 et attribué à Mme [O] [C] cette somme,

- débouté M. [U] [X] de sa demande relative aux créances entre époux ;

- ordonné, en tant que de besoin, à M. [U] [X] de remettre à Mme [O] [C] les biens suivants, qu'elle a laissés au domicile conjugal et qui lui appartiennent en propre : le bureau Louis-Philippe, les bijoux Hermès, l'intégralité de ses vêtements,

- débouté Mme [O] [C] de sa demande tendant au partage du mobilier commun garnissant l'ancien domicile conjugal,

- dit que l'actif de communauté est constitué des éléments suivants :

- le bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 27], [Adresse 18], [Adresse 4] et [Adresse 6] vendu au prix de 260 000 euros,

- le bien immobilier situé à [Adresse 7], dont la valeur est fixée conformément à l'accord des parties, à la somme 235.000 euros,

- le bien situé à [Adresse 19], évalué à la somme de 40 000 euros et attribué de manière préférentielle à M. [U] [X],

- les avoirs mobiliers (comptes bancaires, épargne) détenus par chacun des époux, jusqu'à la dissolution du régime matrimonial,

- des meubles meublants dont la valeur devra être arrêtée au jour du partage,

- du véhicule CITROEN C8 dont Mme [O] [C] avait la jouissance et qui a été vendu le 19 septembre 2013 pour une somme de 6.300 euros

- du véhicule MITSUBISHI type 4x4 dont M. [U] [X] avait la jouissance,

- ordonné l'attribution préférentielle en propriété à M. [U] [X] du bien immobilier situé à [Adresse 19], sous réserve des éventuelles créances et récompenses dues à ce titre,

- fixé la valeur du bien situé à [Adresse 19], à la somme de 40 000 euros,

- dit que chacun des ex-époux devra justifier de ses avoirs mobiliers durant les opérations de liquidation et de partage devant le notaire désigné à cet effet,

- débouté M. [U] [X] de sa demande tendant à voir enjoindre à Mme [O] [C] d'avoir à justifier des soldes des comptes ouverts à son nom dans les livres de la Banque Populaire Loire et Lyonnais (n° [XXXXXXXXXX026]) et dans les livres de la Caisse d'Epargne et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision à intervenir et de dire qu'à défaut de production spontanée, il lui sera fait application de la sanction au titre du recel communautaire ;

- dit que le passif de communauté arrêté à la date de jouissance divise (soit le 25 août 2009) est constitué des seuls frais de partage,

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de :

- établir la masse partageable, et d'établir un état sur l'actif et le passif de la communauté, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties,

- dresser un inventaire du mobilier commun ;

- fixer la valeur des véhicules automobiles de chaque époux :

- prendre compte de l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à situé à [Adresse 19], dont la valeur a été fixée à la somme de 40 000 euros,

- fixer le montant de l'éventuel passif de la communauté et, pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- évaluer la valeur du bien situé [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 3] situé à [Localité 27],

- évaluer la valeur du véhicule de marque MITSUBISHI,

- évaluer les recettes et dépenses de M. [U] [X] dans sa gestion des biens situés à [Localité 33], et celui du [Adresse 19] à [Localité 27] ;

- débouté Mme [O] [C] et M. [U] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit à titre surabondant, n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de l'expertise judiciaire ;

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage ;

- débouté Mme [O] [C] et M. [U] [X] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande relative aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 26 juillet 2022, enregistrée le 28 juillet 2022, M. [U] [X] a interjeté appel tendant à la réformation du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 avril 2023, M. [U] [X], appelant, demandent à la cour, réformant le jugement, de :

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre lui et Mme [O] [C],

- ordonner la reprise par M. [U] [X] de la maison d'habitation sise à [Adresse 2] et [Adresse 3] et [Adresse 5], cadastrée section BE [Cadastre 15], (déjà ordonné par le jugement')

- ordonner la reprise par M. [U] [X] de l'officine de pharmacie exploitée en ces mêmes lieux,

- ordonner la reprise par M. [U] [X] de son héritage maternel,

- dire n'y avoir lieu à récompense au bénéfice de la communauté au titre du financement des murs de la pharmacie précitée et de l'office de pharmacie précitée également,

- dire n'y avoir lieu de ce fait à valorisation tant de l'officine de pharmacie que des murs d'exploitation,

- dire que la communauté est redevable envers M. [U] [X] d'une récompense au titre de l'acquisition du domicile conjugal sis [Adresse 18], [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 27],

- dire que la communauté est redevable envers M. [U] [X] d'une récompense au titre de l'acquisition du bien locatif sis [Adresse 7] à [Localité 33],

- dire que le notaire liquidateur devra procéder au calcul desdites récompenses en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil en retenant pour valeur actuelle du bien immobilier sis [Adresse 18], [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 27] la somme de 260 000 euros outre un apport par M. [U] [X] de fonds propres à hauteur de 208 000 euros + 10 530 euros = 218 530 euros,

- dire que le notaire liquidateur devra procéder au calcul desdites récompenses en application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil en retenant pour valeur actuelle du bien sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 33] la somme de 270 000 euros outre un apport par M. [U] [X] de fonds propres à hauteur de 16 658,25 euros,

- dire que la communauté sera redevable à son égard d'une récompense d'un montant de 1 871,73 euros égale à la dépense faite,

- dire que Mme [O] [C] est redevable envers M. [U] [X] d'une créance au titre de l'acquisition d'un véhicule FIAT PUNTO pour un montant de 12 195,86 euros,

- dire que M. [U] [X] est créancier envers l'indivision post-communautaire d'une créance d'un montant de 28 500 euros,

- dire que l'actif net de communauté devra être fixé concernant les fonciers aux valeurs suivantes :

la maison d'habitation, ancien domicile conjugal sis [Adresse 18], [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 27] pour un montant de 260 000 euros,

l'appartement type T3 sis [Adresse 7] et [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 33] pour un montant de 270 000 euros,

le bien sis [Adresse 19] à [Localité 27] pour un montant de 35 000 euros,

- dire que les placements et avoirs bancaires devront être actualisés au jour le plus proche du partage,

- dire que la valeur du véhicule automobile de M. [U] [X] sera retenue pour la somme de 1 000 euros, valeur de cession,

- dire que ce prix de vente sera réintégré à l'actif communautaire ;

- enjoindre Mme [O] [C] d'avoir à justifier des soldes des comptes ouverts à son nom dans les livres de la Banque Populaire Loire et Lyonnais (n° [XXXXXXXXXX026]) et dans les livres de Caisse d'Epargne au jour de la date des effets du divorce et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision à intervenir,

- à défaut de production spontanée dire qu'il lui sera fait application de la sanction au titre du recel communautaire,

- dire n'y avoir lieu à ordonner la restitution à Mme [O] [C] du bureau Louis Philippe, des bijoux Hermès, que M. [U] [X] ne détient pas, et de l'intégralité de ses vêtements dès lors qu'elle est autorisée à le faire depuis maintenant 11 ans,

- fixer la durée de la jouissance privative de M. [U] [X] à 77 mois courant du 19 novembre 2009 au 3 mai 2015,

Subsidiairement,

- fixer la durée de la même jouissance privative de M. [U] [X] à 112 mois courant du 19 novembre 2009 au 7 février 2018,

- fixer à la somme de 525 euros l'indemnité d'occupation due par M. [U] [X] à l'indivision post-communautaire,

- dire que M. [U] [X] devra rendre compte de sa gestion du bien de [Localité 33] en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de l'article 815-12 du code civil,

- fixer à la somme de 133 239,18 euros le compte de dépenses de M. [U] [X], au titre des impenses par lui exposées au bénéfice de l'indivision, sauf à parfaire, au jour le plus proche du partage et à actualiser conformément à l'article 815-13 du code civil,

- dire que l'indivision post-communautaire est redevable envers M. [U] [X] d'une créance d'un montant de 14 790,43 euros,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions.

Sur l'appel incident,

- rejeter la demande de valorisation du bien situé [Adresse 19] à [Localité 27] à hauteur de 50 000 euros,

Vu les articles 565 et suivants du code de procédure civile,

- dire et juger la demande d'attribution préférentielle du bien de [Localité 33] au bénéfice de Mme [O] [C], à titre principal, irrecevable pour être nouvelle à hauteur d'appel et, à titre subsidiaire, infondée au regard des dispositions des articles 1476 et 831-2 du code civil,

- ordonner le partage des meubles meublants garnissant le domicile conjugal,

- condamner Mme [O] [C] à verser à M. [U] [X] une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, Mme [O] [C], intimée et formant appel incident, demande à la cour, de :

In limine litis :

- écarter des débats la pièce adverse n°1,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- débouter M. [U] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner le partage du mobilier commun garnissant l'ancien domicile conjugal,

- ordonner une expertise judiciaire, ou autoriser le notaire désigné à s'adjoindre tout sapiteur de son choix aux fins de déterminer la valeur vénale du bien sis [Adresse 19] à [Localité 27],

A titre subsidiaire :

- fixer la valeur du bien sis [Adresse 19] à [Localité 27] à la somme de 50 000 euros,

Complétant le jugement,

- ordonner l'attribution préférentielle en propriété à Mme [O] [C] du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 33],

- confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement,

- condamner M. [U] [X] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [X] aux entiers dépens d'appel qui seront employés aux frais privilégiés de partage.

La clôture a été prononcée le 9 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2023.

La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de Mme [O] [C] de voir écarter des débats la pièce n°1 de M. [U] [X]

Le jugement critiqué écarte la pièce n° 1 de M. [X], soit un courrier du 16 janvier 1995 de la mère de M. [U] [X], précédente pharmacienne, de renonciation au remboursement du solde du crédit vendeur, précisant qu'elle prend à sa charge le remboursement par anticipation des prêts de son fils sur la pharmacie, au motif que les contradictions dans les prétentions de M. [X] se heurtent à l'obligation de loyauté dans la procédure.

Au soutien de sa demande, Mme [O] [C] invoque le principe de « l'estoppel », et reproche à son ex époux de soutenir avec déloyauté pour la première fois en 11 ans de procédure que ses parents auraient renoncé au paiement du solde du crédit-vendeur accordé pour le rachat du fonds de commerce de pharmacie, aux termes d'une lettre écrite par sa mère le 16 janvier 1995 et communiquée sous le n°1, alors que selon elle, il soutenait précédemment qu'un emprunt avait été souscrit, ouvrant droit à récompense en faveur de l'épouse compte tenu du remboursement par la communauté.

Pour s'opposer à la demande de Mme [O] [C], M. [U] [X] reproche au juge d'avoir statué ultra petita, et il soutient que cette pièce avait déjà été communiquée devant la cour dans le cadre de la procédure de divorce, invoquant en outre de nouvelles pièces afin de corroborer la lettre contestée.

Il nie avoir adopté des positions contradictoires, avoir tiré en avantage effectif de ce changement de position, et avoir ainsi causé un préjudice à son ex-épouse.

En droit, selon le principe dit de l'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement, lorsque ce changement se produit au détriment de la partie adverse.

En l'espèce, par acte du 30 juin 1990, reçu par Me [M], notaire à [Localité 27], M. [U] [X] a acquis de M. [P] [X] de son épouse, Mme [Y] [V], une maison d'habitation sise à [Adresse 2] cadastrée Section BE [Cadastre 15], moyennant le prix principal de 600 000 Frs, acquisition stipulée payable à terme dans un délai de 15 ans à compter du jour de l'acte au moyen de 180 mensualités constantes de 3 724,46 frs, la dernière échéance devant intervenir le 1er août 2005.

Par acte reçu le même jour par le même notaire, avec acte complémentaire des 18 août 1990 et 13 octobre 1990 constatant l'accomplissement des conditions suspensives, Mme [Y] [V], mère de M. [U] [X], a cédé à ce dernier une officine de pharmacie exploitée dans un immeuble à [Adresse 2], moyennant le prix de 3 500 000 Frs stipulée payable à terme dans un délai de 15 ans au moyen de 180 mensualités de 21 726,01 Frs, la dernière échéance étant prévue au 1er août 2005.

La pièce litigieuse consiste en un courrier du 16 janvier 1995 de renonciation par la mère de M. [U] [X] (précédente pharmacienne) au remboursement du solde du crédit vendeur, précisant qu'elle prend à sa charge le remboursement par anticipation des prêts de son fils sur la pharmacie.

Il incombe à Mme [O] [C] de démontrer de façon non équivoque que M. [U] [X] aurait, au stade du divorce, soutenu être redevable envers la communauté d'une récompense au titre du financement de sa pharmacie et des murs qui l'accueille, pour voir diminuer la prestation compensatoire, ne contestant l'existence de cette récompense qu'au stade de la liquidation.

La Cour relève que la pièce litigieuse avait déjà été communiquée à la Cour, sous le numéro 475 du bordereau du 11 mai 2016, dans le cadre de la procédure de divorce, la Cour relevant alors déjà, que selon le rapport de Me [J], M. [U] [X] est propriétaire de biens acquis avant le mariage, comprenant les locaux et l'officine de pharmacie [Adresse 2] à [Localité 27].

L'analyse des écritures de M. [U] [X] montre qu'il n'a pas expressément affirmé que pharmacie et murs seraient communs ou à charge de récompense, et cela ne saurait se déduire du fait pour lui d'écrire : « même s'il existe une discussion dans le cadre du partage sur le montant des récompenses éventuellement dues par M. [X] pour l'acquisition de la pharmacie et de l'immeuble de la pharmacie, ont été acquis pendant la vie commune :' ».

Comme le relève elle-même Mme [O] [C], c'est une « discussion » qui est évoquée, et elle ne saurait valablement en déduire que cette discussion équivaut à un accord ou une reconnaissance, alors que le propos est conditionnel, et M. [U] [X] ne maîtrisant pas la rédaction et le contenu des notes d'audience, leur contenu ne saurait acter une reconnaissance non-équivoque de sa part.

Par ailleurs, M. [U] [X] verse aux débats, à hauteur de cour, en complément, une attestation de Me [J], notaire, une attestation de sa comptable de l'époque qui explique n'avoir jamais intégré en comptabilité une telle dette, corroborant la pièce contestée.

Si Mme [O] [C] conteste l'impartialité de ces documents, il n'en demeure pas moins que gérant l'administratif de la pharmacie, elle a réceptionné le 17 mai 1995, une correspondance du comptable de son époux, précisant à son client « nous vous présenterons l'évolution de l'ensemble de vos ratios suite à l'annulation de vos emprunts et l'incidence de la fiscalité future », la demande d'acompte jointe en annexe présentant la mention « payé » de la main de Mme [O] [C].

Il n'est pas démontré que le droit à prestation compensatoire de l'épouse a été influencé par cette discussion sur le droit à récompense, alors que Mme [O] [C] s'était vue refuser tout droit à prestation compensatoire au visa de l'alinéa 3 de l'article 270 du code civil par le premier juge du divorce dans sa décision du 13 juillet 2016, lequel n'avait ainsi pas analysé les droits liquidatifs des parties, lesquels ne sont en toute hypothèse à prendre en compte que dans l'évaluation du montant de la prestation compensatoire.

De même, la prestation compensatoire arbitrée en appel par la cour ne se fondait pas expressément sur un droit à récompense en faveur de l'épouse au titre du remboursement de la pharmacie et de ses murs par la communauté, mais « compte tenu du fait qu'au regard de la durée de la vie commune conjugale, interrompue en 2009 à l'initiative de Mme [C], les époux vivent séparés depuis huit ans, soit un peu plus d'un tiers de la durée de leur union, que l'épouse dispose de plusieurs qualifications et est en âge de travailler, et que son concubinage avec son nouveau compagnon, lequel bénéficie de revenus confortables, est suffisamment stable depuis huit ans pour justifier un partage des charges. »

Dès lors, n'étant pas établi que le mari aurait adopté des positions contradictoires, ni qu'il en aurait tiré avantage, ni que Mme [O] [C] en aurait subi un préjudice, dans les conditions de l'estoppel, et il n'y a donc pas lieu d'écarter la pièce n°1 communiquée M. [U] [X].

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur les reprises

En droit, l'article 1467 du code civil prévoit que, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Les reprises sollicitées par Mme [O] [C]

Le jugement critiqué fait droit à la demande de Mme [C] de se voir remettre le bureau Louis Philippe, les bijoux Hermès, l'intégralité de ses vêtements, estimant que sa demande laisse présumer qu'elle rencontre des difficultés pour les récupérer effectivement, bien qu'elle y soit autorisée de longue date.

M. [U] [X] soutient que rien n'empêche son ex-épouse de procéder au déménagement complet de ses effets personnels depuis 15 ans, s'agissant du bureau et d'une partie de ses vêtements de marque.

Concernant les autres vêtements, il indique qu'elle les a récupérés fin août 2019 et qu'elle ne possède pas d'autre bijoux Hermès que sa montre, qu'elle porte, et qu'il lui est impossible de restituer des biens qu'il ne détient plus.

Il demande à ce que la restitution ordonnée soit limitée au bureau Louis-Philippe et aux vêtements encore présents au domicile conjugal.

Mme [O] [C] conclut à la confirmation du jugement entrepris, maintenant avoir laissé l'intégralité de ses bijoux Hermès au domicile conjugal.

En l'espèce, si Mme [O] [C] peut légitimement récupérer le bureau Louis Philippe et ses vêtements, elle ne verse aucune pièce, facture, photos ou attestations concernant les bijoux Hermès réclamés, ses simples affirmations étant insuffisantes à justifier sa demande en reprise.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Les reprises sollicitées par M. [U] [X]

L'héritage maternel du mari n'avait pas été évoqué devant le premier juge, le jugement entrepris n'ordonne la reprise par M. [U] [X] que du seul bien immobilier et de l'officine de pharmacie sis ensemble à [Adresse 2].

M. [U] [X] expose avoir, en cours d'union, reçu des héritages, expliquant que :

- au décès de sa mère, survenu le 4 mars 2001, la succession de cette dernière laissait ressortir au bénéfice de ses héritiers, soit son conjoint survivant et ses cinq enfants, les biens suivants :

la moitié indivise de divers immeubles ruraux sur les communes de [Localité 20], [Localité 22], [Localité 32], [Localité 23], une maison d'habitation [Adresse 11] à [Localité 27], un bâtiment [Adresse 17] à [Localité 27], une maison d'habitation à [Adresse 29], divers appartements à [Localité 31] et [Localité 28],

- au décès de son père, survenu le 20 janvier 2010, soit postérieurement aux effets du divorce, les biens immobiliers existaient encore,

- il a reçu en outre, selon acte de partage sous-seing privé en date du 9 novembre 2010, une somme de 14 790,43 euros,

- ainsi que 1/5 ème de deux mille cinq cents (2500) actions détenues sur un compte actions numéro 113508, ouvert auprès de la société CERP, des titres détenus à la société générale sur trois comptes indivis n° [XXXXXXXXXX010], [XXXXXXXXXX09] et [XXXXXXXXXX012] (acte de Me [G] [W] du 16 juin 2010).

Mme [O] [C] ne conclut pas sur ce point.

En l'espèce, l'ensemble des biens revendiqués par M. [X] constituant des propres, il convient d'en ordonner la reprise.

- Sur les différentes demandes de récompense

En droit, l'article 1412 du code civil prévoit que récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.

Aux termes des dispositions de l'article 1437 du code civil :

« Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles de l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels et, généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ».

L'article 1469 du code civil prévoit que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Le jugement critiqué, écartant des débats la pièce n°1 de M. [U] [X] relative à la pharmacie, murs et officine, statuant ensemble au titre des récompenses dues à et par la communauté, concernant les questions relatives à la pharmacie, officine et murs, et au domicile conjugal, a, « en l'absence d'éléments justifiant l'évaluation de la valeur dudit bien immobilier [ordonné au notaire de] procéder à l'évaluation de la valeur dudit bien et au calcul desdites récompenses dues par la communauté à M. [U] [X]. ».

au titre du financement des murs et de l'officine de pharmacie sis [Adresse 2] à [Localité 27]

M. [U] [X] conteste la décision du premier juge, arguant de la qualité de propre de ces biens, sans récompense due à la communauté, invoquant la renonciation par sa mère avant le mariage à se prévaloir du paiement du solde du crédit-vendeur.

Mme [O] [C], qui conclut à la confirmation, reconnaît le caractère propre du bien, mais soutient que l'emprunt ayant financé l'acquisition de la pharmacie, murs et officine, a été remboursé par les gains et salaires communs du couple, rappelant le train de vie modeste du couple en dépit de revenus confortables.

Elle considère ainsi que son ex-époux est redevable envers la communauté d'une récompense à ce titre, estimant la seule officine de l'ordre de 1 000 000 euros, sans compter les murs et l'appartement annexe.

Elle blâme son ex-mari de n'avoir pas répondu à la sommation de communiquer l'acte d'enregistrement de la lettre de révocation du crédit-vendeur ainsi que l'intégralité de ses comptes professionnels du 24 mars 1995 au 19 novembre 2009, au motif que la charge de la preuve ne lui incombe pas.

Enfin, elle met en doute la caractère probant des pièces complémentaires versées par son ex-mari à hauteur de cour, s'agissant selon elle de documents établis pour les besoins de la cause.

En l'espèce, par acte du 30 juin 1990, reçu par Me [M], notaire à [Localité 27], M. [U] [X] a acquis de ses parents, M. [P] [X] et Mme [Y] [V], une maison d'habitation sise à [Adresse 2] cadastrée Section BE [Cadastre 15], moyennant le prix principal de 600 000 Frs (91 469 euros environ), acquisition stipulée payable à terme dans un délai de 15 ans à compter du jour de l'acte au moyen de 180 mensualités constantes de 3 724,46 Frs (567,79 euros environ), la dernière échéance devant intervenir le 1er août 2005.

Par acte reçu le même jour par le même notaire, avec acte complémentaire des 18 août 1990 et 13 octobre 1990 constatant l'accomplissement des conditions suspensives, Mme [Y] [V], mère de M. [U] [X], a cédé à ce dernier une officine de pharmacie exploitée dans un immeuble à [Adresse 2], moyennant le prix de 3 500 000 Frs (533 572 euros environ) stipulée payable à terme dans un délai de 15 ans au moyen de 180 mensualités de 21 726,01 Frs (3 312,11 euros), la dernière échéance étant prévue au 1er août 2005.

M. [U] [X] produit un courrier de sa mère, daté du 16 janvier 1995, soit antérieurement au mariage, par lequel elle indique renoncer, de même que son époux, au paiement du solde du crédit-vendeur accordé au dernier de leurs enfants, en l'occurrence M. [U] [X], pour le rachat du fonds de commerce de pharmacie, du stock, du matériel et du bâtiment sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 5].

Aux termes de ce courrier, visiblement ancien, Mme [Y] [V] précise que ce renoncement est effectif au jour où il est établi soit le 16 janvier 1995, et précise également rembourser par anticipation les prêts de son fils concernant cet achat auprès du Crédit Agricole de [Localité 27], ce en compensation de l'absence d'investissement réalisé depuis l'année 1955 sur les bâtiments ainsi que dans l'agencement des différents locaux de la pharmacie.

Ce document est conforté, par l'attestation de Me [J], notaire qui explique n'avoir jamais intégré en comptabilité une telle dette.

Si ces documents ont été établis récemment alors qu'ils se rapportent à une période ancienne, Mme [O] [C], qui ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses prétentions, a réceptionné le 17 mai 1995, une correspondance du comptable de son époux, précisant à son client « nous vous présenterons l'évolution de l'ensemble de vos ratios suite à l'annulation de vos emprunts et l'incidence de la fiscalité future».

Certes, force est de constater que M. [U] [X] ne communique pas l'acte d'enregistrement de la renonciation du crédit-vendeur, les relevés bancaires de ses comptes professionnels et ses bilans, pour démontrer qu'il n'avait pas de prêt à rembourser, de même que la renonciation du crédit-vendeur aurait pu figurer comme une avance rapportable dans la succession de ses parents.

Pour autant, s'agissant de biens propres du mari, la charge de la preuve de la récompense de communauté incombe à l'épouse, qui ne rapporte aucun élément à ce titre, alors que le document litigieux de la mère de M. [X] a été versé aux débats déjà lors de la procédure de divorce.

Dans ces conditions, il s'évince de ces éléments, pris en leur ensemble, que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'une récompense était due par M. [U] [X] à la communauté au titre du financement de la pharmacie.

Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.

au titre du financement du domicile conjugal sis [Adresse 18], [Adresse 4], [Adresse 6] à [Localité 27]

M. [U] [X] soutient que ce bien a été financé sans recours à l'emprunt, et qu'il est, au contraire, titulaire d'une récompense à l'égard de la communauté.

Mme [O] [C] fait valoir que l'acte d'achat ne comporte aucune clause d'emploi ou de remploi, et que les avoirs bancaires sont réputés communs, sauf preuve contraire.

En l'espèce, il est établi que par acte en date du 30 juillet 2002 reçu par Me [H], notaire à [Localité 27], les époux [X]-[C] ont acquis un bien situé [Adresse 18], [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 27], maison d'habitation devenue le domicile conjugal, moyennant le prix principal de 208 000 euros.

Certes, M. [U] [X] démontre, par la production des relevés de son compte-courant des 31 juillet 2002 et 14 août 2002, qu'il a acquitté tant le principal que les frais afférents à cette acquisition, à savoir 208 000 euros par virement du 30 juillet correspondant au prix principal outre, par chèque passé au débit de son compte courant, le 2 août 2002, pour un montant de 10 530 euros, et dans le temps précédent immédiatement le règlement des frais afférents à cette acquisition, M. [U] [X] avait racheté, le 1er août 2002, une assurance-vie qu'il détenait auprès de la compagnie AXA pour un montant de 10 470 euros.

Cependant, l'origine propre de ces fonds n'apparaît pas suffisamment démontrée par la seule dénomination du compte bancaire, ni de l'assurance-vie, dont le contrat n'est pas fourni de sorte que la présomption de communauté soit s'appliquer.

Il s'ensuit que M. [U] [X] sera débouté de sa demande de récompense à ce titre.

Il sera ajouté au jugement critiqué sur ce point.

Au titre du financement du bien locatif sis [Adresse 7] à [Localité 33]

Le jugement critiqué rejette la demande de récompense à ce titre de M. [U] [X], au motif qu'il n'apporterait pas la preuve de l'origine propre des deniers et de leur affectation à ladite acquisition.

M. [U] [X] soutient que ce bien a été financé en limitant le recours à l'emprunt afin d'optimiser l'avantage fiscal, et qu'ayant procédé par apport sur ses fonds propres, il est, au contraire, titulaire d'une récompense à l'égard de la communauté.

Mme [O] [C] fait valoir que l'acte d'achat ne comporte aucune clause d'emploi ou de remploi, et que son ex-époux ne démontre pas y avoir investi des fonds propres, les avoirs bancaires étant réputés communs, sauf preuve contraire.

En l'espèce, par acte du 30 juillet 1999 reçu par Me [L], notaire à [Localité 30], les époux [X]-[C] ont fait l'acquisition d'un bien [Adresse 7] à [Localité 33], bien à vocation locative acquis sous le régime de la loi Perissol, moyennant le prix principal de 793 708 francs soit 121 000 euros financé à hauteur de 700 000 francs par un prêt consenti par la CRCAM de Haute Marne (acte authentique du 28 juillet 1999 reçu par Me [H], notaire à [Localité 27]).

Certes, M. [U] [X] a prélevé la somme de 17 935,99 euros par chèque, le 2 juillet 1999, sur le compte personnel qu'il détient dans les livres de la CRCAM de Haute-Marne, portant le numéro 000 45354861, puis il a réalisé le 4 août 1999 un apport de fonds à hauteur de 200 000 francs sur le même compte, et sur ces fonds ont été prélevées, le 4 août 1999 par chèques, les sommes respectives de 21 811,91 euros et de 54 023 euros à destination du notaire en charge de la vente, soit au total, 93 770,90 francs correspondant au delta du prix de vente. Les frais ont été tirés sur le même compte le 30 juillet 1999 à hauteur de 15 500 francs.

L'ensemble de ses sommes se retrouvent sur le relevé de la comptabilité de l'étude en charge de la vente et c'est ainsi une somme globale de 109 270,90 francs (16 658,25 euros) qui a été acquittée par M. [U] [X] au titre de cette acquisition.

Mais alors que tout bien dont l'origine est inconnue est présumé commun, et en l'absence de traçabilité suffisante des fonds litigieux, l'origine propre de ces fonds n'apparaît pas suffisamment démontrée par la seule dénomination du compte bancaire, au nom de l'époux.

Il s'ensuit que M. [U] [X] sera débouté de sa demande de récompense à ce titre.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Concernant le livret A ouvert à la Caisse d'Épargne

Le jugement critiqué déboute M. [U] [X] de sa demande de reprise, retenant qu'il ne démontre pas le bien-fondé de sa demande, ni l'existence du solde allégué.

M. [U] [X] maintient sa demande à hauteur d'appel, arguant de l'existence et du solde dudit livret au 1er janvier 1995, et de la consommation des fonds pendant la vie commune.

Mme [O] [C] estime que M. [U] [X] ne peut prétendre reprendre, s'agissant pour elle d'une reprise, que la somme de 81,70 euros, correspondant au solde à la date de dissolution de la communauté.

En l'espèce, M. [U] [X] communique la copie du carnet correspondant au Livret A affichant au 1er janvier 1995, trois mois avant le mariage, une valeur de 12 277,72 Frs, soit la somme de 1 871,73 euros, et il n'est pas contesté que le solde à la date des effets du divorce s'élève à la somme de 81,70 euros.

Ledit compte a nécessairement connu des mouvements entrants et sortants durant l'union, ainsi qu'il résulte du montant résiduel du solde à la date de dissolution de la communauté, et du fait du caractère fongibles des liquidités le composant et de la perception d'intérêts, une simple reprise ne peut être ordonnée.

Il incombe cependant à M. [U] [X], demandeur à la récompense, d'établir, à tout le moins, que son patrimoine s'est appauvri, si ce n'est que la communauté a tiré un profit de l'utilisation de ses deniers propres.

M. [U] [X] qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, sera débouté de sa demande.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur les créances entre époux

Le financement de la Fiat Punto

Le jugement critiqué déboute M. [U] [X] de sa demande de fixation d'une créance, considérant qu'il ne prouvait pas avoir acquis ce véhicule avant le mariage au profit de Mme [C] en lui remettant la somme de 80 000 frs en main propre.

M. [U] [X] maintient sa demande à hauteur d'appel, soutenant avoir remis en main propre à Mme [C] la somme de 80 000 frs au mois de décembre 1993 pour acquérir un véhicule Fiat Punto.

En appel, Mme [O] [C] conteste la version des faits exposée par M. [U] [X], dont elle affirme ne pas se souvenir, expliquant que le couple ne s'est rencontré que le 19 février 1994.

En l'espèce, M. [U] [X], qui produit une attestation sur l'honneur établie par ses propres soins le 8 février 1994 alors qu'il ne peut se constituer de preuve à lui-même, l'assurance du véhicule au nom de Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2] en date du 17 mai 1994 étant sans emport, ne peut prétendre à une créance entre époux, alors que les parties n'étaient pas encore mariées, de sorte que c'est a bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

L'usage du compte joint

Le jugement entrepris déboute M. [U] [X] de sa demande au titre des prélèvements effectués par son ex-épouse sur le compte-joint, alimenté par lui seul à hauteur de 15 928,59 euros, considérant qu'il ne prouvait pas que les multiples dépôts de chèques au crédit du compte émanaient du mari, ni que les débits étaient réalisés par l'épouse.

A hauteur de cour, M. [U] [X] maintient sa demande à hauteur de 28 500 euros, soutenant qu'entre la date des effets du divorce, fixée au 25 août 2009, et le 31 décembre 2009, il a seul alimenté le compte-joint à hauteur de 28 500 euros, alors que Mme [O] [C], laquelle avait conservé les moyens de paiement, a prélevé pas moins de 15 928,59 euros du 5 janvier au 31 décembre 2009, ce sans jamais apporter aucun fonds sur ledit compte.

Il fait valoir que les alimentations du compte ne font pas état du salaire d'assistante commerciale de Mme [O] [C], mais seulement de remises de chèques dont les montants ne correspondent pas à la situation économique de son ex-épouse, qui percevait un salaire brut mensuel de 1 950 euros et assumait des charges qualifiées par le magistrat conciliateur de substantielles pour ne pas être en adéquation avec ses moyens financiers.

Mme [O] [C] estime que M. [U] [X] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, et qu'en tout état de cause, elle est propriétaire de la moitié du compte commun.

En l'espèce, le couple était titulaire d'un compte-joint ouvert dans les livres du CIC EST, sous le n°[XXXXXXXXXX014].

Il est établi que postérieurement à son départ du domicile conjugal, Mme [O] [C] a conservé les moyens de paiement sur ce compte, puisque l'ordonnance de non-conciliation rendue le 19 novembre 2009, a retenu, au titre du devoir de secours, l'usage par l'épouse du compte-joint du couple en retenant qu' « ayant utilisé depuis son départ le compte-joint et disposant pour cela de la carte bleue et du carnet de chèques, [O] [X] ne s'est pas trouvée dans une situation de besoin ».

Cependant, si l'usage du compte-joint par Mme [O] [C] pendant l'année 2009 apparaît parfaitement démontré, et si les seules alimentations dudit compte ne résultent que de remises de chèques, M. [X] ne démontre cependant pas l'origine propre de ces fonds ni l'usage exclusif du compte par l'épouse.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé.

- Sur l'actif de communauté

Sur l'attribution préférentielle formée par Mme [O] [C] concernant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 33]

Cette demande n'a pas été formulée devant le premier juge.

M. [U] [X] conclu à titre principal à l'irrecevabilité de cette nouvelle demande formée pour la première fois en appel.

A titre subsidiaire, il rappelle que le bien est actuellement « sous compromis » et que s'agissant d'un investissement locatif, il n'a jamais constitué la résidence principale de l'un ou de l'autre des époux.

Mme [O] [C] sollicite à hauteur de Cour l'attribution préférentielle de ce bien dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas à le vendre.

En droit, l'article 1476 du code civil, combiné à l'article 831-2 du même code, précise qu'en matière de communauté l'attribution préférentielle n'est pas de droit et qu'elle ne peut jouer que si le bien, pour lequel elle est sollicitée, est la résidence effective du demandeur ou qu'il y avait sa résidence au jour de l'introduction de l'instance.

En l'espèce, l'appartement de type T3 sis [Adresse 7] et [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 33] a été acquis par les époux [X]-[C] aux termes d'un acte reçu par Me [L], notaire à [Localité 30], le 30 juillet 1999.

Ce bien est actuellement en vente, ce que reconnaît Mme [O] [C].

Si Mme [O] [C] n'avait pas formé une telle demande en première instance et qu'elle n'avait par ailleurs formé aucune demande qui en serait l'accessoire, le complément ou la conséquence, il n'en demeure pas moins que, en relation directe avec les opérations liquidatives, elle demeure recevable à hauteur d'appel.

Cependant, Mme [O] [C] ne démontre pas que ce bien constitue sa résidence effective ou qu'elle y avait sa résidence au jour de l'introduction de l'instance, de sorte que les conditions légales d'attribution préférentielle ne sont pas remplies.

Il s'ensuit que la demande de Mme [O] [C] de se voir attribuer préférentiellement le bien sis [Adresse 7] à [Localité 33] sera rejetée.

- Sur les avoirs financiers

Le jugement querellé déboute M. [U] [X] de sa demande tendant à enjoindre à Mme [O] [C] de justifier sous astreinte des soldes des comptes ouverts à son nom à la Banque Populaire Loire et Lyonnais et à la Caisse d'Epargne, estimant que la production par M. [U] [X] du seul relevé FICOBA était impropre à rapporter la preuve de ses allégations.

M. [U] [X] maintient sa demande, rappelant que FICOBA ne fournit pas l'information du solde mais simplement de l'existence des comptes bancaires dont son ex épouse se dispensait de justifier du solde.

A hauteur de cour, il lui reproche de verser des relevés ne justifiant pas du solde à la date des effets du divorce, notamment concernant son compte professionnel, alors que la communauté supportait les frais de déplacement qu'elle facturait à ses clients. L'ex-mari demande de voir appliquer les sanctions du recel communautaire à défaut de production spontanée.

Mme [O] [C] approuve le premier juge, rappelant communiquer les relevés de compte demandés.

En l'espèce, Mme [O] [C] verse, à hauteur de cour un relevé bancaire du compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque Populaire Loire et Lyonnais portant le n°[XXXXXXXXXX026], en date du 2 novembre 2009, et un relevé bancaire du compte courant et du Livret A ouverts à son nom dans les livres de la Caisse d'Epargne, en date du 1er mai 2009.

Force est de constater que Mme [O] [C], si elle communique des relevés bancaires, ne transmet pas ceux correspondant à la date des effets du divorce.

Compte tenu de la longueur de la procédure, la demande de communication sous astreinte des relevés de compte utiles apparaît pertinente.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et Mme [O] [C] sera condamnée, sous astreinte, au versement des relevés bancaires litigieux, à la date des effets du divorce.

M. [X] ne démontrant pas que les conditions du recel sont réunies, sa demande à ce titre sera rejetée.

- Sur le véhicule Mitsubishi 4x4

Le jugement critiqué déboute M. [U] [X] de sa demande tendant à voir valorisé ce véhicule à la somme de 1 000 euros, estimant qu'il ne justifiait pas de la valeur actuelle du bien, et qu'il convenait de demander au notaire d'en fixer la valeur.

En appel, M. [U] [X] maintient sa demande, rappelant que la somme de 1 000 euros correspond au prix de vente du véhicule, par le jeu de la subrogation.

Mme [O] [C] estime que le prix de vente annoncé ne correspond pas à la réalité du marché et que M. [U] [X] doit justifier du titre et du prix de cession, sauf à voir le jugement confirmé.

En l'espèce, M. [U] [X] justifie de la facture d'achat, démontrant que le véhicule acquis en 1990 par ses soins constituait un bien propre, et de l'attestation de M. [K], acquéreur du véhicule, confirmant le prix d'achat du véhicule et justifiant de documents de transfert de propriété.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à sa demande.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Le partage du mobilier

Mme [O] [C] demandait que le partage du mobilier garnissant le domicile conjugal soit ordonné mais le premier juge l'a déboutée de cette demande, faute pour elle de démontrer l'existence de tels biens, alors que le domicile conjugal avait déjà été vendu.

A hauteur d'appel, Mme [O] [C] maintient sa demande, invoquant l'aveu de M. [U] [X] devant notaire et des correspondances officielles.

Devant la cour, M. [U] [X] admet l'existence de quelques meubles communs, dont il verse une liste aux débats, indiquant que son ex-épouse devra faire son choix sur ce qu'elle entend reprendre à l'exception du tableau dit « de Rousselle », bien propre de M. [U] [X], ce que Mme [O] [C] ne manquait pas d'indiquer elle-même dans ses conclusions de divorce dès lors qu'elle l'imaginait de grande valeur.

En l'espèce, M. [U] [X] reconnaissant lui-même l'existence de quelques meubles communs, en dressant une liste et invitant son ex-épouse à faire son choix sur ce qu'elle entend reprendre, il y a lieu d'ordonner le partage du mobilier ayant garni l'ancien domicile conjugal, à l'exception du tableau dit « de Rousselle », dont Mme [O] [C] ne conteste pas le caractère propre.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

- Sur le compte d'administration

- Sur l'indemnité d'occupation du domicile conjugal

Pour fixer à 120 945 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [U] [X] à l'indivision post-communautaire, le premier juge a retenu la vente du bien au prix de 260 000 euros, et son occupation du 19 novembre 2009 au 29 juin 2021, estimant que l'ex-mari ne rapportait pas la preuve de son déménagement le 3 mai 2015.

M. [U] [X] discute le caractère privatif de sa jouissance du domicile conjugal, alors que son ex-épouse y a laissé ses effets personnels pendant 11 ans, qu'elle avait conservé ses clés et celles des enfants, et que n'ayant occupé le bien que du 19 novembre 2009 au 3 mai 2015, le domicile conjugal était à la disposition de Mme [O] [C], si elle le souhaitait, à compter de cette date. Il explique que la dispense d'impôt de plus-value immobilière au titre de la vente de la résidence principale est sans emport, s'agissant d'une disposition fiscale.

Il reproche à Mme [O] [C] d'avoir fait obstacle à la vente du bien, le contraignant à rester dans l'indivision, par le jeu d'une indemnité d'occupation indue et forcée.

M. [U] [X] reproche ensuite au juge son calcul de l'indemnité, expliquant que le bien était évalué 180 000 euros avant travaux, les acquéreurs ayant exigé qu'il réalise des travaux de toiture, et qu'ainsi, l'indemnité devant être calculée selon l'état du bien durant l'occupation indemnisée, il procède au calcul suivant : 180 000 x 5% = 9 000 / 12 = 750 euros/mois de valeur locative, dont à déduire une décote de 30% compte tenu de la précarité de l'occupation, soit une indemnité de 525 euros par mois pendant 77 mois, soit 40 425 euros, dont la moitié revenant à son ex épouse.

Mme [O] [C] conclut à la confirmation, et estime qu'il convient de se fonder sur le prix de vente du bien, soit 260 000 euros, avec application d'une décote de 20% compte tenu de la précarité de l'occupation.

Elle expose que M. [U] [X] ne démontre pas avoir quitté le bien le 3 mai 2015, alors qu'il ne l'en n'a pas avisée, et qu'il a continué à se domicilier à cette adresse en 2021, et que l'acte de vente stipule qu'il bénéficie de l'exonération de l'impôt de plus-value immobilière au titre de la vente de sa résidence principale.

En droit, les dispositions du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, prévoient que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, cette indemnité devant être calculé en fonction de la privation de revenus qu'elle implique pour l'indivision qui ne peut louer ce bien.

L'indemnité d'occupation est par principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation, l'occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire.

L'époux qui a la possibilité de jouir seul d'un bien, doit, s'il veut se décharger d'une éventuelle indemnité, remettre sans ambiguïté le bien à la disposition de l'indivision et, si l'on se trouve en cours d'instance, le faire judiciairement constater.

En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2009 a prévu la jouissance onéreuse du domicile conjugal à M. [U] [X], ce dont il résulte qu'une indemnité d'occupation est due à compter de la demande en divorce en contre partie de la jouissance privative du mari.

Certes, s'agissant de la durée d'occupation, M. [X], produit effectivement de nombreuses attestations, concordantes, démontrant son départ du bien indivis à cette date (P47, 60 64, 66, 67, 68, 69, 70).

Mais alors qu'il incombe à M. [X], qui depuis l'ordonnance de non conciliation bénéficiait de la jouissance onéreuse du bien indivis, de prouver qu'il l'avait remis à la disposition de l'indivision, M. [X] échoue à en rapporter la preuve, le fait qu'il ait effectivement quitté le bien indivis le 3 mai 2015 n'étant à cet égard pas déterminant en l'absence de toute autre démarche officielle en ce sens, le seul fait que le divorce soit définitif au 7 février 2018 ne dispensant pas M. [X] d'une remise officielle du bien à la disposition de l'indivision.

L'indemnité d'occupation sera donc due de l'ordonnance de non conciliation, point de départ non contesté, jusqu'à la date de vente du bien indivis, soit le 29 juin 2021.

En ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité, les offres d'achat faites par les premiers acquéreurs potentiels étaient bien inférieures au prix de vente final, à hauteur de 160 000 euros net vendeur, ce compte tenu des travaux à réaliser sur le bien indivis.

M. [B], acheteur final du bien, atteste avoir accepté de majorer le prix de vente pour autant que les travaux soient effectués par le vendeur, ce qu'a fait M. [U] [X] en procédant aux travaux urgents de toiture.

Alors que la somme de 260 000 euros retenue par le premier juge ne correspond qu'au prix de vente après réalisation des travaux de toiture, et non à la valeur du bien durant son occupation privative par l'un des co-indivisaires, mais que la dégradation a été progressive et que le bien immobilier avait un potentiel certain, il convient de retenir, au titre de l'évaluation de la valeur locative, la valeur de 200 000 euros, laquelle correspondant à la valeur médiane réelle du bien selon son état durant la période d'occupation indemnisée.

En conséquence, M. [X] sera tenu envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 667 euros par mois, sur la période courant du 19 novembre 2019 au 29 juin 2021.

Le jugement sera réformée sur ce point.

Sur la gestion du bien locatif

Le jugement entrepris déboute M. [U] [X] de sa demande, estimant qu'il ne justifie pas de sa gestion sur ce bien.

M. [U] [X] maintient sa demande de voir son compte d'administration retenu en son entièreté, expliquant qu'ayant géré le bien locatif, lequel a généré entre 2010 et 2019, correspondant à l'indivision actuellement existante, des revenus nets fonciers qu'il a encaissés pour une somme globale de 73 457 euros, et qu'il a acquitté des taxes foncières, outre la fiscalité attachée à ces revenus fonciers qui sont taxables au titre de l'impôt sur le revenu, et qu'il conviendra de défalquer.

Mme [O] [C] a conclu à la confirmation du jugement, faute pour son époux de ne verser aucun justificatif.

M. [U] [X] communique l'historique du compte de gestion du bien de 2014 à 2023, ainsi que les déclarations de revenus fonciers de 2010 à 2019, et les taxes foncières.

Il n'est pas nécessaire qu'il verse le bail du locataire, comme le demande Mme [C].

Pour la bonne réalisation des opérations de liquidation, il convient de retenir le compte d'administration du mari puisqu'il a encaissé les loyers et a acquitté des charges sur ce bien indivis, tel ne peut être le cas pour des dépenses futures non justifiées.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur le compte de dépenses :

au titre du domicile conjugal

M. [U] [X] demande à être indemnisé des frais suivants qu'il a assumé

- taxe foncière (30 559 euros),

- taxe d'habitation (23 910 euros),

- assurance habitation (8 742 euros),

- travaux de remplacement du portail (3 514,50 euros),

- travaux de toiture nécessaires et conservatoires (59 943,18 euros).

Mme [O] [C] estime que son ex-époux ne justifie pas de la nécessité des travaux ou de l'amélioration qui en aurait résulté, concernant le portail.

S'agissant de travaux de toiture, elle conteste également leur caractère nécessaire pour la conservation du bien, soulignant les conditions obscures dans lesquelles ces travaux ont été réalisés 1 mois avant la signature du compromis de vente.

En l'espèce, Mme [O] [C] reconnaît elle-même que M. [U] [X] a communiqué un constat amiable de dégât des eaux du 6 février 2021 indiquant que le sinistre a été causé par des infiltrations par la toiture, du gel et de la neige, et que les travaux ont été réalisés en mars 2021.

Il communique le constat d'huissier (état du bien compte tenu de la vétusté de la toiture) ainsi que le constat établi concernant le portail.

Dans ces conditions, les frais mentionnés seront retenus au titre du compte de dépense.

au titre du bien locatif de [Localité 33] et du bien sis [Adresse 19] à [Localité 27]

Le premier juge a débouté M. [U] [X] de sa demande de fixer à 133 239,18 euros le compte de dépenses, estimant qu'il ne justifie pas de sa gestion des biens sis à [Localité 33] et [Adresse 19] à [Localité 27], et a dit que le notaire évaluera la gestion des recettes et dépenses afférentes à cette gestion.

M. [U] [X] demande à être indemnisé des frais qu'il a engagés :

concernant le bien de [Localité 33] : taxe foncière (il explique que les taxes foncières 2012, 2014 à 2020 n'ont pas été intégrées pour 5 706 euros au calcul des charges dans le cadre des avis déclaratifs et des revenus fonciers nets), impôt sur le revenu foncier, et indique cependant qu'il se réserve de produire ultérieurement les avis concernant la taxe foncière 2016 et 2017, de même que concernant la justification de la taxation des revenus fonciers.

concernant le bien sis [Adresse 19] à [Localité 27] : taxe foncière à justifier ultérieurement, taxe d'habitation sur le logement vacant (2009, 2017, 2019, restant à justifier ultérieurement 2010 à 2016), assurance habitation.

Mme [O] [C] approuve le premier juge d'avoir statué comme il l'a fait.

En droit, le juge, saisi d'un litige défini par les parties, ne peut pas déléguer au notaire et il lui appartient de trancher.

M. [U] [X] justifiant au dossier des dépenses litigieuses, qui constituent des dépenses nécessaires, seront retenues à ce titre, hormis les dépenses futures à justifier devant le notaire.

Le jugement entrepris sera complété en ce sens.

- Sur la créance de M. [U] [X] au titre des héritages perçus

M. [U] [X] rappelle qu'au décès de son père, survenu le 20 janvier 2010, il a reçu une somme de 14 790,43 euros, qui s'est confondue avec les deniers indivis (encaissement sur les comptes dépendants initialement de la communauté) de sorte que cela justifie un solde de créance à son bénéfice et dû par l'indivision en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil avec application du nominalisme monétaire, ces fonds ayant financés l'indivision sans autre affectation.

Mme [O] [C] n'apparaît pas conclure expressément sur ce point.

M. [U] [X] justifie bien du caractère propre des fonds reçus par successions.

A défaut de contestation par Mme [C], il n'a pas à démontrer que la communauté ou l'indivision en a tiré profit, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande.

- Sur la demande d'expertise et la valorisation du bien sis [Adresse 19] à [Localité 27]

Le premier juge, ordonnant l'attribution préférentielle de ce bien à M. [U] [X], a fixé la valeur de ce bien à 40 000 euros, compte tenu des estimations qu'il a fournies, datant de juin 2020 et estimant le bien dans une fourchette entre 35 000 et 40 000 euros.

M. [U] [X] indique apporter des estimations récentes de ce bien, alors que Mme [O] [C] s'appuie sur le pré-rapport de Me [J] datant de l'année 2014 soit il y a 9 ans. Il estime que la cour est en mesure de statuer hors expertise, laquelle ne ferait qu'allonger inutilement les opérations liquidatives et permettrait de pallier la carence de Mme [O] [C] dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Il invoque une estimation se situant dans une fourchette entre 35 000 et 40 000 euros pour conclure à une estimation basse de 35 000 euros, compte tenu de la situation enclavée et ainsi invendable du bien qui constitue une annexe de la pharmacie, et du marché actuellement défavorable.

Mme [O] [C] sollicite la désignation d'un expert dans la mesure où aucune des parties ne s'accorde sur l'estimation retenue par le premier juge.

A titre subsidiaire, elle sollicite de voir fixer la valeur du bien à 50 000 euros, conformément au pré rapport de Me [J] du16 septembre 2014.

En l'espèce, le bien situé [Adresse 19] à [Localité 27] a été acquis selon acte du 8 décembre 2004 reçu par Me [W], notaire à [Localité 27], moyennant un prix de 44 000 euros et l'attribution préférentielle qui en a été ordonnée par le premier juge à M. [U] [X] par le premier juge n'est pas contestée.

Il n'est pas contesté non plus qu'il s'agit de l'annexe de la pharmacie exploitée par M. [U] [X].

Il convient d'en déduire le caractère enclavé et difficilement vendable.

Mme [O] [C] ne verse aucun autre élément que l'évaluation de Me [J], datant de 2014, alors que M. [U] [X] communique une estimation plus récente de Voillequin Immobilier à [Localité 27].

S'agissant d'une attribution préférentielle, en application des articles 832-4 alinéa 1er et 829 du code civil, la valeur du bien sera fixée au jour de la jouissance divise.

La Cour étant ainsi suffisamment informé pour statuer, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une expertise, il convient de se fonder sur l'estimation la plus récente et d'évaluer le bien à la somme de 40 000 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur les autres demandes

L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, mais seulement en ce qu'il a

- écarté des débats la pièce n°1 de M. [U] [X] (lettre du 16 janvier 1995),

- ordonné, en tant que de besoin, à M. [U] [X] de remettre à Mme [O] [C] les bijoux Hermes qu'elle aurait laissé au domicile conjugal,

- débouté M. [U] [X] de sa demande tendant à voir enjoindre à Mme [O] [C] d'avoir à justifier des soldes des comptes ouverts à son nom dans les livres de la Banque Populaire Loire et Lyonnais (n° [XXXXXXXXXX026]) et dans les livres de la Caisse d'Epargne et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du caractère définitif de la décision à intervenir,

- débouté M. [U] [X] de sa demande de fixer à la somme résiduelle de 1.000 euros le véhicule de marque MITSUBISHI,

- rejeté la demande de Mme [O] [C] en partage du mobilier garnissant le domicile conjugal,

- dit que M. [U] [X] est redevable à l'indivision post- communautaire de la somme de 120.945 euros au titre de l'indemnité d'occupation relative au bien situé [Adresse 18], [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 27] pour la période du 19 novembre 2009 au 29 juin 2021,

- rejeté la demande de M. [X] de voir fixé à la somme de 133.239,18 € le compte de dépens au titre des impenses par lui exposées au bénéfice de l'indivision, sauf à parfaire, au jour le plus proche du partage et à actualiser conformément à l'article 815-13 du code civil,

- débouté M. [X] au titre de son compte d'administration du bien locatif,

- débouté Mme [C] de sa demande au titre du partage du mobilier commun garnissant l'ancien domicile conjugal,

Et statuant à nouveau dans cette limite,

- ordonne la reprise par M. [X] de la maison d'habitation sise à [Adresse 2] et [Adresse 3] et [Adresse 5], cadastrée section BE [Cadastre 15],

- ordonne la reprise par M. [X] de l'officine de pharmacie exploitée en ces mêmes lieux,

- dit n'y avoir lieu à récompense au bénéfice de la communauté au titre du financement des murs de la pharmacie précitée et de l'office de pharmacie,

- ordonne la reprise par Mme [O] [C] du bureau Louis-Philippe et de ses vêtements,

- fait injonction à Mme [O] [C] d'avoir à justifier des soldes des comptes ouverts à son nom dans les livres de la Banque Populaire Loire et Lyonnais (n° [XXXXXXXXXX026]) et dans les livres de la Caisse d'Epargne et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de deux mois suivant le caractère définitif de la décision à intervenir,

- fixe à la somme résiduelle de 1 000 euros la valeur résiduelle du véhicule Mitsubishi 4x4 à intégrer à l'actif communautaire,

- ordonne le partage du mobilier commun ayant garni le domicile conjugal suivant la liste communiquée par M. [X], hormis le tableau dit « de Rousselle »,

- dit que M. [U] [X] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une somme mensuelle de 667 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation relative au bien situé [Adresse 18], [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 27] pour la période du 19 novembre 2009 au 29 juin 2021,

- dit que M. [X] devra rendre compte de sa gestion du bien de [Localité 33], en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de l'article 815-12 du code civil,

- fixe à la somme de 133.239,18 euros le compte de dépenses de M. [X], au titre des impenses par lui exposées au bénéfice de l'indivision, sauf à parfaire, au jour le plus proche du partage et à actualiser conformément à l'article 815-13 du code civil,

- dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers M. [X] d'une créance d'un montant de 14.790,43 euros,

- ordonne le partage des meubles meublants du domicile conjugale, à l'exception du tableau dit « de Rousselle », bien propre de M. [X],

Confirme au surplus,

Y ajoutant,

- ordonne la reprise par M. [X] de son héritage maternel, soit

la moitié indivise de divers immeubles ruraux sur les communes de [Localité 20], [Localité 22], [Localité 32], [Localité 23], une maison d'habitation [Adresse 11] à [Localité 27], un bâtiment [Adresse 17] à [Localité 27], une maison d'habitation à [Adresse 29], divers appartements à [Localité 31] et [Localité 28],

selon acte de partage sous-seing privé en date du 9 novembre 2010, une somme de 14 790,43 euros,

1/5 ème de deux mille cinq cents (2500) actions détenues sur un compte actions numéro 113508, ouvert auprès de la société CERP, des titres détenus à la société générale sur trois comptes indivis n° [XXXXXXXXXX010], [XXXXXXXXXX09] et [XXXXXXXXXX012] (acte de Me [G] [W] du 16 juin 2010),

- rejette la demande de M. [X] d'une récompense au titre de l'acquisition du domicile conjugal sis [Adresse 18], [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 27],

- rejette la demande de Mme [O] [C] en attribution préférentielle du bien sis [Adresse 7] à [Localité 33],

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, employés en frais privilégiés de partage,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00957
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.00957 ?
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